Décision référé

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
31 juillet 2026
Numéro de rôle
2026R00027
Formation
Référé
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 456 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 31 JUILLET 2026

Références : 2026R00027

ENTRE :

SAS FAMILY SERVICES

[Adresse 1]

Représentée par Me Emma SIGAUDES (PARIS)

PARTIE EN DEMANDE,

d'une part,

1/ SARL SEQUOIAS PATRIMOINE [Adresse 2]

2/ SARL [Adresse 3]

Toutes deux représentées par Me Olivier FERNEX de MONGEX ([Localité 1])

PARTIES EN DÉFENSE,

d'autre part,

Nous, M. Jean-Michel LABORDE, président de chambre agissant sur délégation du président du tribunal de commerce de CHAMBÉRY, assisté de Mme Émilie PARIS, greffière, ayant tenu l'audience publique des référés du 3 juillet 2026 en notre cabinet,

Vu l'assignation en référé délivrée par actes de commissaire de justice le 20 mars 2026, à la requête de la SAS FAMILY SERVICES, à l'encontre des sociétés SEQUOIAS PATRIMOINE et IBR ;

Vu les conclusions d'irrecevabilité prises par les sociétés SEQUOIAS PATRIMOINE et IBR, reçues au greffe le 2 juillet 2026 ;

Il est renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions des parties à l'assignation et aux conclusions précitées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DISCUSSION

Rappel des faits et de la procédure :

La société RIVERBANK SA a consenti le 23 septembre 2025 à la SAS FAMILY SERVICES, alors présidée par M. [G] [A], un prêt de 2.350.000 euros destiné à financer l'acquisition de biens immobiliers. Le même jour, un contrat de fiducie sûreté-gestion a été conclu entre les consorts [A] et la SAS FAMILY SERVICES (Constituants), la société RIVERBANK SA (Bénéficiaire initial) et la SELARL FHB FIDUCIE (Fiduciaire), portant notamment sur les titres de FAMILY SERVICES et sur les créances de loyers des actifs financés.

À la suite d'un défaut de paiement des échéances du prêt, la société RIVERBANK SA a notifié le 28 novembre 2025 à FHB FIDUCIE une instruction de réalisation de la fiducie, emportant révocation de M. [G] [A] de son mandat de président et désignation, par décision d'associé unique du 5 décembre 2025, de la société PHINANCIA en cette qualité, ainsi qu'instruction de notifier aux locataires le transfert des créances de loyers dans le patrimoine fiduciaire.

Ce transfert a été notifié aux locataires le 9 février 2026. Le 24 février 2026, la société PHINANCIA, agissant pour FAMILY SERVICES, a notifié à la société SEQUOIAS PATRIMOINE la résiliation du mandat de gestion immobilière qui lui avait été confié et a sollicité la communication des documents afférents à cette gestion. La société SEQUOIAS PATRIMOINE, dont le gérant est M. [G] [A] et qui exerce sous le nom commercial « IDS Immobilier », a contesté par courrier du 13 février 2026 la portée de la notification du transfert des loyers, sans contester le défaut de paiement à l'origine de la réalisation de la fiducie, puis a informé les locataires, le 24 février 2026, d'un changement de « dénomination sociale » au profit de la société IBR et de nouvelles coordonnées bancaires. La société IBR a, le 2 mars 2026, mis en demeure FHB FIDUCIE de suspendre toute demande de règlement direct des loyers, en soutenant que les mandats de gestion demeuraient en vigueur.

Le 3 mars 2026, FHB FIDUCIE a donné mandat à FAMILY SERVICES de recouvrer les créances de loyers auprès des locataires. C'est dans ce contexte que la société FAMILY SERVICES a fait assigner les sociétés SEQUOIAS PATRIMOINE et IBR devant le juge des référés, aux fins, notamment, de voir constater la résiliation du mandat de gestion immobilière, voir dire que les défenderesses n'ont ni qualité ni mandat pour percevoir les loyers, et voir ordonner, sous astreinte, la cessation de toute perception des loyers par les défenderesses, la restitution des loyers perçus depuis le 23 septembre 2025 et la communication de pièces relatives à la gestion des actifs immobiliers.

Les sociétés SEQUOIAS PATRIMOINE et IBR concluent à titre principal à l'incompétence du juge des référés, en faisant valoir deux contestations sérieuses : d'une part, le défaut de qualité et d'intérêt à agir de FAMILY SERVICES, tiré des conditions de la révocation de M. [A] et de la désignation de la société PHINANCIA ; d'autre part, l'existence d'un désaccord contractuel antérieur sur le tableau d'amortissement du prêt RIVERBANK, à l'origine des impayés, ainsi que le maintien allégué des mandats de gestion, dont la résiliation ne pourrait, selon elles, être appréciée qu'au fond.

Sur la contestation relative à la qualité et à l'intérêt à agir de la société FAMILY SERVICES :

Il est constant que la révocation de M. [G] [A] de son mandat de président de FAMILY SERVICES et la désignation de la société PHINANCIA à cette fonction sont intervenues, le 5 décembre 2025, sur la seule initiative du fiduciaire, sans convocation préalable de M. [A] ni réunion contradictoire d'un organe de gouvernance, circonstance dont les défenderesses tirent argument pour contester la régularité de cette révocation et, partant, le pouvoir de la société PHINANCIA d'engager la présente action au nom de FAMILY SERVICES. Il n'est cependant produit aucune décision de justice ayant remis en cause cette révocation, ni justifié qu'une telle action ait été engagée par M. [A] à ce jour.

Cette question, qui suppose l'examen de la portée des stipulations du contrat de fiducie relatives au « Cas de Révocation » ainsi que des conditions dans lesquelles il y a été procédé, excède toutefois par sa nature les pouvoirs du juge des référés et ne saurait être tranchée dans le cadre de la présente instance.

Sur l'existence d'un trouble manifestement illicite tenant à la perception des loyers :

La société FAMILY SERVICES soutient que la persistance de la perception des loyers par les sociétés SEQUOIAS PATRIMOINE et IBR, postérieurement à la notification du 24 février 2026 par laquelle elle a signifié à SEQUOIAS PATRIMOINE la résiliation du mandat de gestion immobilière, caractériserait un détournement des loyers constitutif d'un trouble manifestement illicite. Les sociétés défenderesses répliquent cependant que les mandats de gestion immobilière

consentis, en dernier lieu, à leur profit demeureraient en vigueur, qu'ils comporteraient une mission et un délai déterminés ainsi que des clauses de préavis et d'indemnité de résiliation dont le respect conditionnerait la validité de toute résiliation, et qu'un désaccord serait, de

surcroît, apparu entre les parties sur le tableau d'amortissement du prêt RIVERBANK, prétendument à l'origine des impayés ayant déclenché la réalisation de la fiducie. Elles ajoutent que des discussions seraient en cours avec le Fiduciaire en vue d'une reprise des paiements et d'une clarification de la situation contractuelle.

Ces éléments, dont l'appréciation suppose l'examen des conditions de validité du Contrat de Crédit et de son tableau d'amortissement, ainsi que des stipulations contractuelles applicables à la résiliation des mandats de gestion (délai de préavis, indemnité de rupture), révèlent l'existence d'une contestation sérieuse sur le bien-fondé et les effets de la résiliation notifiée le 24 février 2026 par la société FAMILY SERVICES et, par suite, sur le point de savoir si les sociétés SEQUOIAS PATRIMOINE et IBR étaient ou non fondées à continuer de percevoir les loyers litigieux.

Si la circonstance que la société SEQUOIAS PATRIMOINE ait informé les locataires d'un simple « changement de dénomination sociale » au profit de la société IBR, alors qu'il s'agit de deux personnes morales juridiquement distinctes, constitue une présentation à tout le moins maladroite de la situation, elle ne suffit pas, à elle seule, en l'état des éléments soumis à la juridiction des référés, à caractériser un trouble manifestement illicite au sens de l'article 873, alinéa 1er, du code de procédure civile, dès lors que la question de savoir laquelle des parties dispose, en définitive, d'un mandat valable pour percevoir les loyers demeure sérieusement contestée et suppose de trancher un litige contractuel excédant les pouvoirs du juge des référés.

Il s'ensuit que le caractère manifestement illicite du trouble allégué par la société FAMILY SERVICES n'est pas établi, de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes de constatation de la résiliation du mandat de gestion immobilière, d'injonction sous astreinte de cessation de toute perception des loyers et de restitution des loyers perçus, non plus qu'aux demandes accessoires de communication de pièces et de note d'information aux locataires, qui en sont l'accessoire ou le corollaire.

Sur les demandes accessoires :

La société FAMILY SERVICES, qui succombe, sera condamnée aux dépens.

Il est équitable d'allouer aux sociétés SEQUOIAS PATRIMOINE et IBR une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, que nous fixons à la somme de 1 000 euros au bénéfice de chacune des deux sociétés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,

Disons n'y avoir lieu à référé sur les demandes formées par la société FAMILY SERVICES,

Renvoyons la société FAMILY SERVICES à se mieux pourvoir,

Condamnons la société FAMILY SERVICES à payer à la SARL SEQUOIAS PATRIMOINE la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons la société FAMILY SERVICES à payer à la SARL IBR la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons la société FAMILY SERVICES aux dépens ;

Liquidons les frais de greffe à la somme de 52,12 euros TTC, avec TVA à 20 %.

Ainsi fait et ordonné, en notre cabinet.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026R00027. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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