Décision rendu de décisions

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
24 juillet 2026
Numéro de rôle
2026F00203
Formation
Rendu de décisions
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
480 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY

Jugement du 24 juillet 2026

Références : 2026F00203

ENTRE :

SARL COM'UNIC

[Adresse 1]

Représentée par Me Sarah DELCROIX ([Localité 1]) ayant comme correspondant Me Michel SAILLET ([Localité 2])

PARTIE EN DEMANDE,

d'une part,

SARL JDS COURTAGE

[Adresse 2] [Localité 3]

Représentée par Mme [M] DIT [W] [N], gérante de la SARL JDS COURTAGE

PARTIE EN DEFENSE,

d'autre part,

JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES :

Juge chargé d'instruire l'affaire :

Mme [S] [E]

Date de l'audience publique des débats (1) :

24 juillet 2026

Formation du délibéré :

Mme [S] [E]

Mme [Q] [K]

Mme [G] [X]

Date de prononcé (2):

24 juillet 2026

Président signataire :

Mme [S] [E]

Jugement signé électroniquement par le greffier mentionné en dernière page

le juge chargé d'instruire l'affaire a tenu seul l'audience publique des débats, sans opposition de la part du demandeur et a fait rapport des débats au tribunal,

(2) le juge chargé d'instruire l'affaire a annoncé à l'audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),

Vu les articles 1528, 1530 à 1530-3, 1534 à 1535-7 du code de procédure civile,

La présente affaire a fait l'objet d'un enrôlement le 22 juin 2026, consécutivement à la transmission du dossier par le tribunal de commerce d'Annecy, suite au jugement du 11 décembre 2024 renvoyant cette affaire devant le tribunal de commerce de Chambéry, consécutivement à l'opposition effectuée par la SARL JDS COURTAGE en date du 12 avril 2024 et à la consignation des frais d'opposition.

Les parties ont répondu favorablement à la proposition du tribunal d'organiser une conciliation.

Cette mesure est adaptée au litige.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant, dans le cadre d'une mesure d'administration judiciaire, non susceptible de recours,

Ordonne une conciliation déléguée à un conciliateur de justice qui portera sur tout le litige, ayant pour objectif de trouver un accord total ou partiel entre les parties,

Désigne M. [F] [Y] (mail : [Courriel 1] – téléphone : [XXXXXXXX01]) en qualité de conciliateur de justice, pour une durée de trois mois, prorogeable, avec mission de concilier les parties, dans les conditions définies aux articles susvisées,

Rappelle que le conciliateur de justice devra nous tenir informé de la réussite ou de l'échec de la conciliation,

Rappelle que si un accord est constaté, l'une des parties ou les parties ont la possibilité de solliciter son homologation dans les conditions définies aux articles 1541, 1543 à 1545-1 et le cas échéant, 1546 à 1548 du code de procédure civile,

Fixe un renvoi de l'affaire à l'audience de ce tribunal du 23 octobre 2026 à 8 : 30, à l'effet qu'il soit communiqué l'issue de la conciliation, ordonné l'éventuelle prorogation de la mesure sur demande du conciliateur de justice et d'une manière générale, qu'il soit défini les suites de l'affaire,

Dit qu'à défaut de conciliation, la partie à qui il appartient de conclure, devra remettre ses conclusions au plus tard une dizaine de jours avant l'audience de renvoi,

Réserve les dépens liquidés au montant de 62,83 euros TTC,

Dit qu'il y a lieu pour la partie en demande de les avancer,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026F00203. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.