Décision rendu de décisions
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 24 juillet 2026
- Numéro de rôle
- 2026F00203
- Formation
- Rendu de décisions
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 480 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 24 juillet 2026
Références : 2026F00203
ENTRE :
SARL COM'UNIC
[Adresse 1]
Représentée par Me Sarah DELCROIX ([Localité 1]) ayant comme correspondant Me Michel SAILLET ([Localité 2])
PARTIE EN DEMANDE,
d'une part,
SARL JDS COURTAGE
[Adresse 2] [Localité 3]
Représentée par Mme [M] DIT [W] [N], gérante de la SARL JDS COURTAGE
PARTIE EN DEFENSE,
d'autre part,
JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES :
Juge chargé d'instruire l'affaire :
Mme [S] [E]
Date de l'audience publique des débats (1) :
24 juillet 2026
Formation du délibéré :
Mme [S] [E]
Mme [Q] [K]
Mme [G] [X]
Date de prononcé (2):
24 juillet 2026
Président signataire :
Mme [S] [E]
Jugement signé électroniquement par le greffier mentionné en dernière page
le juge chargé d'instruire l'affaire a tenu seul l'audience publique des débats, sans opposition de la part du demandeur et a fait rapport des débats au tribunal,
(2) le juge chargé d'instruire l'affaire a annoncé à l'audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),
Vu les articles 1528, 1530 à 1530-3, 1534 à 1535-7 du code de procédure civile,
La présente affaire a fait l'objet d'un enrôlement le 22 juin 2026, consécutivement à la transmission du dossier par le tribunal de commerce d'Annecy, suite au jugement du 11 décembre 2024 renvoyant cette affaire devant le tribunal de commerce de Chambéry, consécutivement à l'opposition effectuée par la SARL JDS COURTAGE en date du 12 avril 2024 et à la consignation des frais d'opposition.
Les parties ont répondu favorablement à la proposition du tribunal d'organiser une conciliation.
Cette mesure est adaptée au litige.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant, dans le cadre d'une mesure d'administration judiciaire, non susceptible de recours,
Ordonne une conciliation déléguée à un conciliateur de justice qui portera sur tout le litige, ayant pour objectif de trouver un accord total ou partiel entre les parties,
Désigne M. [F] [Y] (mail : [Courriel 1] – téléphone : [XXXXXXXX01]) en qualité de conciliateur de justice, pour une durée de trois mois, prorogeable, avec mission de concilier les parties, dans les conditions définies aux articles susvisées,
Rappelle que le conciliateur de justice devra nous tenir informé de la réussite ou de l'échec de la conciliation,
Rappelle que si un accord est constaté, l'une des parties ou les parties ont la possibilité de solliciter son homologation dans les conditions définies aux articles 1541, 1543 à 1545-1 et le cas échéant, 1546 à 1548 du code de procédure civile,
Fixe un renvoi de l'affaire à l'audience de ce tribunal du 23 octobre 2026 à 8 : 30, à l'effet qu'il soit communiqué l'issue de la conciliation, ordonné l'éventuelle prorogation de la mesure sur demande du conciliateur de justice et d'une manière générale, qu'il soit défini les suites de l'affaire,
Dit qu'à défaut de conciliation, la partie à qui il appartient de conclure, devra remettre ses conclusions au plus tard une dizaine de jours avant l'audience de renvoi,
Réserve les dépens liquidés au montant de 62,83 euros TTC,
Dit qu'il y a lieu pour la partie en demande de les avancer,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026F00203. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.