Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de rétention administrative
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Versailles
- Décision du
- 4 août 2026
- Numéro de rôle
- 26/01625
- Formation
- Jld
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 232 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TJ [Localité 1] - rétentions administratives N° RG 26/01625 - N° Portalis DB22-W-B7K-UFQQ Page COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES ──────────
Cabinet de Raphaële ECHÉ Dossier n° N° RG 26/01625 - N° Portalis DB22-W-B7K-UFQQ Ordonnance du 4 août 2026 N° minute : 26/251
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PREMIÈRE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Articles L.747-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Marie FAUVEL, greffier ;
Vu les dispositions L 741-1 et suivants L.742-1, L743-1 et suivant, l744-1 et suivant du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 03 mai 2025 notifiée par le préfet de [Localité 2] à M. [L] [Z] [Y] le 03 mai 2025 ;
Vu la décision de placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise le 31 juillet 2026 et notifiée par l’autorité administrative à l’intéressé le 31 juillet 2026 à 10h27 ;
Vu la requête de M. [L] [Z] [Y] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 03 Août 2026 réceptionnée par le greffe le 03 Août 2026 à 16h45;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 03 Août 2026 reçue et enregistrée le 03 Août 2026 à 08h40 tendant à la prolongation de la rétention de M. [L] [Z] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
TJ [Localité 1] - rétentions administratives N° RG 26/01625 - N° Portalis DB22-W-B7K-UFQQ Page
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
PREFECTURE DE L ESSONNE préalablement avisée, n’est pas présente à l’audience, représentée par Maître Ludivine FLORET, avocate au Barreau de Versailles
PERSONNE RETENUE
M. [L] [Z] [Y] né le 01 Janvier 2007 à [Localité 3] (COTE D’IVOIRE) de nationalité ivoirienne préalablement avisé, actuellement maintenu en rétention administrative
a assisté à l’audience avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission (article L.743-7 du CESEDA), sur proposition de la préfecture ;
assisté de Maître Dimitri DEBORD, avocat au Barreau de Versailles, commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Ludivine FLORET, représentant le préfet a été entendue en sa plaidoirie ;
Maître Dimitri DEBORD, avocat de M. [L] [Z] [Y], a été entendu en sa plaidoirie et n’a fait valoir qu’un seul argument, celui de la vulnérabilité de l’état de santé de son client. M. [L] [Z] [Y] a été entendu en ses explications ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- SUR LA RÉGULARITÉ DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
RECEVABILITÉ DE LA REQUETE
Il convient de constater que la requête de l’intéressé est recevable en application des articles L.741-10 et L.742-1 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant expiration du délai de 96 heures à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motive, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles.
RÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE
Il convient de relever que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats.
RÉGULARITÉ DE LA DÉCISION DE PLACEMENT
Il ressort de la procédure que la décision de placement en rétention est régulière en ce qu’elle s’appuie sur un arrêté portant obligation de quitter le territoire décidé le 3 mai 2025 par le Préfet de Police de [Localité 2] et notifié à [L] [Y] le même jour.
Quant à la vulnérabilité prétendue d’[L] [Z] [Y] liée à son état de santé, aucun élément du dossier ne la documente et l’addiction de l’intéressé à l’alcool n’est plus d’actualité puisque ce dernier est incarcéré depuis plusieurs mois.
La décision de placement en rétention administrative est en conséquence régulière.
II- SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Il convient de relever que M. [L] [Z] [Y] ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [Etablissement 1]-13 du CESEDA, en ce sens qu’il n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, et qu’il ne présente aucune garantie de représentation, étant sortant de prison et n’ayant aucune adresse ni famille en France.
Par ailleurs, il a refusé de se présenter à l’audition consulaire du 10 septembre 2025, ayant clairement exprimé son refus - réitéré à l’audience de ce jour - de retourner en Côte d’Ivoire et donc, de respecter la décision préfectorale.
Dans ces conditions, il convient de faire droit à la requête du Préfet de l’Essonne.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG n° 26/1633 avec la procédure suivie sous le numéro RG n° 26/1625 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro RG n° 26/1625 ;
REJETONS le moyen soulevé ;
REJETONS la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative
DÉCLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de la PREFECTURE DE L’ESSONNE recevable,
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de M. [L] [Z] [Y] régulière ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de M. [L] [Z] [Y] pour une durée de vingt-six jours à compter du 04 août 2026 ;
NOTIFIONS la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la chambre 7-1 de la cour d’appel de [Localité 1], - [Adresse 1] (télécopie : [XXXXXXXX01] - téléphone : [XXXXXXXX02]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Fait à [Localité 1] le 04 Août 2026 à
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 04 Août 2026 L’intéressé (En visioconférence)
Copie de la présente décision a été notifiée par courriel à l’avocat, au représentant de la prefecture, au tribunal administratif et à la préfecture le 04 Août 2026 Le greffier
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de rétention administrative. La juridiction a statué le 4 août 2026, sous le numéro 26/01625.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01625. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.