Décision procedure collective

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
3 août 2026
Numéro de rôle
2026000932
Formation
PROCEDURE COLLECTIVE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
913 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 000932

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAUMONT

Département de la Haute Marne

JUGEMENT DU 03/08/2026

DEMANDEUR(S) : L'URSSAF de [Localité 1] Ardenne [Adresse 1]

REPRESENTANT(S) : Me Charles ELOI MERGER

DEFENDEUR(S) : MONDIAL DEMENAGEMENT (SAS) [Adresse 2]

REPRESENTANT(S) : défaillant

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

PRESIDENT

: Jean-Pierre PROCUREUR

JUGES

: Jean-Luc DEGUY

Alexandra OURY

GREFFIER lors des débats

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

: Anne-Laure CROZAT

Ministère Public auquel le dossier a été communiqué non représenté

Débats en chambre du conseil du 22/06/2026

Jugement rendu REPUTE CONTRADICTOIREMENT ET EN PREMIER RESSORT, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de CHAUMONT le 03/08/2026, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, par Jean-Pierre PROCUREUR qui a signé électroniquement le jugement avec le greffier. Greffier lors du prononcé : Anne-Laure CROZAT

Redevances de greffe : 30.20 € dont TVA : 5.03 €

Suivant exploit du 21/05/2026, de la SELARL JUSTILIA, commissaires de justice à [Localité 2], l'URSSAF de [Localité 1] Ardenne202, [Adresse 3], a assigné la société MONDIAL DEMENAGEMENT (SAS)dont le siège social est situé [Adresse 4] à [Localité 2], immatriculée au RCS [Localité 3] sous le numéro 903 355 709, ayant pour activité le transports et le déménagement avec des véhicules de moins de 3,5tonnes, pour voir constater l'état de cessation des paiements et voir ouvrir une procédure de redressement judiciaire conformément aux articles L.631-1 et suivants du code de commerce et subsidiairement une procédure de liquidation judiciaire ;

Convoquée en chambre du conseil le 22/06/2026, la société MONDIAL DEMENAGEMENT (SAS) n'a pas comparu ni personne en son nom ;

L'URSSAF de [Localité 1] Ardenne, représentée par Me Charles Eloi [C] a comparu à l'audience ; elle renouvelle sa demande conformément aux termes de son assignation ; Me [C] rappelle que la dette s'élève à 33.285.06 € au 18/06/2026 ;

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré pour une décision devant être prononcée ce jour ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Motifs de la décision,

La socié té MONDIAL DEMENAGEMENT (SAS) n'a pas comparu à l'audience ni personne en son nom ; son défaut se ra constaté ;

Selon les éléments versés au dossier, la société MONDIAL DEMENAGEMENT (SAS) est redevable envers l'URSSAF de [Localité 1] Ardenne de la somme de 33.285.06 € dont 5.897 € au titre de cotisations pour la part salariale ; cette somme est due pour la période d'aout 2023 à avril 2026 ;

Toutes les mesures diligentées pour en obtenir paiement sont restées vaines ; aucun échéancier n'a pu être mis en place ; il apparait également que la société a son siège social chez une tierce personne où il n'existe aucun bien mobilier appartenant à la société ;

Il apparaît ainsi que la société MONDIAL DEMENAGEMENT (SAS) ne peut faire face au passif exigible avec sonactif disponible ; elle se trouve ainsi en état de cessation des paiements ; la demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et à titre subsidiaire de liquidation judiciaire est donc bien fondée ; toute fois, le tribunal ne disposant d'aucune information sur la situation économique, sociale et financière de la société MONDIAL DEMENAGEMENT (SAS) , celle-ci n'ayant pas comparu à l'audience, il échet de rejeter la demande tendant à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire présentée à titre subsidiaire et d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire ;

Par ces motifs,

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort;

Le ministère public ayant été avisé de procédure ;

Constate la défaillance du débiteur à l'audience ;

Constate l'état de cessation des paiements et fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 28/05/2026 ;

Vu les articles L 631-1 du code de commerce ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence rejette la demande tendant à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire présentée à titre subsidiaire et ouvre

une procédure de REDRESSEMENT JUDICIAIRE à l'égard de la société MONDIAL DEMENAGEMENT (SAS)

, ci-dessus identifié(e), qualifié(e) et domicilié(e);

Ouvre une période d'observation jusqu'au 03/02/2027 ;

Dit que l'affaire reviendra pour un nouvel examen à l'audience du 21/09/2026/2026 à 15 : 00 heures et ordonne la comparution de la société MONDIAL DEMENAGEMENT (SAS) à cette audience ;

Nomme M. [B] [U] en qualité de juge commissaire ;

Nomme la SCP B & M Associés prise en la personne de Me [N] [R] et Me [K] [T] [Adresse 5], en qualité de mandataire judiciaire ;

Fixe à 12 mois à compter de la parution au BODACC du présent jugement le délai au cours duquel le mandataire judiciaire établira la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente ;

Vu les dispositions de l'article L.622-6 et l'article L.631-9 alinéa 3 du code de commerce, nomme la SELARL JUSTILIA, commissaires de justice, [Adresse 6] à [Localité 2], laquelle procédera à l'inventaire précis et à l'estimation chiffrée des biens détenus par le débiteur ou ses ayants droit connus, présents ou appelés ;

Dit que, conformément aux dispositions de l'article R.622-4 du code de commerce, l'inventaire sera déposé au greffe par le professionnel désigné dans les 15 jours de sa saisine et que ce dernier remettra un exemplaire de cet inventaire au débiteur, à l'administrateur judiciaire, lorsqu'il a été désigné, et au mandataire judiciaire ;

Invite le débiteur à remettre conformément aux dispositions de l'article L.622-6 du code de commerce au mandataire judiciaire la liste certifiée de ses créanciers et du montant de ses dettes qui fera l'objet d'un dépôt au greffe ;

Invite le comité social économique ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut, de ceux-ci, les salariés à désigner, au sein de l'entreprise, un représentant des salariés conformément aux dispositions de l'article L 621-4 du code de commerce ;

Ordonne les mesures de publicité et les informations prescrites par la loi ;

Passe les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026000932. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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