Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complèteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de soins psychiatriques
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Toulouse
- Décision du
- 4 août 2026
- Numéro de rôle
- 26/01199
- Formation
- J.L.D.
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 506 mots
Mots-clés
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 26/01199 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VLTL Le 04 Août 2026
Nous, Jacques MARTINON, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Léa MAGNENET, Greffier,
Nous trouvant à l’hôpital [Etablissement 1] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En l’absence de Monsieur [S] [D], ( refus de comparaître) régulièrement convoqué, représenté par Me Fanny CAMPAGNE, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER MARCHANT, régulièrement convoqué ;
En l’absence du mandataire judiciaire régulièrement convoqué ;
Vu la requête du 31 Juillet 2026 à l’initiative de Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER MARCHANT concernant Monsieur [S] [D] né le 19 Février 1989 à [Localité 2] (ALGÉRIE) ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
Monsieur [S] [D] a été admis en soins psychiatriques sans consentement le 26/07/26.
Concernant l'absence d'information par le directeur dans les 24h de l'admission de la famille et du curateur, aucun grief particulier n'est démontré, étant rappelé que le curateur a été avisé de l'audience de ce jour.
Concernant la décision du directeur du 29/07, la simple absence du nom du médecin auteur du CM de 72h (en l'espèce le Dr [L]) ne remet pas en cause sa régularité, au vu de l'intégralité des pièces de la procédure.
Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées.
Selon l'avis motivé accompagnant la saisine du Juge, Monsieur [S] [D] présente à ce jour un comportement calme, de bon contact, bien orienté dans le temps et l'espace, mais un délire riche et floride (propriétaire de l'Hôpital [Etablissement 2], grande fortune...), une absence de conscience de ses troubles, une adhésion aux soins fluctuante.
Les conditions apparaissent ainsi en l'état réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète se poursuive, au vu des troubles qui l'empêchent et nécessitent une surveillance constante.
PAR CES MOTIFS
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Constatons que la procédure est régulière.
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [S] [D].
Le Greffier Le Juge
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 1] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier à l’intéressé
□ Notification ce jour par mail au requérant, à l’avocat et au mandataire judiciaire Le greffier,
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 4 août 2026, sous le numéro 26/01199.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01199. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.