Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Dommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteurSens de la décisiontel que la source le qualifie
Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nîmes
- Décision du
- 27 juillet 2026
- Numéro de rôle
- 25/01153
- Formation
- Troisième Chambre Civile
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 040 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copie délivrée à Me Laura FABRE la SCP LOBIER & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe DE NIMES Le 27 Juillet 2026 Troisième Chambre Civile -------------
N° RG 25/01153 - N° Portalis DBX2-W-B7J-K4A3
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, Troisième Chambre Civile, a, dans l'affaire opposant :
M. [F] [M] immatriculé auprès de la CPAM du Gard sous le n° [Numéro identifiant 1] né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Laura FABRE, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant,
à :
Mme [G] [B], demeurant [Adresse 2] représentée par la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
S.A. GAN ASSURANCES immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 542 063 797, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
CPAM DU GARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 4] n’ayant pas constitué avocat
Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, en application de l’article 474 du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 25 Juin 2026 devant Chloé AGU, Juge, statuant comme juge unique, assistée de [L] [U], Auditeur de Justice, et de Nathalie LABADIE, Greffière présente lors des débats, et Lauriane FERNANDEZ, Greffière présente lors de sa mise à disposition, et qu'il en a été délibéré. N° RG 25/01153 - N° Portalis DBX2-W-B7J-K4A3
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 janvier 2024, Monsieur [F] [M] a été victime d'un accident de la circulation alors qu’il était piéton.
En effet, il a été percuté par un véhicule conduit par Madame [B] [G].
Monsieur [M], a saisi la juridiction des référés aux fins d'obtenir une expertise médicale.
Par ordonnance de référé en date du 10 juillet 2024, le juge des référés a ordonné une expertise médicale laquelle a été confiée au Docteur [X] [C] et a condamné solidairement Madame [G] et la SA GAN ASSURANCES à payer à Monsieur [M] la somme de 1 000 euros à titre d’indemnité provisionnelle.
Le 5 novembre 2024, l'expert a rendu son rapport d'expertise.
Par actes de commissaire de justice des 26 février 2025, Monsieur [F] [M] a assigné Madame [B] [G], la SA GAN ASSURANCES ainsi que la CPAM du GARD aux fins de réparation de ses préjudices.
En date de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 28 avril 2026, Monsieur [F] [M] sollicite du tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985 et de l’article L211-1 du code des assurances, de :
-JUGER Madame [B] [G] entièrement responsable des préjudices subis par Monsieur [F] [M]
EN CONSEQUENCE
-FIXER la réparation du préjudice corporel de Monsieur [F] [M] à la somme de 15079,78 euros correspondant à l’indemnisation des postes de préjudices suivants :
N° RG 25/01153 - N° Portalis DBX2-W-B7J-K4A3
EN CONSEQUENCE,
-PRENDRE ACTE de la provision d’ores et déjà versée d’un montant de 2000 euros CONDAMNER solidairement Madame [B] [G] et la compagnie GAN ASSURANCES à payer à Monsieur [F] [M], la somme de 13079,68 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son entier préjudice corporel
-CONDAMNER solidairement Madame [B] [G] et la compagnie GAN ASSURANCES à payer à Monsieur [F] [M], la somme de 1800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
-CONDAMNER solidairement Madame [B] [G] et la compagnie GAN ASSURANCES aux entiers dépens et notamment aux frais d’expertise.
-ORDONNER l’exécution provisoire.
Il fait valoir notamment que : -il n’a commis aucune faute pouvant exclure ou diminuer son droit à indemnisation; s’agissant du DFT, la jurisprudence retenant une indemnité de 25 euros par jour de déficit fonctionnel temporaire total; -s’agissant des souffrances endurées, il précise avoir porté une attelle pendant trois semaines, avoir eu des douleurs à la hanche gauche et des lombalgies mécaniques l’obligeant à se déplacer avec une canne anglaise; -il précise avoir été fortement impacté par l’accident et avoir subi une perte de mobilité le contraignant à intensifier la kinésithérapie; -il sollicite à ce titre la somme de 4 500 euros; -s’agissant du préjudice esthétique, sollicitant la somme de 1 000 euros, il indique avoir porté une attelle pendant trois mois, s’est déplacé avec une canne anglaise et avoir présenté de multiples dermabrasions dont une plaie sur la tête; -s’agissant de la perte de gains professionnels il indique qu’elle représente 840,43 euros en ce qu’il a perçu la somme de 1 196,55 euros à titre de rémunération outre des indemnités journalières à hauteur de 4 292,76 euros alors qu’il aurait dû percevoir la somme de 6 329,74 euros; -s’agissant de la tierce personne il sollicite la somme de 378 euros en réparation de ce poste de préjudice en ce que la jurisprudence retient un taux horaire de 18 euros; s’agissant du préjudice esthétique définitif, il sollicite 900 euros en l’état de la cotation de 0,5/7 retenue par l’expert; -s’agissant du DFP, il sollicite 3 630 euros en fixant la valeur du point à la somme de 1 210 euros; -s’agissant du préjudice d’agrément il sollicite 3 000 euros; il décrit à ce titre une gêne pour la réalisation de ses activités de bricolage, jardinage, port de charges lourdes et piano; -depuis un arrêt de la Cour de cassation du 28 novembre 2019, la privation de la marche ou du jardinage traitée auparavant comme une simple perte de qualité de vie est désormais pris en compte au titre du préjudice d’agrément; -les attestations démontrent qu’il était particulièrement actif pratiquant de nombreuses activités sportives et de loisirs dont le bricolage, le jardinage, le piano lesquelles ont cessé ou considérablement diminué depuis l’accident; si il a tardé à renvoyer la fiche de renseignements, c’est uniquement à cause de son état de santé; si une provision a été versée, c’est à la demande de son assureur et cette provision a été versée 4 mois après l’accident alors même qu’aux termes de l’article L211-9, l’offre doit être présentée dans le délai de trois mois à compter de l’accident;
il ne peut lui être fait grief de ne pas avoir répondu à la seule proposition amiable dès lors que cette proposition intervient 7 mois après l’accident et plusieurs mois après l’introduction de la procédure judiciaire.
En date de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 septembre 2025, Madame [B] [G] et la SA GAN ASSURANCES sollicitent du tribunal de :
-FIXER la réparation du préjudice corporel de Monsieur [M] à la somme de 13.079,68 euros ; -JUGER que devra être déduite de l’indemnisation la provision d'ores et déjà versée d'un montant de 2000 euros ; EN CONSEQUENCE : -JUGER que l’indemnisation de Madame [B] [G] et de la compagnie GAN ASSURANCES au titre du préjudice corporel de Monsieur [M] sera limitée à la somme de 11.079,68 euros ; -DEBOUTER Monsieur [M] de sa demande de condamnation solidaire de Madame [B] [G] et de la compagnie GAN ASSURANCES au paiement de la somme de 1.800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Madame [G] et la SA GAN ASSURANCES exposent que :
-ils ne contestent pas le principe de l’indemnisation : la discussion portera sur le quantum; -le montant sollicité doit être ramené à de plus justes proportions; -dans un courrier du 15 juillet 2025, la compagnie GAN acceptait l’indemnisation des postes suivants : DFT : 831,25 euros, souffrances endurées : 2,5/7 : 4 500 euros; perte de gains professionnels : 840,43 euros; assistance par tierce personne : 378 euros; préjudice esthétique : 900 euros; déficit fonctionnel permanent : 3 630 euros; préjudice esthétique temporaire : 500 euros et préjudice d’agrément : 1 500 euros; -certaines activités relèvent en principe des activités courantes et quotidiennes de la vie et doivent être indemnisées au titre du DFP; -la provision à déduire est de 2 000 euros; -ils ne se sont pas opposés à l’indemnisation et il n’y a pas de résistance abusive; sans réponse à la fiche de renseignements adressée le 18 janvier 2024, une relance a été envoyée le 28 février 2024; -la compagnie GAN a été prompte à répondre à la demande d’indemnité provisionnelle demandée; -la partie demanderesse n’a pas donné réponse aux courriers faisant état de propositions d’indemnisation depuis le 18 mars 2025 ni au courrier du 15 juillet 2025; -ainsi, il est inéquitable de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit du demandeur.
La CPAM du GARD, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat de sorte que le jugement sera réputé contradictoire.
***
L’instruction a été clôturée par ordonnance du juge de la mise en état du 19 mai 2026.
L’affaire, plaidée à l’audience du 26 juin 2026 a été mise en délibéré au 27 juillet 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Il est rappelé à titre liminaire, qu’aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur le droit à indemnisation de Monsieur [M]
A titre liminaire, il convient de relever que le droit à indemnisation de Monsieur [M] n’est pas contesté. Son indemnisation sera par voie de conséquence intégrale.
II. Sur la liquidation des préjudices Le demandeur sollicite la liquidation de son préjudice sur le fondement du rapport d’expertise judiciaire du 5 novembre 2024 du Docteur [C].
Aux termes du 9° de l’article 376-1 du code de la sécurité sociale, “L'intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d'assuré social de la victime de l'accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement. A défaut du respect de l'une de ces obligations, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans, à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y auront intérêt.
Dans le cadre d'une procédure pénale, la déclaration en jugement commun ou l'intervention des caisses de sécurité sociale peut intervenir après les réquisitions du ministère public, dès lors que l'assuré s'est constitué partie civile et qu'il n'a pas été statué sur le fond de ses demandes”.
En l’espèce, il est constant que suivant acte de Commissaire de Justice en date du 26 février 2025, le demandeur a assigné à comparaître la CPAM du GARD devant le tribunal judiciaire de Nîmes aux fins de faire valoir sa créance au titre de l’accident dont elle a été victime.
Il apparaît toutefois que cet organisme ne s’est pas manifesté pour faire valoir sa créance définitive, alors même que des postes sont soumis à recours.
Dans ces conditions, il conviendra d’ordonner la ré-ouverture des débats à l’audience du 24 septembre 2026 et d’enjoindre à la CPAM du GARD de produire le montant de ses débours définitifs.
L’ordonnance de clôture sera révoquée et la clôture de l’instruction sera fixée au 10 septembre 2026.
Il convient de rappeler qu’il appartiendra à Monsieur [F] [M] de notifier la présente décision à la CPAM du GARD.
L’ensemble des demandes sera réservé en l’état de la ré-ouverture des débats.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par décision réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, et avant-dire-droit ;
CONSTATE l’entier droit à indemnisation de Monsieur [F] [M];
ORDONNE avant-dire-droit la réouverture des débats au jeudi 24 septembre 2026 à 9h00;
ENJOINT à la CPAM du GARD de produire sa créance définitive ;
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture et fixe la clôture de l’instruction au 10 septembre 2026;
RAPPELLE qu’il appartient à Monsieur [F] [M] de notifier la présente décision à la CPAM du GARD;
RESERVE toutes les demandes ;
PRECISE que la notification de la présente décision vaut convocation à l'audience du 24 septembre 2026 à 9h00.
La Greffière, La Présidente,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01153. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.