Décision referes delibere m. yves lalanne

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
4 août 2026
Numéro de rôle
2026R00833
Formation
REFERES DELIBERE M. Yves LALANNE
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
706 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 04 AOUT 2026 par Yves LALANNE, Président de Chambre, ayant délégation du Président du Tribunal, assisté d'Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté,

N° RG : 2026R00833

SASU VALEMO C/ SOCIETE [F] [J] [U]

DEMANDERESSE * SASU VALEMO, [Adresse 1] [Localité 1],

Comparaissant par Maître Manon DUVAL, Avocat au Barreau de Bordeaux, à la décharge de Maître Xavier HEYMANS, Avocat au Barreau de Bordeaux, Membre de l'AARPI ADALTYS, Avocats associés, [Adresse 2], à la décharge de Maître Cyril DELCOMBEL, Avocat au Barreau de Lyon, Membre de l'AARPI ADALTYS, Avocats associés, [Adresse 3].

[…]

DEFENDERESSE * SOCIETE DE DROIT ALLEMAND [F] [J] [U], prise en son établissement en France, [Adresse 4],

Comparaissant par Maître Catherine BOYVINEAU, Avocat au Barreau de Bordeaux, Membre de l'AARPI DE ANGELIS & ASSOCIES, Avocats associés, [Adresse 5].

Débats à l'audience publique du 30 juin 2026, devant Yves LALANNE, Président de Chambre, ayant délégation du Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,

Décision rendue en premier ressort, contradictoire,

Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Yves LALANNE.

ORDONNANCE

Par assignation en date du 12 juin 2026, la société VALEMO SASU a fait citer à comparaître la société de droit allemand [F] [J] [U] devant nous, à l'audience du 30 juin 2026, afin de :

Vu l'article 145 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 331 et suivants du Code de Procédure Civile,

RENDRE COMMUNES et OPPOSABLES les opérations d'expertise ordonnées par les ordonnances n° RG 2023R00057 des 30 mai, 7 novembre et 5 décembre 2023 du Tribunal de Commerce de Bordeaux à la société [F] [J] [U].

Dire que l'Expert judiciaire, Monsieur [W] [K], procédera à ses opérations au contradictoire et en présence de la société [F] [J] [U].

RESERVER les dépens.

A l'audience,

La société VALEMO SASU se présente et, à la barre, maintient les termes de sa demande.

La société de droit allemand [F] [J] [U] se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de :

Vu l'assignation diligentée à la requête de la société VALEMO SASU, Vu l'article 145 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces versées aux débats,

DONNER ACTE à la société [F] [J] [U] de ses plus expresses protestations et réserves, notamment de responsabilité, de prescription, de garantie, de fait et de droit sur la demande d'expertise judiciaire sollicitée.

STATUER ce que de droit sur les dépens.

En application de l'article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites des parties pour l'exposé de leurs moyens respectifs.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Par ordonnance des 30 mai 2023 et 07 novembre 2023 (Rôle n°2023R00057) nous avons désigné Monsieur [Z] [H], [Adresse 6], en qualité d'expert, à la requête de la société BILLOM ENERGIES SASU et de la Compagnie AXA IARD France afin

d'examiner les désordres affectant la centrale photovoltaïque sont la société BILLOM ENERGIES SASU est propriétaires.

Monsieur [Z] [H] ayant refusé la mission qu'il lui avait été confiée, nous avons désigné, par ordonnance en date du 05 décembre 2023, Monsieur [W] [K], [Adresse 7], en qualité d'expert.

La société VALEMO SASU, attraite aux opérations d'expertise en charge de la maintenance de la centrale, nous demande de rendre cette décision commune à la société de droit allemand [F] [J] [U], son assureur.

Cette mesure est urgente et justifiée, que celle-ci ne préjudiciant pas au fond aux droits des parties, il y a lieu d'y faire droit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,

DONNONS ACTE à la société [F] [J] [U] de ses plus expresses protestations et réserves, notamment de responsabilité, de prescription, de garantie, de fait et de droit sur la demande d'expertise judiciaire sollicitée.

RENDONS COMMUNE à la société de droit allemand [F] [J] [U] les ordonnances des 30 mai 2023 et 07 novembre 2023 (Rôle n°2023R00057), ayant désigné en qualité d'expert Monsieur [Z] [H], remplacé depuis par Monsieur [W] [K], [Adresse 7].

DISONS que Monsieur [W] [K] procèdera à ses opérations en présence de la société de droit allemand [F] [J] [U] ou elle dûment convoquée.

DISONS que les dépens du référé suivront le sort de ceux du principal.

Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus.

Frais de Greffe liquidés à la somme de :

54,86€

Dont TVA : 9,14 €.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026R00833. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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