Appel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Nouméa
- Décision du
- 3 août 2026
- Numéro de rôle
- 26/00034
- Formation
- Chambre commerciale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 702 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° de minute : 43/2026
COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 03 Août 2026
Chambre commerciale
N° RG 26/00034 - N° Portalis DBWF-V-B7K-WV5
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Mars 2026 par le Tribunal mixte de Commerce de NOUMEA (RG n° :2026/0370)
Saisine de la cour : 13 Mars 2026
APPELANT
S.A.S. IAAI SAVONNERIE DES ILES, représentée par son représentant légal en exercice,
Siège social : [Adresse 1] ([Localité 1])
Représentée par Me Nicolas MILLION de la SARL NICOLAS MILLION, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
S.E.L.A.R.L. MJP, représentée par sa gérante Maître [D] [G]
Siège social : [Adresse 2]
AUTRE INTERVENANT
LE MINISTERE PUBLIC
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 Juillet 2026, en audience publique, devant la cour composée de :
M. François GENICON, Président de chambre, président,
Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,
M. Luc BRIAND, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. François GENICON.
03/08/2026 : Copie revêtue de la formule exécutoire - Me [G]
Expéditions - Me MILLION - MP
- Dossiers CA et TMC
Greffier lors des débats : [Localité 2] Karine BOURGEON
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par M. François GENICON, président, et par M. Petelo GOGO, greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
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FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société IAAI savonnerie des îles, immatriculée le 19 janvier 2001, a notamment pour objet social la fabrication et le négoce de savon.
Son siège se situe à [Localité 1].
Elle emploie trois salariés.
Le 2 mars 2026, elle a déposé une déclaration de cessation des paiements afin d'obtenir l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.
Le 5 mars 2026, le tribunal mixte de commerce de Nouméa a ouvert une procédure de liquidation judiciaire, fixé la date de cessation des paiements au 5 septembre 2024, et désigné la SELARL MJP comme mandataire liquidateur.
La société IAAI savonnerie des îles a fait appel de cette décision le, 12 mars 2026 et demande à la cour de :
-infirmer le jugement du 5 mars 2026 ;
-ouvrir une procédure de redressement judiciaire.
Elle fait notamment valoir que la situation pourrait être redressée par le biais de subventions, notamment provenant de la province des îles.
La SELARL MJP demande à la cour de :
-constater l'état de cessation des paiements,
-constater que le mandataire judiciaire détient une somme suffisant pour soutenir la présentation d'un plan de redressement d'une durée inférieure à une année et procéder ainsi au règlement total du passif déclaré dans ce délai,
- prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.
Elle fait notamment valoir que l'intérêt des créanciers, qu'elle représente, est d'être réglé mais reconnaît que les dettes seraient réglées par de l'argent public.
Vu les conclusions de la société IAAI savonnerie des îles déposées le 7 avril 2026
Vu les conclusions de la SELARL MJP du 7 mai 2026 ;
Vu l'avis du ministère public ;
Ensemble d'écrits auxquels il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments des parties.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Le passif s'élève à 18'785'888 Fr. CFP est le principal créancier est la CAFAT dont les cotisations n'ont pas été réglées
La situation de la société s'est dégradée depuis 2024 et les pertes enregistrées représente 50 % du chiffre d'affaires annuelles de l'entreprise n'est en réalité aucunement rentable.
L'activité est extrêmement limitée et a été inexistante sur la période d'août 2025 à février 2026.
La comptabilité n'a pas été régulièrement tenue ce qui démontre l'incurie des dirigeants.
Les capitaux propres négatifs s'élèvent à 72'522'763 Fr. CFP.
L'entreprise ne présente aucune solution concrète pour reconstituer ses capitaux propres.
Aucun carnet de commandes n'est produit et l'activité n'a aucune perspective viable.
La société ne survit que grâce à des subventions et le plan de redressement ne consisterait qu'à injecter à nouveau de l'argent public dans la structure.
Aucun redressement sérieux de l'entreprise n'est manifestement envisageable et le projet d'assurer une survie artificielle de la société au moyen d'argent public constitue un non-sens économique qui ne peut être cautionné.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour
CONFIRME le jugement du tribunal mixte de commerce de Nouméa du 5 mars 2026 en toutes ses dispositions.
CONDAMNE la SAS savonnerie des îles aux dépens d'appel.
Le greffier, Le président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Nouméa dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 3 août 2026, sous le numéro 26/00034.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00034. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.