Décision referes delibere m. passault

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
4 août 2026
Numéro de rôle
2026R01002
Formation
REFERES DELIBERE M. PASSAULT
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 813 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 04 AOUT 2026 par Philippe PASSAULT, Président du Tribunal, assisté d'Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté,

N° RG : 2026R01002

SELARL FHBX (ES QUALITES DE MANDATAIRE AD HOC ET D'ADMINISTRATEUR PROVISOIRE DE LA SAS EVEREST INFINITY GROUP) C/ [T] [Q] [E] [D] – [T] [G] [V] – [T] [D] [C]

DEMANDERESSE

◊ SELARL FHBX, prise en la personne de Maître [M] [H], ès qualités de Mandataire ad hoc et d'Administrateur Provisoire de la SAS EVEREST INFINITY GROUP, [Adresse 1].

Comparaissant par Maître [Z], Avocat au Barreau de Paris, Membre de la SCP [F], Avocats associés, [Adresse 2].

C/

DEFENDERESSES

◊ [T] [Q] [E] [D], [Adresse 3], * [T] [G] [V], [Adresse 4],

Comparaissant par Maître Géraldine JAMBON, Avocat au Barreau de Bayonne, à la décharge de Maître Mathieu BARANDAS, Avocat au Barreau de Bordeaux, Membre de la SELARL GALINAT & BARANDAS, Société d'Avocats, à la décharge de Maître Christophe AYELA, Avocat au Barreau de Paris, Membre du Cabinet STAS & ASSOCIES, [Adresse 5]. * [T] [D] [C], [Adresse 6],

Comparaissant par Maître Antoine CHERON, Avocat au Barreau de Paris, Membre de la SELARL ACBM, Société d'Avocats, [Adresse 7].

Débats à l'audience publique du 21 juillet 2026, devant Philippe PASSAULT, Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté d'Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté,

Décision rendue en premier ressort, contradictoire,

Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT.

Par ordonnance du 2 juin 2026, RG 2026R00603, nous avons désigné la la SELARL FHBX, prise en la personne de Maître [M] [H], ès qualités de Mandataire ad hoc et d'Administrateur Provisoire de la société EVEREST INFINITY GROUP SAS, avec pour mission de : * de convoquer dans les meilleurs délais une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société EVEREST INFINITY GROUP SAS. * d'administrer la société EVEREST INFINTY GROUP dans l'attente de la décision prise en assemblée générale extraordinaire par les actionnaires devant statuer sur la révocation de son Président.

Par assignation en date du 10 juillet 2026, la SELARL FHBX, prise en la personne de Maître [M] [H], ès qualités de Mandataire ad hoc et d'Administrateur Provisoire de la société EVEREST INFINITY GROUP SAS, a fait citer à comparaître les sociétés [Q] [E] [D] [T], [G] [V] [T] et [D] [C] [T] devant nous.

A la barre,

La SELARL FHBX, prise en la personne de Maître [M] [H], ès qualités de Mandataire ad hoc et d'Administrateur Provisoire de la société EVEREST INFINITY GROUP SAS qui se présente nous demande de :

Vu l'article 872 du Code de Procédure Civile, Vu les motifs exposés et les pièces produites,

COMPLETER la mission confiée au demandeur par ordonnance du 2 juin 2026 en indiquant que l'assemblée générale de la société EVEREST INFINITY GROUP SAS qui sera convoquée par le Mandataire ad hoc, aura pour objet de statuer sur les résolutions suivantes :

révocation du Président,

désignation d'un nouveau Président,

plus largement, toutes résolutions que le Mandataire ad hoc jugera utile dans l'accomplissement de sa mission.

STATUER ce que de droit sur les dépens.

Les sociétés [Q] [E] [D] [T] et [G] [V] [T] se présentent et, dans leurs conclusions écrites soutenues à la barre, nous demandent de :

Vu l'article 872 du Code de Procédure Civile, Vu la jurisprudence et les pièces produites,

JUGER que les demandes formées par la SELARL FHBX ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.

En conséquence,

FAIRE DROIT aux demandes formées par la SELARL FHBX.

JUGER que la demande reconventionnelle formée par les sociétés [Q] [E] [D] [T] et [G] [V] [T] ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

En conséquence,

FAIRE DROIT à cette demande en enjoignant à Monsieur [J] [C], sous astreinte de 2.000 € par jour de retard à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir, de communiquer à la SELARL FHBX, le temps de la convocation de l'assemblée générale des actionnaires, les accès stratégiques suivants de la société EVEREST INFINITY GROUP SAS, avec droits de « Super Administrateur » ou « Administrateur principal » :

Google Workspace,

Google Ads,

OVH,

OnePassword,

Slack,

Notion LABS,

Ringover,

[B],

SMS Factor,

[R],

Laravel,

Zapier,

Exclaimer,

[I],

[L],

Lucidsoftware,

Meisterlabs,

Webflow,

Stripe,

Jetbrains,

Kereis France,

Orange,

Apple,

Microsoft,

Distri boisson,

[Adresse 8],

Fiverr,

Intratone,

Shopify,

Adobe,

Unifi Protect,

Code du coffre-fort.

La société [D] [C] [T] se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de :

Vu l'article 872 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1991, 1240 et 1241 du Code Civil, Vu les pièces versées aux débats,

A titre principal,

DEBOUTER les demandeurs, tant au titre de leurs demandes principales que de leurs demandes reconventionnelles, de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.

CONSTATER qu'aucune circonstance nouvelle ne justifie l'extension de la mission du Mandataire ad hoc et Administrateur Provisoire telle que sollicitée.

CONSTATER que les conditions de l'article 872 du Code de Procédure Civile ne sont pas réunies.

En conséquence,

REJETER la demande tendant à voir étendre la mission du mandataire ad hoc et administrateur provisoire ;

Sur les demandes reconventionnelles des associés majoritaires,

DEBOUTER les associés majoritaires de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.

CONSTATER que Monsieur [J] [C] a exécuté les obligations mises à sa charge par l'ordonnance du 2 juin 2026.

CONSTATER que les demandes formulées au titre des accès, identifiants et habilitations sont, pour l'essentiel, nouvelles, sans objet ou déjà satisfaites.

En conséquence,

REJETER l'ensemble des demandes de communication, d'injonction et d'astreinte formées à l'encontre de Monsieur [J] [C].

En tout état de cause,

CONDAMNER in solidum les demandeurs, tant au titre de leurs demandes principales que de leurs demandes reconventionnelles, à verser à Monsieur [J] [C] la somme de 10.000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

LES CONDAMNER aux entiers dépens.

En application de l'article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites des parties pour l'exposé de leurs moyens respectifs.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Sur les demandes en défense de la société [D] [C] [T]

La société [D] [C] [T] demande le rejet des prétentions des demandeurs au motif qu'elle considère que l'ordonnance du 2 juin 2026, prévoyant la tenue d'une assemblée générale statuant sur la révocation du Président de la société EVEREST INFINITY GROUP SAS, ne restreindrait pas l'ordre du jour à ce simple objet et que la nomination d'un nouveau Président pourrait implicitement être portée à l'ordre du jour.

Nous relèverons qu'elle considère donc que cette résolution pourrait d'évidence être mise à l'ordre du jour, l'ordonnance du 2 juin 2026 n'étant pas restrictive.

Nous dirons que faire droit à cette demande de rejet d'extension de résolutions aurait pour effet de restreindre l'ordre du jour de l'assemblée générale à la seule résolution portant sur la révocation du Président et conduirait à une difficulté de gouvernance de la société, imposant dès lors la tenue d'une nouvelle assemblée générale statuant sur la nomination d'un nouveau Président, ce qui est contraire à l'intérêt social de la société.

La société [D] [C] [T] prétend au surplus que faire droit à la demande «

Plus largement, toutes résolutions que le mandataire ad'hoc jugera utile dans l'accomplissement de sa mission

» consisterait à confier au Mandataire une mission étendue.

Nous relèverons que cette demande tend à donner la possibilité au Mandataire de proposer toutes résolutions qu'il jugera utiles mais que cela ne lui donne pas pour autant des pouvoirs étendus, étant établi que ces résolutions seront soumises au vote des associés.

Nous rappellerons que le Mandataire a, selon les termes de l'ordonnance du 2 juin 2026, pour mission d'administrer la société EVEREST INFINITY GROUP SAS dans l'attente de la décision qui sera prise lors de l'assemblée générale, en vertu de quoi il a la possibilité, à ce titre, de proposer au vote toutes résolutions, sauf dispositions contraires qui ne sont pas démontrées, les statuts de cette société n'étant pas versés aux débats.

Cette mission n'est effectivement pas explicite dans l'ordonnance du 2 juin 2026, elle pourrait être considérée comme implicite comme exposé supra sur le sujet de la nomination d'un nouveau Président mais, là encore, faire droit à la demande de rejet de ce complément de mission reviendrait à priver le mandataire de proposer d'autres résolutions lors de cette assemblée générale, ce qui serait, là encore, contraire à l'intérêt social de la société.

En conséquence de quoi, nous débouterons la société [D] [C] [T] de ses prétentions tendant à débouter les demandeurs de leur demande d'extension de missions.

Sur la demande reconventionnelle des sociétés [Q] [E] [D] [T] et [G] [V] [T]

Nous relèverons que les sociétés [Q] [E] [D] [T] et [G] [V] [T] demandent que Monsieur [J] [C] communique à la SELARL FHBX, ès qualités de Mandataire ad hoc et d'Administrateur Provisoire de la société EVEREST INFINITY GROUP SAS (demandeur) les accès stratégiques à un certain nombre de systèmes, ceux-ci étant, d'après elles, indispensables au bon fonctionnement de la société.

Nous dirons que, outre que Monsieur [J] [C] ne soit pas personnellement partie à l'instance, les sociétés [Q] [E] [D] [T] et [G] [V] [T], en ne versant aux débats qu'un simple tableau produit par elles-mêmes, ne démontrent pas avoir engagé des actions qui seraient infructueuses en réclamation de communication de ces accès, de sorte qu'il n'est pas possible d'établir dans la présente instance que Monsieur [J] [C] aurait agit en rétention sur ces accès ni d'établir l'intérêt stratégique de chacun des accès demandés.

Pour ce simple motif, nous débouterons les sociétés [Q] [E] [D] [T] et [G] [V] [T] de cette demande et les inviterons à mieux se pourvoir au fond.

En conséquence de ce qui précède,

Nous dirons qu'il conviendra de faire droit aux demandes de la SELARL FHBX, ès qualités de Mandataire ad hoc et d'Administrateur Provisoire de la société EVEREST INFINITY GROUP SAS, sur le complément de mission confiée au Mandataire ad hoc sur les résolutions à proposer à l'assemblée générale qui seront détaillées dans le dispositif à intervenir.

Succombant à l'instance, les sociétés [Q] [E] [D] [T], [G] [V] [T] et [D] [C] [T] seront condamnées aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,

DEBOUTONS les sociétés [Q] [E] [D] [T], [G] [V] [T] et [D] [C] [T] de l'ensemble de leurs demandes.

INVITONS les sociétés [Q] [E] [D] et [G] [V] [T] à mieux se pourvoir en leur demande de restitution de codes d'accès.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

ORDONNONS un complément de mission confiée à la SELARL FHBX, prise en la personne de Maître [M] [H], ès qualités de Mandataire ad hoc de la société EVEREST INFINITY GROUP SAS, en indiquant que l'assemblée générale de cette société qui sera convoquée aura pour objet de statuer sur les résolutions suivantes :

révocation du Président,

désignation d'un nouveau Président, * plus largement, toutes résolutions que le Mandataire ad hoc jugera utile dans l'accomplissement de sa mission.

CONDAMNONS les sociétés [Q] [E] [D] [T], [G] [V] [T] et [D] [C] [T] aux dépens.

Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus.

Frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,49 €

Dont T.V.A : 11,25 €.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026R01002. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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