Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
Mainlevée de la mesure de rétention administrative
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Orléans
- Décision du
- 2 août 2026
- Numéro de rôle
- 26/03650
- Formation
- RETENTION ADMINISTRATIVE
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 2 005 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
COUR D'APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 1]
Rétention administrative
N° RG 26/03650 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HWDV Minute N°26/00920
ORDONNANCE statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 02 Août 2026
Le 02 Août 2026
Devant Nous, Marie GUYOMARC’H, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Olivier GALLON, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la la PREFECTURE D’[Localité 2] ET [Localité 3] en date du 13/01/2026, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE D’[Localité 2] ET [Localité 3] en date du 08/07/2026, notifié à Monsieur [B] [J] [K] le 28/07/2026 à 08h49 ayant prononcé son placement en rétention administrative,
Vu la requête introduite par M. [B] [J] [K] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 30/07/2026 à 12h29,
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE D’[Localité 2] ET [Localité 3] en date du 31 Juillet 2026, reçue le 31 Juillet 2026 à 19h27,
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [B] [J] [K] né le 20 Février 2005 à [Localité 4] (ANDORRE) de nationalité Portugaise
Assisté de Me Essodjilobouwé PEKETI, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de la PREFECTURE D’[Localité 2] ET [Localité 3], dûment convoquée.
Mentionnons que Monsieur [B] [J] [K] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète.
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Essodjilobouwé PEKETI en ses observations.
M. [B] [J] [K] en ses explications.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la procédure :
Sur la notification tardive du placement en rétention :
Aux termes de l’article 741-6 du CESEDA, La décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification.
Monsieur [J] [K] [B] soutient que la notification de son placement en rétention est tardive. Or, il ressort des pièces produites par la Préfecture que la rétention lui a été notifiée le 28 juillet 2026 à 8H49, soit au moment de sa levée d’écrou qui est intervenue à 8 heures 49. Le moyen sera rejeté.
Sur les moyens non repris :
Aux termes de l’article 446-1 du code de procédure civile « Les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. »
Cela implique que le juge n’est saisi que par les prétentions et les moyens qui sont oralement énoncés à l’audience. De telle sorte que sauf la contestation de l’arrêté de placement en rétention qui est une procédure écrite, ne sont pas recevables les conclusions adressées au juge par une partie qui ne comparait pas ou qui n’est pas représentée (voir en ce sens Civ. 2ème, 14 juin 1989, n° 88-14.425 / 23 septembre 2004, n° 02-20.197 / 27 septembre 2012, n° 11-18.322).
Lorsque la partie comparaît en personne ou est représentée à l’audience, les conclusions qu’elle dépose saisissent le juge (voir en ce sens Civ. 2ème, 17 décembre 2009, n° 08-17.357 / 16 décembre 2004, n° 03-15.614 / 9 février 2012, n° 10-28.197 / 13 mai 2015, n° 14-14.904). Ainsi, si la partie est présente et qu’elle dépose ses écritures, le juge est saisi de la totalité des moyens et prétentions qui y sont exposés, même si cette partie ne développe pas oralement tous les points contenus dans ces conclusions, sauf à ce que l’intéressé ou son conseil ne renonce explicitement aux moyens.
A l’audience, le conseil de Monsieur [B] [J] [K] a fait savoir qu’il n’entendait pas maintenir les exceptions de procédure soulevées par écrit.
Ces moyens seront donc considérés comme abandonnés.
Sur le fond :
Sur la demande de prolongation :
Au fond, il résulte des articles 15 § 1 de la directive n° 2008-115 et L.741-3 du CESEDA que la rétention ne peut être maintenue ou prolongée que si la préfecture justifie de diligences accomplies en vue de l’exécution de la décision d’éloignement. Elle doit notamment justifier de la saisine du consulat en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, n° 14-25.064). Cette saisine devant intervenir dans les plus brefs délais suivant le placement en rétention administrative de l’étranger (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, précitée / Civ. 1ère, 13 mai 2015, n° 14-15.846)
Il ressort du dossier que Monsieur [B] [J] [K] est ressortissant de nationalité portugaise.
Compte tenu de cet.ces élément.s, la préfecture d’[Localité 2]-et-[Localité 3] s’est adressée aux autorités consulaires portugaises le 28 juillet 2026 à 9 heures 57 dans l’objectif d’obtenir un laissez-passer consulaire en vue de son éloignement. Elles ont confirmées en retour le 30 juillet 2026 qu’il est titulaire d’une carte d’identité portugaise valide et qu’un laissez-passer consulaire pourra être délivré sur présentation au Consulta d’un agent.
La préfecture justifie avoir réalisé une demande de routing auprès de la DNE le 28 juillet 2026 afin de mettre en œuvre l’éloignement de l’intéressé. Un vol Roissy-Porto est prévu le 6 août prochain.
Ces diligences ont été réalisées moins d’un jour ouvrable après le placement en rétention administrative. Il y a lieu de considérer qu’elles ont été effectuées immédiatement après le placement en rétention de l’intéressé.
Dès lors, il convient de constater que l’administration a réalisé les diligences qui s’imposaient à elle dans le cadre d’une première demande de prolongation. Il convient donc de permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes démarches utiles en vue de la mise en œuvre de la mesure d’éloignement.
Sur la demande d’assignation à résidence :
Selon l’article L.743-13 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
Il résulte de l'article L. 743-15 du CESEDA (ancien article L. 552-5) que l'étranger assigné à résidence doit se présenter quotidiennement aux services de police ou aux unités de gendarmerie territorialement compétents au regard du lieu d'assignation, en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement.
Le Conseil du retenu sollicite à l’audience l’assignation à résidence de ce dernier.
Monsieur [B] [J] [K] a versé aux débats des éléments établissant que celui-ci est arrivé sur le territoire français alors qu’il était mineur avec sa famille. Il produit une attestation d’assurance scolaire pour les années 2012 à 2014, le titre de séjour de sa mère valide jusqu’au 24/01/2026. Il justifie avoir travaillé au sein de la société JM PLATRERIE entre le janvier 2023 et juin 2026 en versant ses fiches de paye dans le cadre d’un CDI. Il produit une attestation d’hébergement de sa mère en date du 28 juillet 2026 et un avis d’échéance de loyer de juin 2026.
Il ressort des documents versés par la Préfecture qu’il dispose d’une carte d’identité valide qui a été remise au centre de rétention administrative contre récépissé au sens de l’article [Etablissement 1]-13 du CESEDA. La Préfecture ne fait pas mention d’une précédente mesure d’assignation à résidence.
S’agissant de la menace à l’ordre public, il convient de relever que le seul élément versé par la préfecture concernant sa situation pénale est sa fiche pénale mentionnant qu’il a exécuté deux peines de 4 mois d’emprisonnement en date du 13 octobre 2023 et du 18 juin 2025 (prononcée par le tribunal pour enfants donc sanctionnant des faits commis avant le 20 février 2023) sous la forme d’une détention à domicile sous surveillance électronique et qu’il a bénéficié de réductions de peine.
Ces condamnations à de courtes peines anciennes et de courte durée et pour lesquels il a présenté suffisamment de garanties pour bénéficier d’un aménagement de peine n’apparaissent pas suffisantes pour caractériser une menace à l’ordre public.
Monsieur [B] [J] [K] dispose ainsi de garanties de représentation et en particulier d’un domicile, d’un emploi, de ressources propres, éléments qui permettent une mesure d’assignation à résidence dans l’attente de son éloignement.
Par conséquent, il sera fait droit à sa demande d’assignation à résidence.
Ordonne l'assignation à résidence de Monsieur [J] [K] [B] au [Adresse 1] – [Localité 5] [Adresse 2] ;
Dit qu’il doit se présenter quotidiennement au commissariat de police de [Localité 6] en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 26/3651 avec la procédure suivie sous le uméro RG 26/3650 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 26/03650 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HWDV ;
Déclarons la requête afin de prolongation de la mesure de rétention de Monsieur [B] [J] [K] recevable ;
Rejetons les exceptions de nullité soulevées ;
Rejetons le recours formé par Monsieur [B] [J] [K] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative ;
Rejetons la requête de la PREFECTURE D’[Localité 2] ET [Localité 3] afin de prolongation de la mesure de rétention de Monsieur [B] [J] [K] ;
Disons que le Procureur de la République a la possibilité de s’y opposer et d’en suspendre les effets, dans un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance à ce magistrat.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Ordonnons l’assignation à résidence de Monsieur [B] [J] [K] pour une durée de 26 jours à compter du 01 août 2026 à l’adresse suivante :
[Adresse 1] – [Localité 5] [Adresse 2] ;
Disons que pendant la durée de l’assignation, Monsieur [B] [J] [K] sera astreint à résider dans le lieu fixé par le juge des libertés et de la détention et devra se présenter quotidiennement au service de police ou aux unités de gendarmerie territorialement compétents au regard du lieu d'assignation en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement ;
Rappelons que le non-respect des prescriptions liées à l'assignation à résidence est passible, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 824-4 du CESEDA, d’une peine d'emprisonnement de trois ans ;
Rappelons que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L.742-10 du CESEDA ;
Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Décision rendue en audience publique le 02 Août 2026 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 02 Août 2026 à [Localité 7][Localité 1]
L’INTERESSE L’AVOCAT
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de37 - PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE et au CRA d’Olivet.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
21/10/2026MOTIFS DE LA DECISION Il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/03409 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4XNE et RG 26/03417, sous le numéro RG unique N° RG 26/03409 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4XNE. Une décisi…
Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
21/10/2026MOTIFS DE LA DECISION Une décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour assortie d’une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [U] [N] le 22 novembre 2024; décision confirmée par le tribunal administratif de Lyon le 27 novembr…
Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
21/10/2026MOTIFS DE LA DECISION Une décision du tribunal correctionnel de Privas en date du 23 septembre 2025 a condamné [F] [S] [T] à une interdiction du territoire français, cette mesure étant assortie de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'artic…
Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
21/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LE FOND : Attendu que la procédure est régulière ; Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du …
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Orléans dans cette affaire ?
Mainlevée de la mesure de rétention administrative. La juridiction a statué le 2 août 2026, sous le numéro 26/03650.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/03650. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.