Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Protection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Réouverture des débats
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Metz
- Décision du
- 28 juillet 2026
- Numéro de rôle
- 25/00054
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 177 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Minute n° ctx protection sociale N° RG 25/00054 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________ [Adresse 1] [Adresse 1] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________ Pôle social
JUGEMENT DU 28 JUILLET 2026
DEMANDERESSE : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par M. [W],
DEFENDEUR : Monsieur [A] [N] [Adresse 3] [Adresse 3] comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Mme PAUTREL Carole Assesseur représentant des employeurs : M. Bertrand BARTHEL Assesseur représentant des salariés : M. Flavien GOODWIN Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier,
a rendu, à la suite du débat oral du 04 mars 2026, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2) à CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] [A] [N] Le
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Les 11 et 15 février 2022, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] (caisse ou CPAM) a procédé au remboursement des lots n°690 et 692 télétransmis par Monsieur [A] [N], masseur kinésithérapeute, pour un montant de 402,48 euros.
Par courrier du 28 avril 2022, la CPAM lui a notifié un indu d’un montant de 402,48 euros correspondant aux prestations en nature remboursées à tort du fait de l’absence de productions des pièces justificatives.
Par deux mises en demeure des 12 juillet et 16 août 2022, Monsieur [N] a été invité à rembourser la somme de 402,48 euros.
En l’absence de paiement, la CPAM de [Localité 1] lui a notifié le 17 décembre 2024 une contrainte d’avoir à payer la somme de 402,48 euros.
Par courrier recommandé expédié le 31 décembre 2024, Monsieur [N] a formé opposition à la contrainte susvisée.
Dans ses dernières écritures du 2 octobre 2025, la CPAM de [Localité 1] demande au tribunal de : A titre principal Débouter Monsieur [N] de son opposition à contrainteA titre reconventionnel Le condamner à payer à lui payer la somme de 402,48€ assortie des intérêts légaux à compter de la décision à intervenir. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l'audience ont nécessairement la date de celle-ci.
En l’absence de conciliation des parties, le dossier a été appelé in fine à l'audience du 4 mars 2026, lors de laquelle Monsieur [N] était comparant, et la CPAM de [Localité 1] était dûment représentée par Monsieur [W] muni d’un pouvoir à cet effet. Les parties ont été entendues en leurs observations et s’en sont remises à leurs écritures et pièces pour le surplus.
La CPAM de [Localité 1] soulève le fait que Monsieur [N] n’ayant pas contesté la notification de l’indu, ni la mise en demeure devant la commission de recours amiable (CRA), il n’est plus recevable à contester, dans la présente instance en opposition à contrainte, le bien-fondé de l’indu. Pour le reste, elle fait valoir que Monsieur [N] n’ayant pas procédé à l’envoi des justificatifs qui lui avaient été réclamés, l’indu est justifié.
Monsieur [N] a rappelé avoir exercé pendant 42 ans sans rencontrer un seul problème avec la caisse. Il indiqué que toutes les ordonnances ont été déposées dans la boîte aux lettres de la CPAM comme il le fait habituellement. Il souligne que, dès lors que les lots ont été constitués, il ne peut plus retrouver le nom des patients et les duplicatas des prescriptions qui correspondent aux prestations, raison pour laquelle il n’a pas pu répondre aux sollicitations de la caisse quant à l’envoi des justificatifs. Il fait valoir que seule la caisse peut lui transmettre les identités des patients concernés afin qu’il puisse retrouver les duplicatas ou copies des ordonnances.
L'affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2026, par mise à disposition au greffe, avec prorogation au 28 juillet 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Selon les dispositions de l’article R133-3 du Code de la sécurité sociale, « […] Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe […] ».
En l’espèce, l’opposition à contrainte est recevable, ce point étant autant établi que non contesté par la caisse.
Sur la portée et le bien-fondé de l’opposition à contrainte
Sur la recevabilité de la contestation de l’indu
Le cotisant ou l'assuré qui n'a pas contesté la mise en demeure devant la commission de recours amiable peut, à l'appui de l'opposition à la contrainte décernée sur le fondement de celle-ci, contester la régularité de la procédure et le bien-fondé des causes de la contrainte (Cass. Civ. 2ème, 22 septembre 2022, pourvois nº21-11.862 et 21-10.105).
Il est dès lors constant que, si un assuré n'est plus recevable à contester, à l'appui de son opposition à contrainte, le bien-fondé des sommes réclamées dès lors qu’il a saisi la commission de recours amiable suite à la mise en demeure et que la décision de la commission de recours amiable est devenue définitive, il n'en est pas de même des notifications d’indus non contestées devant les juridictions de sécurité sociale.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [N] n’a aucunement contesté devant la CRA, ni la notification de l’indu, ni la mise en demeure qui lui ont été adressées.
Aussi, contrairement à ce que soutient la CPAM de [Localité 1], Monsieur [N] est recevable à contester, à l'appui de son opposition à contrainte, le bien-fondé de l’indu, peu important l'absence de contestation devant la [1] de la notification de l’indu ou de la mise en demeure.
Sur le bien-fondé de l’indu
L'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale prévoit qu'en cas d'inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation : 1º Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7, L. 162-22-7-3 et L. 162-23-6 ou relevant des dispositions des articles L. 162-16-5-1, L. 162-16-5-2, L. 162-17-2-1, L. 162-18-1, L. 162-22-6, L. 162-23-1 et L. 165-1-5 ou des activités de télésurveillance médicale figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 162-52 ; 2º Des frais de transports mentionnés aux articles L. 160-8 et L. 160-9-1, l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel, du distributeur ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé, à un distributeur ou à un établissement.
Aux termes de l'article R. 161-40 du même code, « La constatation des soins et l'ouverture du droit au remboursement par les organismes servant les prestations de l'assurance maladie sont subordonnées à la production d'une part de documents électroniques ou sur support papier, appelés feuilles de soins, constatant les actes effectués et les prestations servies, d'autre part de l'ordonnance du prescripteur, s'il y a lieu [...] ».
Aux termes de l'article R. 161-47 du même code, « I.-La transmission aux organismes servant les prestations de base de l'assurance maladie des feuilles de soins est assurée dans les conditions ci-après définies. Les feuilles de soins sont transmises par voie électronique ou par envoi d'un document sur support papier. 1º En cas de transmission par voie électronique, le professionnel, l'organisme ou l'établissement ayant effectué des actes ou servi des prestations remboursables par l'assurance maladie transmet les feuilles de soins électroniques dans un délai dont le point de départ est la date fixée au 10º et au 11º de l'article R. 161-42 et qui est fixé à : a) Trois jours ouvrés en cas de paiement direct de l'assuré ; (…) En cas d'échec de la réémission d'une feuille de soins électronique, ou si le professionnel, l'organisme ou l'établissement n'est pas en mesure, pour une raison indépendante de sa volonté, de transmettre la feuille de soins électronique, il remet un duplicata sur support papier à l'assuré ou à l'organisme servant à ce dernier les prestations de base de l'assurance maladie selon des modalités fixées par les conventions mentionnées à l'article L. 161-34. Le professionnel, l'organisme ou l'établissement conserve le double électronique des feuilles de soins transmises, ainsi que leurs accusés de réception pendant quatre-vingt-dix jours au moins. Il remet à l'assuré, sur demande de ce dernier, copie de la feuille de soins transmise, sauf modalités contraires prévues par les conventions mentionnées à l'article L. 161-34. 2º En cas d'envoi sous forme de document sur support papier, la transmission par courrier à l'organisme servant à l'assuré les prestations de base de l'assurance maladie est assurée : a) Sous la responsabilité de l'assuré lorsque ce dernier acquitte directement le prix de l'acte ou de la prestation ; b) Sous la responsabilité du professionnel, de l'organisme ou de l'établissement, dans un délai de huit jours suivant la même date, lorsque l'assuré bénéficie d'une dispense d'avance de frais. [...] ».
Enfin, l’article R.161-48 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 30 avril 2003 au 22 décembre 2023, énonce : « I.-La transmission aux organismes d'assurance maladie des ordonnances est assurée selon l'une des procédures suivantes : 1° Ou bien le prescripteur transmet l'ordonnance par voie électronique ; la transmission est faite à l'organisme servant les prestations de base de l'assurance maladie dans les mêmes conditions et délais que ceux prévus au 1° du I de l'article R. 161-47 ; 2° Ou bien l'ordonnance est transmise par l'exécutant de la prescription, lorsqu'il transmet par voie électronique la feuille de soins à l'organisme servant à l'assuré les prestations de base de l'assurance maladie ; dans ce cas, la transmission est faite, sauf stipulation contraire d'une convention mentionnée à l'article L. 161-34, à la caisse du régime de l'assuré dans la circonscription de laquelle cet exécutant exerce, dans les mêmes délais que ceux prévus pour la transmission de la feuille de soins électronique ; 3° Ou bien l'ordonnance est transmise dans les mêmes conditions que celles prévues au 2° du I de l'article R. 161-47 lorsque l'exécutant de la prescription utilise une feuille de soins sur support papier ».
En l'espèce, Monsieur [N], à l’appui de son recours, fait valoir que, du fait de la constitution de lots, il n’est plus en mesure de retrouver le nom des patients concernés, de sorte qu’il lui est impossible de retrouver les duplicatas des ordonnances en cause afin de justifier, comme demandé par la caisse, des remboursements dont il a bénéficié et de contester utilement l’indu réclamé.
Il sera en effet observé par le tribunal que la CPAM de [Localité 1], qui poursuit le recouvrement d'un indu portant sur les lots n°690 et 692, ne produit pas aux débats un tableau qui récapitule le nom des assurés et leur numéro de sécurité sociale figurant dans lesdits lots, ainsi que tout renseignement utile en sa possession : les numéros et dates des prescriptions médicales, la date et le montant des remboursements, les lots et les numéros de factures…
Ainsi, et dès lors que la CPAM de [Localité 1] n’a aucunement procédé à la réclamation de l’indu en cause du fait d’une transmission tardive des ordonnances (télétransmission initiale selon ses propres écritures), mais seulement du fait de la nécessité de vérifier la conformité des règlements effectués avec les pièces justificatives, il appert que cette carence ne permet pas au tribunal de vérifier la cause de la créance sollicitée et de statuer sur la contestation par Monsieur [N] du bien-fondé de l’indu.
En conséquence, il convient de procéder à une réouverture des débats selon les modalités prévues dans le dispositif ci-après. Les demandes des parties et dépens sont réservés en l’état.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, Pôle social, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mixte, et par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE Monsieur [A] [N] recevable en son opposition à la contrainte du 17 décembre 2024 émise par la CPAM de [Localité 1] d’avoir à payer la somme de 402,48€ ;
ORDONNE la réouverture des débats pour production par la CPAM de [Localité 1], pour chaque lot n°690 et 692, d’un récapitulatif des noms des assurés et de leur numéro de sécurité sociale, les dates des prescriptions en cause, ainsi que tout renseignement utile en sa possession, et ce afin de permettre, le cas échéant, la production des pièces justificatives par le défendeur ;
INVITE la CPAM de [Localité 1] à communiquer ses conclusions et pièces au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Metz et à les notifier à la partie adverse avant le 30 octobre 2026 ;
INVITE Monsieur [N] à présenter ses observations, produire ses pièces et à notifier ses conclusions et pièces à la CPAM de [Localité 1] avant le 30 décembre 2026 ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état qui se tiendra le 21 janvier 2027, audience à laquelle les parties sont dispensées de comparaître ;
RESERVE les demandes des parties ainsi que les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Metz dans cette affaire ?
Réouverture des débats. La juridiction a statué le 28 juillet 2026, sous le numéro 25/00054.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00054. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.