Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
Mainlevée de la mesure de rétention administrative
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Orléans
- Décision du
- 1 août 2026
- Numéro de rôle
- 26/03646
- Formation
- RETENTION ADMINISTRATIVE
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 739 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
COUR D'APPEL D’ORLEANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
Rétention administrative
N° RG 26/03646 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HWDQ Minute N°26/00917
ORDONNANCE statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 01 Août 2026
Le 01 Août 2026
Devant Nous, Daphné MELES, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté(e) de Florian ANDRIEUX, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la 37 - PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE en date du 13 mars 2026, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la 37 - PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE en date du 27 juillet 2026, notifié à Monsieur [V] se disant [P] [B] le 27 juillet 2026 à 17h45 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [V] se disant [P] [B] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 29 juillet 2026 à 11h09
Vu la requête motivée du représentant de 37 - PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE en date du 31 Juillet 2026, reçue le 31 Juillet 2026 à 15h53
COMPARAIT CE JOUR
Monsieur [V] se disant [P] [B] né le 12 Décembre 2004 à [Localité 1] (MAROC) de nationalité Marocaine
Assisté de Me Wiyao KAO, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de 37 - PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE, dûment convoqué.
Mentionnons que Monsieur [V] se disant [P] [B] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que 37 - PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Wiyao KAO en ses observations.
M. [V] se disant [P] [B] en ses explications.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
En l'espèce, Monsieur [V] se disant [O] [P] né le 12 décembre 2004 à [Localité 1] (MAROC) a fait l'objet d'un arrêté de la Préfecture d’INDRE ET LOIRE de placement dans les locaux d'un centre de rétention ne relevant pas de l'administration pénitentiaire du 27 juillet 2026 notifié le même jour à 17h45 à l’issue de sa garde à vue.
Monsieur [O] avait fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 08 janvier 2023 et d’un nouvel arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de 2 ans du 13 mars 2026 du Préfet d’INDRE ET LOIRE.
Monsieur [O] a été admis au Centre de rétention administrative d’[Localité 2] le 28 juillet 2026 à 13h12.
Le 31 juillet 2026 à 15h33 la Préfecture d’INDRE ET LOIRE a saisi le juge aux fins de première prolongation de la rétention.
Monsieur [O] a formé un recours en contestation de l’arrêté de placement en rétention.
I/ Sur la recevabilité de la requête
L’article R742-1 du CESEDA dans sa version issue du décret n°2024-799 du 2 juillet 2024 prévoit : « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quatre-vingt-seize heures mentionnée à l'article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-6 ou L. 742-7. La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l'article R. 743-1.»
Aux termes de l’article R.743-2, « à peine d'irrecevabilité, la requête de l'autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. »
Les pièces justificatives utiles correspondant à toutes pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des libertés et de la détention des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs (voir en ce sens Civ. 1ère, 13 février 2019, n° 18-11.655) et d’apprécier le respect des droits tout au long de la chaîne de privation de liberté.
En l’espèce, il y a lieu de constater que la Préfecture d’INDRE ET LOIRE a présenté dans les délais légaux une requête motivée en fait et en droit, valablement signée, et accompagnée des pièces justificatives utiles aux fins de prolongation de la rétention administrative dont fait l’objet Monsieur [O].
La requête sera donc déclarée recevable.
II- Sur la régularité de la procédure antérieure au placement en rétention
Il appartient au juge judiciaire, sur le fondement de l’article 66 de la Constitution et conformément à la jurisprudence constante de la Cour de Cassation, comme gardien de la liberté individuelle, de contrôler, par voie d’exception, la chaîne des privations de liberté depuis le contrôle d’identité ou l’interpellation jusqu’à la mesure de rétention administrative dès lors qu’il s’agit de mesures successives.
Par ailleurs, il ressort des dispositions de l’article L.743-12 du CESEDA que : « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. »
- Sur le défaut d’interprète dans le cadre de la procédure antérieure au placement en rétention
Il résulte des dispositions de l’article 63-1 du code de procédure pénale que la personne gardée à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire, ou sous son contrôle un adjoint de police judiciaire, et dans une langue qu'elle comprend, de son placement en garde à vue et de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont elle peut faire l’objet, de la qualification, de la date et du lieu présumés de l’infraction qu’elle est soupçonnée d’avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs justifiant son placement en garde à vue au sens de l’article 62-2 du code de procédure pénale, et de l’ensemble des droits dont elle dispose dans le cadre d’une telle mesure.
La notification des droits doit être effectuée immédiatement après le placement en garde à vue, l’heure de début de cette mesure devant s’entendre comme celle de présentation à l’officier de police judiciaire (Crim., 24 octobre 2017, pourvoi n° 17-84.627).
Tout retard dans la mise en œuvre de cette obligation, non justifié par des circonstances insurmontables, fait nécessairement grief aux intérêts de la personne gardée à vue. A cet égard, un délai de 30 à 35 minutes a déjà été considéré comme excessif et ne respectant pas les exigences légales précitées (Crim., 24 mai 2016, pourvoi n° 16-80.564).
La difficulté de contacter un interprète peut cependant constituer une circonstance insurmontable, à condition que les services enquêteurs aient effectué toutes diligences utiles à cet effet.
*
En l’espèce, il ressort des procès-verbaux que le commissariat de [Localité 3] a été saisi aux fins d’audition du mis en cause dans le cadre d’une procédure de la gendarmerie d’[Localité 4]. Monsieur [O] était interpellé le 25 juillet 2026 et placé en garde à vue sur contrôle d’identité auquel il était procédé le 25 juillet 2026 sur réquisitions de la procureur de la République, du 17 juillet 2026, les réquisitions mentionnées étaient annexées.
Le procès-verbal de notification des droits de la garde à vue, que l’intéressé a refusé de signer et dressé le 25 juillet 2026 à 23h50 mentionne « le nommé [B] [P] invoquant avoir quelques difficultés à relire le français dans sa forme soutenue, refuse catégoriquement de signer le présent avec nous ».
Un interprète était finalement requis alors mais le lendemain à 10h30 le 26 juillet 2026 sans que les droits ne soient à nouveau notifiés à l’intéressé, ni qu’un extrait de ses droits en langue arabe ne lui soit remis, les actes subséquents de la procédure pénale se déroulant avec l’assistance dudit interprète. Surabondamment, il convient de remarquer que l’arrêté de placement en rétention et la notification des droits afférents a été faite avec l’assistance d’un interprète.
Aussi, si Monsieur [O] a comparu sans interprète à l’audience et s’exprime correctement et comprend un peu le français, l’absence de notification des droits avec le truchement d’un interprète présentant des termes complexes, alors même qu’il est fait mention de sa difficulté à lire le français en fin de procès-verbal par l’intéressé, fait nécessairement grief.
En conséquence, il convient de constater l’irrégularité de la procédure et dire n’y avoir lieu à prolongation de la rétention, sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro 26/03648 avec la procédure suivie sous le 26/03646 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 26/03646 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HWDQ ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Constatons l’irrégularité du placement en rétention
Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [V] se disant [P] [B]
Disons que le Procureur de la République a la possibilité de s’y opposer et d’en suspendre les effets, dans un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance à ce magistrat.
Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 01 Août 2026 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 01 Août 2026 à ‘ORLEANS
L’INTERESSE L’AVOCAT
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de37 - PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE et au CRA d’Olivet.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/03646. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.