Décision chambre 05
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 4 août 2026
- Numéro de rôle
- 2026F00864
- Formation
- chambre 05
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 668 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 4 août 2026
N° RG : 2026F00864
La CPAM DU VAR Rue EMILE [Adresse 1] (Maître [V], Avocat au barreau de Marseille)
C/
La société LASER PROPRETE S.A.S. [Adresse 2] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 307 509 810 (Partie défaillante)
La société LES MANDATAIRES S.A.S. Prise en la personne de Maître [Z] [T] Es qualité de mandataire liquidateur de la société LASER PROPRETE [Adresse 3]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 30 juin 2026 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. AMOYEL, M. GUEDJ, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Prononcée par mise à disposition au greffe le 4 août 2026 par Mme HELIOT, Président, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 5 juin 2026, la CPAM DU VAR a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société LASER PROPRETE et la société LES MANDATAIRES, prise en la personne de Maître [Z] [T], ès qualité de mandataire liquidateur de la société LASER PROPRETE pour l'entendre :
A titre principal :
Constater
l'existence d'une instance en cours au sens de l'article L. 624-2 du Code de commerce ;
Surseoir
à sur l'admission de la créance de la CPAM du Var au passif, dans l'attente d'une décision exécutoire à intervenir.
A titre subsidiaire :
Fixer au passif de la société LASER PROPRETE la créance de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Var à titre chirographaire et échue, évaluée provisoirement à la somme de 79 252,21 € (SOIXANTE DIX NEUF MILLE DEUX CENT CINQUANTE DEUX EUROS ET VINGT ET UN CENTIMES), fondée sur le recours subrogatoire des organismes sociaux prévu à l'article La 376-1 du Code de la sécurité sociale, au titre des débours engagés pour le compte de Madame [S] [Y], à titre provisionnel conformément à l'article L. 622-24 al. 4 du Code de commerce ;
En tout état de cause :
Juger
que les dépens seront inscrits en frais privilégiés de la procédure collective de la société LASER PROPRETE ;
A la barre, La CPAM DU VAR réitère les termes de son acte introductif d'instance et demande au Tribunal d'y faire droit ;
La société LASER PROPRETE et la société LES MANDATAIRES, prise en la personne de Maître [Z] [T], ès qualité de mandataire liquidateur de la société LASER PROPRETE n'ayant pas comparu, le tribunal a constaté le défaut et mis l'affaire en délibéré.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI :
Attendu que par courrier adressé le 29 octobre 2024 au Mandataire judiciaire, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Var a déclaré au passif de la société LASER PROPRETE, sa créance évaluée provisoirement à la somme de 79 252,21 € fondée sur le recours subrogatoire des organismes sociaux, au titre des débours engagés pour le compte de Madame [S] [Y] ;
Attendu qu'il résulte de l'analyse des documents produits aux débats que par ordonnance du 12 mai 2025, le Président du Tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise médicale de Madame [S] [Y] dont l'objet est d'établir les responsabilités en cause et de chiffrer les préjudices ;
Attendu qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de surseoir à statuer dans l'attente de la décision exécutoire à intervenir sur l'existence et le montant de la créance, suite aux dépôts du rapport d'expertise ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour,
Sursoit à statuer dans l'attente de la décision exécutoire à intervenir sur l'existence et le montant de la créance, suite aux dépôts du rapport d'expertise ;
Réserve les dépens toutes taxes comprises de la présente instance ;
Ainsi jugé et prononcé par le TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, par mise à disposition au greffe le 4 août 2026
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026F00864. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.