Décision procédures collectives - (chambre du conseil)
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 23 juillet 2026
- Numéro de rôle
- 2026002333
- Formation
- Procédures collectives - (Chambre du Conseil)
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 875 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOULOGNE SUR MER
2ème chambre
23/07/2026
RG : 2026 002333 - JUGEMENT PRONONCANT LA RESOLUTION DU PLAN ET L'OUVERTURE D'UNE PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE
Après débats en chambre du conseil où siégeaient M. Bertrand CATTOEN président de chambre, M. Stéphane LEVEL et M. Régis MEPLON juges, assistés de Thierry MARQUET-PAQUIER, greffier associé.
En présence de Mme Cécile GRESSIER, procureure de la République.
Après avoir entendu Me Jean-Marc BESSON, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, représentant les intérêts de M. [I] [K] ainsi que la SELAS MJS PARTNERS - [Adresse 1], représentée par Mme [G] [W], collaboratrice et pris connaissance du rapport du juge commissaire, M. Xavier DIERS.
Selon jugement du 03/09/2020, le tribunal de commerce de céans a arrêté un plan de redressement par voie de continuation à l'égard de M. [I] [K] pour une durée de 10 ans et a nommé la SELAS MJS PARTNERS représentée par Me [P] [D] en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Suivant requête déposée au greffe le 21/05/2026, le commissaire à l'exécution du plan sollicite qu'il plaise au tribunal de bien vouloir prononcer la résolution du plan de redressement aux motifs que le versement du 5ème dividende exigible depuis le 03/09/2025 n'a pas été honoré ; qu'il n'a pas été transmis d'attestation d'assurance Responsabilité Professionnelle et décennale en cours de validité ; que la comptabilité n'a pas été remise ; qu'il a été porté à la connaissance du commissaire à l'exécution du plan, l'existence de dettes nouvelles.
L'affaire a été retenue à l'audience du 11/06/2026 en l'absence du débiteur et mise en délibéré au 18/06/2026.
Faisant suite à une demande du conseil de %. [K] justifiant l'absence de son client par le décès d'un parent, le tribunal a rouvert les débats conformément à l'article 444 du CPC à l'audience de ce jour.
A cette audience, Mme [W] soutient de nouveau sa requête et rappelle les faits ayant conduit à son dépôt.
Me [C], ne conteste pas le retard de paiement de M. [K]. Son entreprise est au point mort en raison d'une campagne de harcèlement médiatique. Il s'en rapporte sur les demandes de ce au plu.
Le juge-commissaire émet un avis favorable à la résolution du plan. Il précise qu'un délai avait d'ores et déjà été accordé à M. [K] afin qu'il puisse
régulariser sa situation tant au niveau de l'assurance que des échéances dues et non respectées malgré de nombreuses relances du mandataire.
Le ministère public compte tenu des retards dans l'exécution du plan requiert la résolution du plan précédemment homologué par ce tribunal et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu'il ressort de ce qui précède que les engagements de remboursement pris par M. [K] homologués par ce tribunal ne sont pas tenus ; qu'en outre de nouvelles dettes sont apparues ; que cette situation démontre l'état de cessation des paiements de M. [K], caractérisé par l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
Qu'il convient, conformément aux dispositions de l'article L631-20-1 du code de commerce, d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire sur résolution de plan et de fixer provisoirement la date de cessation des paiements au 03/09/2025, date d'exigibilité de l'annuité impayée.
Attendu qu'il résulte des informations recueillies au cours de l'audience que l'entreprise dont s'agit remplit les conditions légales afin que la liquidation judiciaire simplifiée soit prononcée (art. D 641-10 alinéa 1er).
Faut d'informations sur son éventuel état de surendettement personnel du débiteur, le tribunal fera application des dispositions de l'article L681-2 II du code de commerce limitant les opérations de liquidation judiciaire au seul patrimoine professionnel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les dispositions des articles L626-27 & L631-20-1 du code de commerce.
PRONONCE la résolution du plan
de redressement arrêté par le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer à l'égard de M. [I] [K] inscrit au RNE sous le n°489 422 410 - [Adresse 2].
DIT qu'il sera fait application de l'article L681-2 II du code de commerce.
[O] à son encontre une procédure de liquidation judiciaire simplifiée.
FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au 03/09/2025
NOMME M. Xavier DIERS juge commissaire.
DESIGNE
la SELAS MJS PARTNERS représentée par Me [P] [D] - [Adresse 1], liquidateur.
DESIGNE
la SARL DEBACKER & RICHMOND - ENCHERES COTE D'OPALE [Adresse 3], commissaire de justice, aux fins de réaliser l'inventaire prévu par l'article
L622-6 du Code de commerce et la prisée de l'actif du débiteur, dont il déposera rapport dans les huit jours de sa saisine.
VU les dispositions des articles L 644-5 et D 641-10 du code de commerce fixant à six mois au plus tard après le jugement le délai dans lequel la clôture de la procédure doit être examinée ; convoque dès à présent par acte extrajudiciaire M. [K] en chambre du conseil du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer [Adresse 4] à l'audience du 10/03/2027 à 10:00 pour l'examen de la clôture ou la conversion en liquidation judiciaire de droit commun.
DIT
qu'il appartiendra à M. [K] d'informer le tribunal et le mandataire liquidateur ci-dessus désigné de tout changement d'adresse personnelle, afin d'être joint à tout moment pour les besoins de la procédure.
ORDONNE toutes les publicités prévues en pareille matière
EMPLOIE les dépens du présent jugement en frais privilégiés de procédure.
Le président Bertrand CATTOEN
Le greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026002333. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.