Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de rétention administrative
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nîmes
- Décision du
- 3 août 2026
- Numéro de rôle
- 26/03705
- Formation
- Juge Libertés Détention
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 2 030 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
COUR D'APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 26/03705 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LVFO
ORDONNANCE DU 03 Août 2026 SUR LA DEMANDE DE TROISIEME PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Nina MILESI, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, assisté de Isabelle STERLE, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l'article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En vertu de l'article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l'audience.
Les avis prévus par les articles R. 743-3 et R . 743-4 du CESEDA ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 01 Août 2026 à 15h08 enregistrée sous le numéro N° RG 26/03705 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LVFO présentée par Monsieur [R] [E] [V] concernant : Monsieur [S] [N] né le 01 Avril 1998 à [Localité 1] de nationalité Ghanéenne ;
Vu l'interdiction de territoire français prononcée le 3 juin 2025 par le tribunal correctionnel de MARSEILLE et notifié le 3 juin 2026 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 3 juin 2026 notifiée le 4 juin 2026 à 8h57
* * *
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par le Cabinet CENTAURE AVOCATS du barreau de PARIS substitué par Maître Matthias GIMENEZ ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Ludivine GLORIES , avocat commis d'office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s'est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue anglaise et a donc été entendue avec l'assistance d'un interprète en cette langue, Madame [P] [Z] inscrite sur une des listes des experts de la Cour d'Appel
DEROULEMENT DES DEBATS
La personne étrangère déclare: je suis né à [Localité 2] en Angleterre, le 01/04/1998. 90 jours après je vais là? Me [Y] : a t 'il vu le consulat le 08/07? Dans les pièces, on repropose des rendez vous en août d'où ma question. La personne étrangère déclare: mon pays c'est le togo. Je ne parle pas le ghanéen, mon pays c'est le togo. oui je suis allé à [Localité 3] pour le rendez-vous.
Me [Q] [Y] ne soulève aucune nullité de procédure ;
Sur le fond, le représentant de la Préfecture : le 31/07 on a un mail qui dit qu'il a été auditionné le 08/07 donc le rendez vous a bien eu lieu. Il dit être ghanéen et ensuite il indique être togolais, puis né à [Localité 2], on ne sait pas vraiment donc ça complique les formalités. Une audition consulaire a été faite le 08/07, il ne dispose pas de garanties de représentation, il n'est pas documenté, n'a pas respecté une précedente mesure d'éloignement, et constitue une menace à l'ordre public, demande la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [S] [N].
***
Sur le fond, Me [Q] [Y] plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivant : une demande de laisser passer consulaire est faite depuis le 04/12/2024, ça fait un an et demi qu'on attend une reponse. Donc pas de perspective d'éloignement à bref délai pour ce monsieur dont la nationalité est incertaine.
La personne étrangère déclare : je vous ai dit que j'habite en italie, je ne comprend pas la préfecture française, j'ai mes papiers, j'ai ma carte en italie, je veux retourner là ou je vivais avant, en italie. j'ai des problèmes de jambe. J'ai mon travail en italie. J'ai cassé ma jambe à [Localité 4]. j'ai vécu dans un orphelinat au ghana, en face de l aéroport. Quelqu'un a mis le feu à l'orphelinat, je ne veux pas retourner au Ghana. J'ai vécu dans cet orphelinat pendant 8 ans. Quelqu'un m a aidé pour aller en italie, j'ai dormi à la gare saint charles à [Localité 4], la police m'a dit d'aller à la préfecture. j ai dormi dehors, je suis allé en prison, je vais partir de moi même
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que le dernier alinéa de l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, prévoit que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de soixante jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport.
Qu'en lespèce, il ressort de la procédure que M. [N], présent irrégulièrement sur le territoire, est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de sorte qu'une assignation à résidence est exclue en application de l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne justifie d'aucune adresse ou de domicile stable en France, d'aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenus ; que les garanties de représentation de M. [N] sont donc inexistantes ;
Qu'en outre, il a été condamné le 3 juin 2025 par le tribunal correctionne pour des faits de vol aggravé en récidive et le 2 avril 2026 pour des faits de violences aggravées ; que la nature de ces infractions et les peines prononcées caractérisent l'existence d'une menace à l'ordre public;
Que l'administration justifie de dligences, M. [N] ayant été présenté aux autorités consulaires ghanéennes le 8 juillet dernier, outre une relance de ces mêmes autorités en date du 30 juillet;
Qu'il convient de faire droit à la demande de prolongation de la rétention administrative ;
PAR CES MOTIFS
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
ORDONNONS pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du délai de 30 jours précédemment accordé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de Monsieur [S] [N] né le 01 Avril 1998 à [Localité 1] de nationalité Ghanéenne
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 5] ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [Etablissement 1] demandeur et à Monsieur le Procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à [Localité 5], en audience publique, le 03 Août 2026 à
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Reçu notification le 03 Août 2026 à
[R] L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [S] [N] ☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [S] [N] ☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [S] [N]
et déclare : ☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur [R] [E] [V] le 03 Août 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 5]; le 03 Août 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 5] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ; le 03 Août 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me [Q] [Y] ; le 03 Août 2026 à par mail Le Greffier
PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES
UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU [Localité 6] D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE (art L743-7 du CESEDA)
Visio conférence tenue le 03 Août 2026 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES
dans la procédure suivie contre : Monsieur [R] [E] [V] contre Monsieur [S] [N]
Procès verbal établi par Isabelle STERLE greffier
La communication a été établie à Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués
La communication a été interrompue à
☐ La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique ☐ La liaison a été perturbée par l’incident technique suivant :
Fait à [Localité 5], le 03 Août 2026
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 5]
Monsieur [S] [N] reconnaît avoir :
Reçu notification le ..............................à ....................................heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 03 Août 2026 par Nina MILESI , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES. .
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [Etablissement 1] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en............................................................. langue que le requérant comprend ; le .................................................................. à ........................... [H]
Par l’intermédiaire de : ☐................................................................................., interprète ☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone avec ....................................................., interprète en langue .....................................................
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 2] (04.66.76.48.76)
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 141-2Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 742-4Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 743-13Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 743-7Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 743-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 743-9Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nîmes dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de rétention administrative. La juridiction a statué le 3 août 2026, sous le numéro 26/03705.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/03705. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.