Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Réouverture des débats

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
3 août 2026
Numéro de rôle
26/00631
Formation
Référés civils
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
948 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ORDONNANCE DU : 03 Août 2026 DOSSIER N° : N° RG 26/00631 - N° Portalis DB2H-W-B7K-36YV AFFAIRE : [N] [U] [V] C/ S.A.R.L. NET GLOBAL

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président

GREFFIER : Madame Lorelei PINI

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [N] [U] [V] née le 01 Janvier 1958 à [Localité 1] demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Carole CHAMBARETAUD, avocat au barreau de LYON

DEFENDERESSE

S.A.R.L. NET GLOBAL dont le siège social est sis [Adresse 2]

non comparante, ni représentée

Débats tenus à l'audience du 01 Juin 2026 - Délibéré au 03 Août 2026

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS

Madame [N] [U] [V] a assigné la société NET GLOBAL devant le juge des référés de Lyon le 11 mars 2026 aux fins de : Juger que la société NET GLOBAL ne respecte pas l’obligation contractuelle de garnissement, le local commercial étant abandonné ; Constater, et à défaut prononcer, la résiliation du bail, les causes du commandement de payer du 7 octobre 2025, n'ayant pas été réglées dans les délais légaux ;Autoriser Madame [N] [U] [V] à faire procéder à l'expulsion de la société NET GLOBAL, ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef avec, si besoin, le concours de la force publique, du local commercial situé [Adresse 2] ; Supprimer le délai de deux mois prévus à l’article L.412-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution compte tenu de l’abandon des lieux ;Condamner la société NET GLOBAL au paiement de la somme provisionnelle de 11.712,03 € au titre de l’arriéré de loyers et charges arrêté au 9 mars 2026, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 7 octobre 2025, outre actualisation au jour de l’ordonnance à intervenir ; Condamner la société NET GLOBAL au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle fixée à titre provisionnel au montant actuel du loyer et charges, et ce jusqu’à la libération effective des lieux ;Condamner la société NET GLOBAL au paiement de la somme de 1.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;Condamner la même aux entiers dépens de l'instance, qui comprendront le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 7 octobre 2025. Madame [U] [V] expose les éléments suivants au soutien de ses demandes : Suivant acte sous seing privé prenant effet au 10 novembre 2011, Madame [N] [U] [V] a donné à bail commercial, à la société NET GLOBAL, en cours d’immatriculation représentée par Madame [H] [M] [T] et Monsieur [E] [T], un local situé [Adresse 2], pour une durée de 9 années courant à compter du 10 novembre 2011 jusqu’au 30 novembre 2020, moyennant un loyer annuel de 6.720 € HT, outre charges. Ce bail stipule que le non-paiement d’un seul terme de loyer à son exacte échéance entraînera la résiliation automatique du contrat de location à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification d’un commandement de payer les loyers restés infructueux.

Par exploit de commissaire de justice en date du 7 octobre 2025, Madame [U] [V] a adressé un commandement de payer à la société NET GLOBAL pour la somme de 7.029, 03€.

Un procès-verbal de constat a été dressé par exploit de commissaire de justice le 6 novembre 2025. Aux termes d’une ordonnance sur requête en date du 12 février 2026, le président du tribunal judiciaire de Lyon a autorisé Madame [N] [U] [V] à pénétrer dans les lieux afin de faire constater l’abandon des locaux commerciaux donnés à bail à la société NET GLOBAL. Un procès-verbal de constat a été dressé par un commissaire de justice le 26 février 2026, relatant des locaux inexploités. L’audience a eu lieu le 1er juin 2026. Madame [U] [V] a procédé au dépôt. Assignée par acte transformé en procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, la société NET GLOBAL n'a pas comparu. Le délibéré a été fixé au 3 août 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas comme en l’espèce, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Il résulte du contrat de bail commercial conclu entre Madame [U] [V] et la société NET GLOBAL, que le contrat a été conclu par Madame [H] [M] [T] et Monsieur [E] [T], représentants de la société NET GLOBAL en cours d’immatriculation.

Il ressort de l’extrait Kbis que la société NET GLOBAL a été immatriculée le 23 avril 2007, avec un début d’activité le 1er février 2007.

Compte tenu de l’incohérence résultant de l’existence de la société NET GLOBAL avant la signature du bail et la stipulation indiquant que la société est en cours de constitution, il y a lieu de procéder à la réouverture des débats afin que la demanderesse puisse conclure sur cet élément.

PAR CES MOTIFS,

Nous, Erick MAGNIER, Juge des référés, assisté de Madame Lorelei PINI Greffière, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe, ORDONNONS la réouverture des débats ;

RENVOYONS la cause et les parties à l’audience du 21 septembre 2026 à 15 heures ;

RESERVONS les dépens.

Ainsi jugé et prononcé à LYON par mise à disposition au greffe le 3 août 2026. En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et par la Greffière.

LA GREFFIERE, LE JUGE DES REFERES,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Réouverture des débats. La juridiction a statué le 3 août 2026, sous le numéro 26/00631.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00631. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.