Demande relative à d'autres servitudes
ServitudesDemande relative à d'autres servitudesSens de la décisiontel que la source le qualifie
Réouverture des débats
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Toulon
- Décision du
- 4 août 2026
- Numéro de rôle
- 26/00855
- Formation
- REFERES
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 492 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 26/00855 - N° Portalis DB3E-W-B7K-N2A4
Minute n° 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE du : 04 Août 2026
N° RG 26/00855 - N° Portalis DB3E-W-B7K-N2A4 Président : Prune HELFTER-NOAH, Vice-Présidente
Assistée de : Jade DONADEY, Greffier
Entre
DEMANDERESSE
Madame [J] [C], née le 29 Avril 1948 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Maître Patrick LOPASSO, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDEURS
Monsieur [R] [X], né le 09 juillet 1943 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
Représentée par Maître Lauréline DEPAUW, avocat au barreau de TOULON
Madame [V] [D], demeurant chez Madame [W] [A], [Adresse 3]
Décédée
Monsieur [T] [O], demeurant [Adresse 4]
Non comparant, non représenté
Madame [L] [F], demeurant [Adresse 5]
Non comparante, non représentée
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 23 Juin 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le : 04-08-2026 à : Me Lauréline DEPAUW - 369 Me Patrick LOPASSO - 1006 CCC à Monsieur [T] [O] par LS CCC à Madame [L] [F] par LS Copie au dossier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [J] [G] veuve [C] est propriétaire des parcelles cadastrées section AV n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] (anciennement F [Cadastre 3] et [Cadastre 4]), situées [Adresse 6] à [Localité 3].
Ces parcelles sont mitoyennes de celles cadastrées AV n° [Cadastre 5] et [Cadastre 6] (anciennement F [Cadastre 7] et [Cadastre 8]), appartenant en indivision à Madame [V] [D], Monsieur [T] [O], et Madame [L] [F], et occupées par Monsieur [R] [I].
Se prévalant d'une servitude de passage s'exerçant sur une bande de terre d'une largeur d'environ 2,50 mètres, s'étendant depuis la [Adresse 7] jusqu'à la parcelle cadastrée section AV n°[Cadastre 6], Madame [J] [G] veuve [C] a requis un commissaire de justice afin d'établir que les conditions d'exercice de ce passage sont entravées.
Dans son procès-verbal de constat du 26 mai 2025, le commissaire de justice a notamment constaté que " le sol est couvert de feuilles sèches ; des branches de bois sont stockés ici " et que " sur l'arrière de la parcelle AV numéro [Cadastre 1], sur la parcelle AV numéro [Cadastre 6], s'étend une construction de facture ancienne. Le soubassement en agglomérés de cette construction présente d'importantes fissures ".
Par actes de commissaire de justice des 12 et 20 mars 2026, Madame [J] [C] a fait assigner Madame [V] [D], Monsieur [T] [O], Monsieur [R] [I] et Madame [L] [F] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon aux fins de voir : - recevoir l'intégralité des moyens et prétentions de la demanderesse ; - désigner tel expert qu'il plaira au Tribunal avec pour mission de : ' Prendre connaissance de tous documents contractuels, notariés et techniques utiles à l'accomplissement de sa mission, entendre les parties ainsi que tout sachant ; ' Se rendre sur les lieux, [Adresse 6] à [Localité 3], après avoir convoqué les parties et leurs conseils ; ' Décrire les lieux dans leur état actuel, notamment la bande de terrain censée matérialiser la servitude, en tenant compte le cas échéant des accès existants ([Adresse 7] et [Adresse 8]) ; ' Consulter les titres de propriété des parties, et en décrire le contenu, en précisant les limites et contenances des parcelles concernées (AV n° [Cadastre 6], [Cadastre 1], [Cadastre 5] et [Cadastre 2]) notamment au regard de l'acte de 1959 ; ' Rechercher tous indices permettant d'établir l'assiette et l'existence de la servitude de passage telle que prévue en 1959 au profit des fonds aujourd'hui appartenant à Madame [C]; ' Rechercher tous autres indices utiles à la détermination de cette servitude, résultant des titres antérieurs, de la configuration des lieux, du cadastre et des plans remaniés ; ' Proposer une délimitation précise de la servitude, au regard des titres et de la situation de terrain, et dire si la servitude actuelle correspond à celle mentionnée dans l'acte de 1959 ; ' Constater d'éventuels empiètements ou obstacles affectant la libre circulation sur la bande grevée (plantations, constructions, stationnements, dépôts, escaliers, clôtures…) ; ' Décrire et constater toute modification de l'assiette du passage, ou tout aménagement susceptible d'avoir restreint ou empêché son exercice ; ' Donner tous éléments d'information techniques et de fait permettant à la juridiction du fond de statuer sur l'existence, l'assiette, l'étendue et les conditions d'exercice de la servitude, ainsi que sur les responsabilités éventuelles ; ' Plus généralement, faire toutes observations utiles à la solution du litige.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 23 juin 2026.
1. Madame [J] [C], représentée par son avocat, indique qu'elle s'en rapporte à son acte introductif d'instance.
2. Par conclusions déposées et reprises oralement par son avocat, auxquelles le Tribunal se réfère pour plus ample exposé des moyens et des arguments, Monsieur [R] [X] demande de : - lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves quant à la demande d'expertise sans aucune reconnaissance de la recevabilité et du bien-fondé de la procédure ; - juger que les frais d'expertise seront à la charge exclusive de Madame [C], qui réclame la mesure. - condamner Madame [C] aux dépens de l’instance.
3. Régulièrement assigné selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, par acte de commissaire de justice du 12 mars 2026, Monsieur [T] [O] n'a pas constitué avocat.
4. Régulièrement assignée selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, par acte de commissaire de justice du 12 mars 2026, Madame [V] [D] n'a pas constitué avocat.
5. Régulièrement assignée selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, par acte de commissaire de justice du 20 mars 2026, Madame [L] [F] n'a pas constitué avocat.
L'affaire a été retenue et mise en délibéré au 04 août 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
L'article 471 du code précité dispose que le défendeur qui ne comparaît pas peut, à l'initiative du demandeur ou sur décision prise d'office par le juge, être à nouveau invité à comparaître si la citation n'a pas été délivrée à personne.
En l'espèce, il ressort des modalités de signification de l'assignation délivrée le 12 mars 2026 à Monsieur [T] [O] que le commissaire de justice, après s'être rendu à la dernière adresse déclarée par la partie demanderesse et avoir constaté que le nom du destinataire ne figurait pas sur les boîtes aux lettres, a consulté le répertoire PAPPERS et identifié une entreprise individuelle portant les mêmes nom et prénom, domiciliée à [Adresse 9].
Le commissaire de justice indique toutefois ne pas être en mesure de certifier que la personne ainsi identifiée correspond au destinataire de l'acte et non à un homonyme, sans qu'il résulte du procès-verbal qu'une vérification ait été effectuée à l'adresse ainsi découverte ou que d'autres recherches aient été entreprises afin de déterminer si celle-ci correspondait au domicile, à la résidence ou au lieu de travail de Monsieur [T] [O].
Cette circonstance interroge sur le caractère suffisant des diligences accomplies avant l'établissement du procès-verbal de recherches infructueuses prévu par l'article 659 du code de procédure civile, notamment au regard de la proximité géographique de l'adresse ainsi identifiée avec l'immeuble concerné par la demande d'expertise, situées [Adresse 6] à [Localité 3].
Il ressort, par ailleurs, des modalités de remise de l'assignation destinée à Madame [V] [D] que le commissaire de justice, s'étant rendu au domicile de Madame [W] [A], a été informé par celle-ci que Madame [V] [D] était décédée depuis plus de quinze années et qu'elle résidait auparavant à [Localité 4] sur la commune de [Localité 5].
L'assignation ayant ainsi été délivrée à une personne dont il est indiqué qu'elle était décédée depuis plus de quinze ans à la date de l'acte, se pose notamment la question de la nécessité pour la partie demanderesse d'identifier et de mettre en cause les éventuels ayants droit de Madame [V] [D].
Dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats et de renvoyer l'affaire à la prochaine date utile d'audience des référés aux fins notamment de citation de Monsieur [T] [O] et de justifier des diligences entreprises.
Madame [J] [G] veuve [C] sera également invitée à se prononcer à l'opportunité d'appeler en la cause les éventuelles ayants droit de Madame [V] [D].
Il convient également d'inviter Monsieur [R] [X] à produire tout document de nature à établir à quel titre il occupe les parcelles AV n°[Cadastre 5] et n°[Cadastre 6].
L'ensemble des droits des parties seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, avant dire-droit,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
ORDONNONS la réouverture des débats à l'audience des référés du Mardi 27 octobre 2026 à 09h00, salle 0.97 ;
Pour cette date,
INVITONS Madame [J] [G] veuve [C] à faire citer l'ensemble des défendeurs, notamment [T] [O] ;
INVITONS Madame [J] [G] veuve [C] à se prononcer à l'opportunité d'appeler en la cause les éventuelles ayants droit de Madame [V] [D], et le cas échéant à les faire citer ;
INVITONS Monsieur [R] [X] à produire tout justificatif permettant d'établir le titre en vertu duquel il occupe les parcelles cadastrales AV n°[Cadastre 5] et AV n°[Cadastre 6] ;
RAPPELONS qu'il sera tiré conséquence de toute abstention des parties ;
RESERVONS les prétentions des parties ainsi que le sort des dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulon dans cette affaire ?
Réouverture des débats. La juridiction a statué le 4 août 2026, sous le numéro 26/00855.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00855. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.