Décision procédures collectives - (chambre du conseil)
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 23 juillet 2026
- Numéro de rôle
- 2026002978
- Formation
- Procédures collectives - (Chambre du Conseil)
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 582 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOULOGNE SUR MER
2EME CHAMBRE
23/07/2026
RG : 2026 002978 - JUGEMENT AUTORISANT LE MAINTIEN DE L'ACTIVITE C/[X] [I] (SAS)
Après débats en chambre du conseil où siégeaient M. Yves SZRAMA président de chambre, M. Jean-Côme DESCAMPS et M. Eric BLARET juges, assistés de Me Thierry MARQUET-PAQUIER, greffier associé.
Après avoir entendu M. Jean-Dominique [X], président de la société [X] [I] (SAS), assisté de Me Thomas OBAJTEK, avocat au barreau de Lille, et accompagné de Mme [X], directrice générale ; ainsi que la SELAS MJS PARTNERS représentée par Me [E] [L], mandataire judiciaire, et pris connaissance du rapport du juge-commissaire M. [P] [F].
Par jugement en date du 12/06/2026, le tribunal de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société [X] [I] (SAS) -
Étude d'implantation commerciale * immatriculée sous le numéro 803 898 758 RCS [Localité 1] dont le siège social est [Adresse 1].
Conformément à l'article L 631-15 du code de commerce, M. [X] a été invité à comparaître à l'audience du 23/07/2026 pour vérifier si dans le cadre de la période d'observation, l'entreprise dispose des capacités suffisantes à la poursuite de son activité.
A l'audience, Me [L] rappelle l'origine des difficultés ayant conduit à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Il fait état d'un passif déclaré à hauteur de 186 045.59€, principalement composé d'une créance URSSAF contestée en justice par le dirigeant. Il indique une absence de comptabilité depuis 2024. N'ayant pas connaissance de dettes nouvelles (L622-17 du Code de commerce), Me [L] ne s'oppose pas au maintien de la période d'observation sous réserve de clarifier la situation comptable dans les plus brefs délais.
M. [X], indique que la société a eu peu d'activité au cours des deux précédents exercices en raison des élections municipales et de la dissolution de l'assemblée nationale. Il explique son absence de comptabilité par le silence de l'expert comptable, et précise sa volonté de transférer sa comptabilité dans un nouveau cabinet.
Le juge commissaire émet un avis favorable au maintien de la période d'observation, sous réserve que le dirigeant fournisse les pièces demandées par le mandataire dans les meilleurs délais.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu'il résulte des informations recueillies lors des débats en chambre du conseil et des pièces communiquées que la poursuite de l'activité se déroule de façon satisfaisante, même si une sérieuse réorganisation administrative et comptable apparaît nécessaire,
Que le tribunal, constatant que l'entreprise dispose des capacités lui permettant le financement de la poursuite d'activité, autorisera le maintien de la période d'observation jusqu'au 12/12/2026 et ordonnera le rappel de l'affaire à l'audience du 08/10/2026 pour examiner la comptabilité des exercices 2024 et 2025.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L 631-15 du code de commerce,
Vu le rapport du juge commissaire,
Le ministère public avisé,
AUTORISE
le maintien de la période d'observation de l'entreprise [X] [I] (SAS) immatriculée sous le n° 803 898 758 RCS [Localité 1] dont le siège social est [Adresse 1] jusqu'au 12/12/2026.
INVITE
dès à présent le chef d'entreprise à comparaître en chambre du conseil du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer [Adresse 2] à l'audience du 08/10/2026 à 15:00 en vue d'un examen de la situation de l'entreprise, la notification du présent jugement valant convocation.
DIT
que 15 jours avant cette date, le chef d'entreprise devra transmettre au tribunal ainsi qu'au mandataire judiciaire : une situation comptable depuis l'ouverture du redressement judiciaire, ainsi qu'un prévisionnel comptable.
ORDONNE toutes les publicités prévues en pareille matière.
EMPLOIE les dépens du présent jugement en frais privilégiés de procédure.
le président,
Yves SZRAMA
le greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026002978. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.