A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Risques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeurSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Metz
- Décision du
- 24 juillet 2026
- Numéro de rôle
- 22/00275
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 6 731 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Minute n° ctx protection sociale N° RG 22/00275 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________ [Adresse 1] [Adresse 1] ? [XXXXXXXX01] ___________________________ Pôle social
JUGEMENT DU 24 JUILLET 2026
DEMANDEUR : Monsieur [C] [S] [Adresse 2] [Localité 1] représenté par Me CEDRIC DE ROMANET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
DEFENDERESSE : AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT Ministère de l'économie et des finances [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Claude ANTONIAZZI-SCHOEN, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : D604
EN PRESENCE DE : CPAM, INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA CANSSM ASSURANCE MALADIE DES MINES [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par M. KNOBLAUCH,
COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Mme PAUTREL Carole Assesseur représentant des employeurs : M. Bertrand BARTHEL Assesseur représentant des salariés : M. Flavien GOODWIN Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier,
a rendu, à la suite du débat oral du 04 mars 2026, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2) à Me Claude ANTONIAZZI-SCHOEN Me CEDRIC DE ROMANET [C] [S] AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT CPAM, INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA CANSSM ASSURANCE MALADIE DES MINES Le
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Né le 15 novembre 1940, Monsieur [C] [S] a travaillé pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine (HBL), devenues par la suite l'établissement public Charbonnages de France (CdF), du 04 octobre 1954 au 31 octobre 1996.
Il a occupé les postes suivants : - Aide-Ouvrier de Métier ; - Forgeron ; - Ajusteur-Mécanicien ; - Ajusteur.Mécan.d'Etablissement ; - Mécanicien d'Entretien ; - Machiniste d'Extraction.
Monsieur [C] [S] a déclaré à l'Assurance Maladie des Mines (AMM, ci-après la Caisse), une maladie professionnelle sous forme de " cancer du rein ", au titre d'une maladie hors tableau, attestée par un certificat médical initial établi le 08 janvier 2014.
Le 22 octobre 2014, la Caisse a pris en charge la maladie déclarée au titre de la législation relative aux risques professionnels, après avis favorable du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) région de [Localité 4] Alsace-Lorraine en date du 18 septembre 2014.
Le 22 janvier 2015, la Caisse a notifié à Monsieur [C] [S] un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 40,00 % et lui a attribué une rente à partir du 09 janvier 2014.
Le 17 juin 2015, Monsieur [C] [S] a introduit auprès de la Caisse une demande de reconnaissance de la faute inexcusable à l'encontre des HBL, devenues par la suite l'EPIC CdF, représenté par l'AJE.
Faute de conciliation, Monsieur [C] [S] a, selon requête envoyée le 26 novembre 2015, attrait l'AJE, venant aux droits des HBL, devenues l'EPIC CdF, devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Moselle, afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son ancien employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle et de bénéficier des conséquences indemnitaires qui en découlent.
Il convient à ce stade de rappeler que le 1er janvier 2008, l'EPIC Charbonnages de France a été dissout et mis en liquidation. À la suite de la clôture des opérations de liquidation de Charbonnages de France le 31 décembre 2017, l'Agent Judiciaire de l'État (AJE), représentant l'État, a repris les droits et obligations de son ancien liquidateur à compter du 1er janvier 2018.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de Moselle pour le compte de l'AMM a été mise en cause.
Par jugement du 21 mai 2021, le Tribunal judiciaire de Metz a, entre autres dispositions, désigné avant dire droit le CRRMP des Hauts de France, avec pour mission de répondre à la question suivante : " Existe-t-il un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par Monsieur [C] [S] sous la forme de ''cancer du rein'' et l'activité professionnelle exercée par ce dernier, telle qu'elle résulte notamment du relevé de carrière versé aux débats ? ".
Par ordonnance du 13 septembre 2021, le Tribunal judiciaire de Metz a désigné le CRRMP d'[Localité 5] - Centre Val de Loire aux lieu et place du CRRMP des Hauts de France.
Le CRRMP région Centre - Val de Loire a rendu un avis favorable le 22 avril 2024.
L'affaire a été appelée in fine à l'audience de mise en état du 22 mai 2025, et a reçu fixation à l'audience publique du 08 juillet 2026, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 24 juillet 2026.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
MONSIEUR [C] [S], régulièrement représenté à l'audience par son avocat substitué, s'en rapporte à ses dernières conclusions, non datées, ainsi qu'à son bordereau de pièces daté du 09 octobre 2024.
Il demande au tribunal de : - prononcer la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, les HOUILLERES DU BASSIN DE LORRAINE aux droits desquelles vient l'Agent judiciaire de l'Etat depuis la clôture de la liquidation de CHARBONNAGES DE France, à l'origine de la maladie professionnelle dont il est atteint ; En conséquence : - fixer au maximum la majoration de la rente d'incapacité qui lui est servie ; - fixer la majoration de rente au maximum légal, quel que soit le taux d'IPP dont elle suivra l'évolution ; - fixer la réparation des préjudices subis de la façon suivante : - en réparation du préjudice de la souffrance physique : 50 000 euros ; - en réparation du préjudice de la souffrance morale : 80 000 euros ; - en réparation du préjudice d'agrément : 5 000 euros ; - en réparation du préjudice esthétique : 10 000 euros ; - en réparation du déficit fonctionnel permanent : 64 800 euros ; - condamner l'Agent Judiciaire de l'Etat succombant à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - dire que la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les mines sera tenue de faire l'avance de ces sommes ; - ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, représenté à l'audience par son avocat, s'en rapporte à ses conclusions récapitulatives n°1 après avis d'un CRRMP reçues au greffe le 04 mars 2026.
Il demande au tribunal de : A titre préalable : - déclarer recevable son intervention volontaire à l'instance et à la reprise de celle-ci par ses soins ; A titre principal : - débouter Monsieur [S] et l'ASSURANCE MALADIE DES MINES de leurs demandes formées à son encontre, la preuve de l'existence d'une faute inexcusable de l'exploitant n'étant pas rapportée ; A titre subsidiaire, si par impossible la faute inexcusable de l'employeur était retenue : Sur le préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées : - débouter, à titre principal, Monsieur [S] de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées ; - réduire, à titre subsidiaire, les demandes formulées à ce titre ; Sur les autres préjudices : - débouter Monsieur [S] de ses demandes d'indemnisation au titre de son préjudice d'agrément et de son préjudice esthétique et au titre du DFP ; - plus subsidiairement encore, réduire à de plus justes proportions les demandes de Monsieur [S] au titre du préjudice esthétique ; En tout état de cause : - débouter le demandeur de sa demande d'exécution provisoire du jugement à intervenir ; - débouter Monsieur [S] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; à tout le moins la réduire à la somme de 500 euros.
LA CPAM DE MOSELLE, régulièrement représentée à l'audience par Monsieur [H], muni d'un pouvoir à cet effet, s'en rapporte à ses conclusions reçues au greffe le 29 mars 2019.
Elle demande au tribunal de : - lui donner acte qu'elle s'en remet à la sagesse du Tribunal en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la Société CHARBONNAGES DE FRANCE (AJE) ; Le cas échéant : - lui donner acte qu'elle s'en remet au Tribunal en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de la rente réclamée par Monsieur [S] [C] ; - prendre acte qu'elle ne s'oppose pas à ce que la majoration de rente suive l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [S] [C] ; - constater qu'elle ne s'oppose pas à ce que le principe de la majoration de rente reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, en cas de décès de Monsieur [S] [C] consécutivement à sa maladie professionnelle ; - lui donner acte qu'elle s'en remet au Tribunal en ce qui concerne la fixation du montant des préjudices extrapatrimoniaux subis par Monsieur [S] [C] ; - déclarer opposable à l'égard de l'Agent judiciaire de l'Etat intervenant pour la compte (lire le compte) de la Société CDF la décision de prise en charge de la maladie de Monsieur [S] [C] ; - condamner l'Agent judiciaire de l'Etat intervenant pour la compte (lire le compte) de la Société CDF à lui rembourser les sommes qu'elle sera tenue de verser au titre de la majoration de rente et des préjudices extrapatrimoniaux ainsi que des intérêts légaux subséquents, en application des dispositions de l'article L.452-3-1 du Code de la Sécurité Sociale ; - rejeter la demande d'exécution provisoire, cette dernière n'étant pas motivée.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
SUR LA RECEVABILITE DE L'ACTION EN RECONNAISSANCE DE FAUTE INEXCUSABLE
L'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur est soumise à la prescription biennale prévue à l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale.
En l'espèce, la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur formée le 26 novembre 2015 par Monsieur [C] [S] à l'encontre de l'AJE est recevable pour avoir été formée dans les deux ans suivant la notification du rejet de la demande de conciliation auprès de la CPAM de Moselle (en date du 10 novembre 2015), ce qui n'est pas contesté par l'AJE.
De plus, l'article 38 de la Loi n° 55-366 du 3 avril 1955 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère des finances et des affaires économiques pour l'exercice 1955, tel que modifié par Décret n° 2012-985 du 23 août 2012, dispose que " toute action portée devant les tribunaux de l'ordre judiciaire et tendant à faire déclarer l'État créancier ou débiteur pour des causes étrangères à l'impôt et au domaine doit, sauf exception prévue par la loi, être intentée à peine de nullité par ou contre l'Agent Judiciaire de l'État ".
L'AJE reprend, à compter du 1er janvier 2018, les contentieux en cours gérés par le liquidateur des CdF en raison de la clôture des opérations de liquidation au 31 décembre 2017 et du transfert de ses droits et obligations à l'État.
Le recours formé à l'encontre de l'AJE est donc recevable, tout comme l'intervention volontaire de l'AJE à l'instance.
SUR LA MISE EN CAUSE DE L'ORGANISME SOCIAL
Il convient de rappeler que, depuis le 1er juillet 2015, la CPAM de Moselle agit pour le compte de la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines (CANSSM) - Assurance Maladie des Mines (AMM).
Conformément aux dispositions des articles L. 452-3, alinéa 1er in fine, L. 452-4, L. 455-2, alinéa 3, et R. 454-2 du code de la sécurité sociale, la CPAM de Moselle a bien été mise en cause, de sorte qu'il y a lieu de déclarer le présent jugement commun à cet organisme.
SUR LA FAUTE INEXCUSABLE REPROCHEE A L'EMPLOYEUR
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié et en application des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation légale de sécurité et de protection de la santé tant physique que mentale, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles. Cette obligation de sécurité couvre notamment les produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise. A ce titre, l'employeur a en particulier l'obligation de veiller à l'adaptation des mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
La preuve de la faute inexcusable de l'employeur incombe à la victime, à ses ayants droit ou au FIVA, subrogé dans les droits de la victime ou de ses ayants droit, en leur qualité de demandeurs à l'instance.
Il est rappelé à cet égard que le simple fait pour un salarié de contracter une maladie dont l'origine professionnelle est reconnue, n'implique pas nécessairement que l'employeur ait commis une faute inexcusable à l'origine de l'apparition de cette maladie.
La preuve de la faute inexcusable suppose la réunion de trois conditions : - une exposition du salarié à un risque professionnel ; - la conscience de ce risque par l'employeur ; - l'absence de mesures prises par l'employeur pour préserver le salarié face au risque considéré.
Sur l'exposition au risque
Aux termes de l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, " est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ".
En l'espèce, la maladie dont souffre Monsieur [C] [S] a été prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels, en tant que maladie hors tableau, après avis du CRRMP région de [Localité 4] Alsace-Lorraine en date du 18 septembre 2014.
Le CRRMP région Centre - Val de Loire, désigné avant dire droit par ordonnance du 13 septembre 2021 en lieu et place du CRRMP des Hauts de France, a également rendu un avis favorable le 22 avril 2024.
L'AJE indique qu'il prend acte de cet avis, de sorte que cette condition de la faute inexcusable n'est pas contestée.
Sur la conscience du danger
Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
La simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l'employeur. Aucune faute ne peut être établie lorsque l'employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l'apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu'il pouvait avoir.
La conscience du danger exigée de l'employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d'autres termes, il suffit de constater que l'auteur " ne pouvait ignorer " celui-ci ou " ne pouvait pas ne pas en avoir conscience ", ou encore qu'il aurait dû en avoir conscience. La conscience du danger s'apprécie au moment ou pendant la période de l'exposition au risque.
L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT indique que Monsieur [C] [S] ne démontre pas la conscience d'un danger particulier s'agissant de son cancer du rein.
Il ajoute que Monsieur [C] [S] ne peut se prévaloir des tableaux de maladies professionnelles, dès lors que la maladie dont il est atteint est hors tableau.
Toutefois, MONSIEUR [C] [S] met en avant la diffusion de la connaissance scientifique concernant le trichloréthylène et les HAP.
Il rappelle que le tableau 3 des maladies professionnelles, relatif à l'intoxication professionnelle par le tétrachloréthane, a été créé en 1931 et comprend notamment, dans la liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer les maladies prévues, " utilisation comme matière première dans l'industrie chimique, en particulier pour la fabrication du trichloréthylène ".
Il ajoute que le tableau 12 des maladies professionnelles relatif aux affections professionnelles provoquées par les dérivés halogènes des hydrocarbures aliphatiques, dont le trichloréthylène, a été créé en 1938.
Il indique en outre que de nombreuses études cliniques et épidémiologiques ont été publiées sur les effets sur la santé de l'exposition au trichloréthylène, et mettent en évidence des lésions cancéreuses ou non cancéreuses, et notamment la toxicité du trichloréthylène pour le système nerveux et les organes rénaux. Il précise à cet égard que de nombreuses études scientifiques sont parues dans les années 1980 alors qu'il était toujours en poste dans l'entreprise.
Concernant les HAP, il rappelle que leur dangerosité a été découverte au début du siècle dernier et a donné naissance au tableau 16 des maladies professionnelles en 1938 et au tableau 16 BIS en 1988.
Il y a par ailleurs lieu de relever que la conscience de l'employeur porte non pas sur telle ou telle pathologie, mais sur la dangerosité des produits et substances, peu important le type de maladie engendrée par celles-ci, et que la maladie soit hors tableau.
Ce faisant, au regard de l'ensemble de ces éléments, les HBL avaient ou auraient dû avoir conscience du risque pour la santé de Monsieur [C] [S].
Dès lors, la conscience du danger par l'employeur est avérée.
Sur les mesures prises pour préserver la santé du salarié
MOYENS DES PARTIES
MONSIEUR [C] [S] soutient que l'employeur n'a pas pris toutes les mesures nécessaires pour préserver ce dernier des substances auxquelles il a été exposé.
Il met en avant un défaut de protection, et la carence totale en matière d'information sur les risques encourus par l'exposition au trichloréthylène et aux HAP.
Il indique qu'il n'a jamais bénéficié d'une surveillance médicale spéciale.
Il ajoute que les polluants comme les HAP n'étaient pas mesurés, et que l'obligation pesant sur son employeur d'assainir l'atmosphère de travail n'a manifestement pas été respectée.
Il se prévaut des témoignages de Messieurs [R], [X], [O] et [M] afin d'établir l'absence de mesures prises par l'employeur pour le préserver des produits et substances auxquelles il a été exposé (pièces n° 14 à 17).
En défense, l'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT soutient que les HBL ont mis en œuvre tous les moyens nécessaires pour protéger les salariés des risques connus à chacune des époques de l'exploitation, avec les données connues et les mesures de protection qui existaient alors.
Il évoque un certain nombre de mesures préventives : les mesures mises en œuvre par la médecine du travail, l'obligation de tester et d'autoriser les produits avant utilisation, un suivi continu des produits chimiques utilisés conduisant à leur remplacement si nécessaire, et une information complète et permanente des salariés des HBL.
Il met en avant l'existence de mesures de protection collective : les actions sur l'aérage (mise en place de ventilateurs, mise en place d'un aérage aspirant, réalisation de débit minimal d'aérage pour les chantiers en dressants, aérage descendant pour les plateures), l'investissement important dans l'évolution des techniques et des débits d'aérage.
Il ajoute qu'il existait en outre des moyens de protection individuelle : des lunettes afin de protéger les yeux, des masques afin de protéger les voies respiratoires, des gants afin de protéger les mains, et des combinaisons jetables afin de protéger le corps. Il souligne que les HBL ont toujours été à la recherche des matériels de protection individuelle les plus performants, et que les dépenses en la matière en attestent, tout comme le nombre de réunions organisées par le service de la sécurité générale et le groupe d'homologation des équipements de protection individuelle.
Il conteste la valeur probatoire des attestations produites par Monsieur [S], car il estime qu'elles sont imprécises, et que les attestations de Messieurs [Z], [B] et [M] sont générales et ne concernent pas la situation spécifique de celui-ci.
RÉPONSE DE LA JURIDICTION
Il convient de rappeler que la charge de la preuve de la faute inexcusable incombe à l'assuré ou à ses ayants droit et cela suppose également de démontrer que l'employeur n'a pas mis en place les mesures nécessaires pour préserver sa santé. A ce titre, le seul fait d'avoir contracté la maladie n'établit pas cette preuve, l'employeur pouvant produire tous les éléments attestant des moyens mis en œuvre.
Il sera encore rappelé que l'appréciation de la carence de l'employeur quant à l'efficacité des mesures de protection mises en place se fonde sur les dispositions qui s'appliquent au secteur économique concerné, mais aussi sur l'efficacité in concreto des mesures prises.
Par ailleurs, les premiers textes sur la lutte contre l'empoussièrement des locaux de travail datent du début du XXème siècle (1893, 1904, 1912 et 1913) et ont préconisé notamment la mise en place de système d'aspiration et de ventilation.
Il est enfin rappelé qu'il n'appartient pas aux témoins d'indiquer qu'elles auraient été les solutions efficaces, car ils ne sont pas débiteurs de l'obligation de sécurité qui appartient en tout état de cause à l'employeur.
Sur la valeur probante des attestations produites
L'AJE contestant les attestations produites par Monsieur [C] [S], le tribunal a examiné ces dernières pour vérifier que le demandeur a rempli son obligation vis-à-vis de la charge probante.
Le tribunal précise qu'il ne retiendra pas la force probante des attestations générales de Messieurs [Z] et [B], ni celle de Monsieur [M], car elles ne permettent pas d'attester des conditions de travail de Monsieur [C] [S].
En revanche, contrairement aux affirmations de l'AJE, il ne peut être contesté, vu le caractère suffisamment circonstancié de leurs dires, que Messieurs [R], [X], et [O] ont été collègues de travail de Monsieur [C] [S], l'AJE ne rapportant par ailleurs pas la preuve contraire. En effet, l'AJE, qui a en sa possession tous les documents administratifs lui permettant de contester et de prouver l'absence de lien entre les agents, ne produit aucun élément pour appuyer ce moyen.
Sur le fond
Les attestations particulières de Messieurs [R], [X], et [O] sont suffisamment circonstanciées et précises tant en ce qui concerne les conditions de travail que l'absence de mesures de protection.
Sont mis en avant les éléments suivants : l'absence de protection, l'absence de masque de protection anti-inhalation, l'absence d'information sur les dangers et effets néfastes auxquels ils étaient exposés, l'absence de connaissance de la toxicité, l'absence de consigne sur la dangerosité des produits.
L'AJE quant à lui n'établit pas que les salariés disposaient de masques et de tenues de protection en nombre suffisant à l'époque considérée.
Par ailleurs, l'AJE n'apporte pas la preuve que Monsieur [C] [S] aurait bénéficié de toutes les mesures de prévention mises en place par l'employeur (information, formation…), alors que l'information et la formation font partie intégrante des mesures de protection que l'employeur doit prendre pour préserver le salarié du danger auquel il est exposé. Aussi, il appartenait à l'employeur de dispenser aux salariés les consignes nécessaires sur les précautions à prendre pour éviter le risque induit par les produits toxiques et cancérogènes.
Ainsi, si l'AJE fait état de l'accomplissement d'un certain nombre de diligences, force est de constater que les dispositifs de protection tant individuels que collectifs, pourtant nécessaires à la préservation de la santé de l'assuré, étaient manifestement insuffisants.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que Monsieur [C] [S] rapporte la preuve de la défaillance de son employeur à mettre en œuvre à son égard toutes les mesures de protection collective et individuelle alors existantes.
En conséquence, il apparaît que l'employeur a eu conscience du danger auquel Monsieur [C] [S] était exposé et n'a pas pris toutes les mesures de protection nécessaires pour l'en préserver.
La faute inexcusable de l'AJE, venant aux droits de CdF, anciennement HBL, dans la survenance de la maladie professionnelle de Monsieur [C] [S], hors tableau, sera reconnue.
SUR LES CONSEQUENCES DE LA FAUTE INEXCUSABLE A L'EGARD DE LA VICTIME
Sur la majoration de la rente
L'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale dispose, en ses alinéas 1 et 6, que " dans le cas mentionné à l'article précédent [faute inexcusable de l'employeur], la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre ", et que cette majoration est " payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret ".
Il ressort des alinéas 2 et 3 de cet article que lorsque la victime s'est vu attribuer une indemnité en capital, " le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité ", et que lorsqu'elle s'est vu attribuer une rente, " le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale ".
Il est acquis qu'en cas de faute inexcusable de l'employeur, la victime ou ses ayants droit ont droit à la majoration maximale de l'indemnité en capital ou de la rente dans la limite des plafonds (v. Cass. Soc., 06 février 2003, n° 01-20.004 ; Cass., 2ème Civ., du 06 avril 2004, 02-30.688).
Cette majoration ne peut être réduite que si le salarié a lui-même commis une faute inexcusable (v. Cass. Ass. Plén., 24 juin 2005, n° 03-30.038).
En l'espèce, la Caisse a attribué à Monsieur [C] [S] une rente correspondant à un taux d'IPP de 40,00 % à partir du 09 janvier 2014.
Monsieur [C] [S] sollicite la majoration maximale de sa rente.
La faute inexcusable de l'employeur étant reconnue et aucune faute inexcusable n'étant imputable à l'assuré, il y a lieu de majorer à son maximum la rente de Monsieur [C] [S], sans que cette majoration ne puisse excéder le plafond fixé par l'article précité.
Dès lors, la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM - AMM, versera cette majoration directement à Monsieur [C] [S].
Sur les préjudices personnels
MOYENS DES PARTIES
MONSIEUR [C] [S] demande à ce que l'indemnisation de ses préjudices personnels soit fixée comme suit : - 50 000 euros au titre des souffrances physiques ; - 80 000 euros au titre des souffrances morales ; - 64 800 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; - 5 000 euros au titre du préjudice d'agrément ; - 10 000 euros au titre du préjudice esthétique ; A l'appui de ses demandes indemnitaires, il fait état de souffrances physiques et morales subies entre les premiers signes de sa maladie ressenties en janvier 2013 et la consolidation de son état de santé le 08 janvier 2014, mais aussi d'un déficit fonctionnel permanent, dont il fixe le montant sur la base du référentiel MORNET. Il mentionne encore l'existence d'un préjudice d'agrément, ayant dû abandonner ses activités de loisir, et d'un préjudice esthétique, compte tenu de l'existence d'une cicatrice. Il se réfère à des pièces médicales et à des témoignages de proches (pièces PSV n° 2, 3, 18 et 19).
L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT s'oppose aux demandes indemnitaires formées par Monsieur [C] [S]. Il indique que le principe même de souffrances physiques et morales endurées pendant une période de maladie traumatique est impossible à démontrer ici dès lors que la date du 08 janvier 2014 constitue concurremment la date du certificat médical et la date de consolidation. Il considère en outre que Monsieur [C] [S] ne rapporte pas la preuve de souffrances postérieures à la consolidation de son état de santé (déficit fonctionnel permanent, préjudice extrapatrimonial évolutif hors consolidation, préjudice d'agrément, préjudice esthétique).
LA CAISSE s'en rapporte à justice sur ce point.
RÉPONSE DE LA JURIDICTION
Il résulte de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale qu'" indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ", et que " la réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur ".
Par ailleurs, en cas de faute inexcusable de l'employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l'ensemble des dommages suivants non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale : - le déficit fonctionnel temporaire ; - les dépenses liées à la réduction de l'autonomie ; - le préjudice sexuel ; - le préjudice esthétique temporaire ; - le préjudice d'établissement ; - le préjudice permanent exceptionnel.
En outre, l'indemnité en capital ou la rente accordée à la victime n'a pas vocation à réparer le déficit fonctionnel permanent (v. Cass. Ass. Plén., 20 janvier 2023, n° 21-23.947 et n° 20-23.673), celui-ci devant être indemnisé de façon complémentaire en cas de faute inexcusable et selon les modalités de droit commun. Il convient ainsi de préciser que si la victime d'une faute inexcusable peut obtenir la réparation des souffrances physiques et morales endurées avant la consolidation en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, le déficit fonctionnel permanent devant être considéré comme un préjudice non couvert par le livre IV, elle peut être indemnisée de manière complémentaire à ce titre selon les modalités du droit commun et notamment dans le cadre des souffrances et des douleurs permanentes post-consolidation.
En l'espèce, Monsieur [C] [S] s'est vu attribuer un taux d'incapacité permanente de 40,00 % et une rente.
Il y a lieu d'admettre, eu égard à son mode de calcul, son montant étant déterminé en fonction du salaire annuel et du taux d'incapacité, que cette rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
Dans ces conditions, Monsieur [C] [S] est recevable en sa demande d'indemnisation du déficit fonctionnel permanent, dans la mesure où il aura été caractérisé.
Le préjudice d'agrément vise quant à lui à réparer exclusivement le préjudice spécifique lié à l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique de sports ou de loisirs, à laquelle elle se livrait antérieurement. Il concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l'accident ou de la maladie. Il appartient au requérant de justifier de la pratique antérieure de ces activités.
Le préjudice esthétique tend quant à lui à réparer l'altération de l'apparence physique de la victime.
Sur les souffrances physiques et morales endurées avant consolidation
Les souffrances physiques et morales endurées avant consolidation s'entendent des souffrances comprises entre la date de première constatation médicale et la date de consolidation.
En l'espèce, Monsieur [C] [S] indique que sa maladie a été découverte dès janvier 2013.
Monsieur [C] [S] précise qu'il a été pris en charge et hospitalisé du 30 janvier au 05 février 2013 pour une néphrectomie élargie droite, qu'il est demeuré alité pendant plusieurs jours à son retour à domicile, et que son opération chirurgicale et ses conséquences post-opératoires ont conduit à de vives et importantes douleurs.
Le tribunal constate que la date de première constatation médicale a été fixée au 31 janvier 2013 - date mise en avant par le CRRMP région Centre - Val de Loire -, et que la date de consolidation a été fixée au 08 janvier 2014 (pièces PSV n° 9 et 22).
Contrairement aux affirmations de l'AJE, il existe bien une période de maladie traumatique, du 31 janvier 2013 au 08 janvier 2014.
Sur cette période est produit le compte rendu opératoire, le compte rendu de l'exérèse multiple de rein, et le compte rendu d'hospitalisation (pièces PSV n° 2 et 3).
Il est constaté que Monsieur [C] [S] a été hospitalisé du 30 janvier 2013 au 05 février 2013 et a subi une néphrectomie totale élargie du rein droit le 31 janvier 2013.
Le compte rendu d'hospitalisation indique que " les suites ont été simples. Monsieur [S] a pu quitter notre service le 5.2.2013 avec un traitement par CALCIPARINE 0,3 ml x2/jour pendant 21 jours avec contrôle plaquettaire 2x/semaine et résultats adressés au médecin traitant ", et que " l'ablation des agrafes est à réaliser le 12.2.2013 ".
Monsieur [C] [S] produit également les attestations de deux proches, qui mettent en avant un changement radical au moment de la découverte de son cancer du rein et de son opération en janvier 2013, et insistent sur son anxiété (pièces PSV n° 18 à 19).
Dans ces conditions, les souffrances physiques et morales endurées avant consolidation par Monsieur [C] [S] sont caractérisées et seront réparées par les sommes de 20 000 euros au titre des souffrances physiques et de 10 000 euros au titre des souffrances morales.
La CPAM de Moselle devra verser ces sommes à Monsieur [C] [S].
Sur le déficit fonctionnel permanent
Il est rappelé que le déficit fonctionnel permanent est défini comme une altération permanente d'une ou de plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement.
Le tribunal rappelle qu'il n'est pas tenu par un référentiel dans l'évaluation de ce poste de préjudice.
En l'espèce, Monsieur [C] [S] est atteint depuis l'âge de 72 ans d'un cancer du rein, indemnisé par un taux d'IPP de 40,00 % à partir du 09 janvier 2014.
Aucune pièce médicale postérieure à la date de consolidation n'est produite par Monsieur [C] [S].
Cependant, Monsieur [C] [S] verse aux débats deux attestations de proches, qui ne font pas état de souffrances physiques mais décrivent les conséquences de sa maladie sur son moral et son comportement, ainsi que son anxiété, et notamment sa crainte de contracter une nouvelle maladie (pièces PSV n° 18 à 19).
Il est en outre constant que le cancer du rein ne peut que nécessiter un suivi médical particulièrement important.
Il est alors indéniable qu'une telle affection ne peut qu'être source de forte anxiété.
Ce sentiment d'anxiété est par ailleurs renforcé par le sentiment d'injustice résultant de la conscience d'avoir travaillé dans un environnement dangereux sans avoir été mis en garde et protégé efficacement.
Dans ces conditions, le déficit fonctionnel permanent de Monsieur [C] [S] est caractérisé et sera réparé à hauteur de 30 000 euros.
La CPAM de Moselle devra verser cette somme à Monsieur [C] [S].
Sur le préjudice d'agrément
L'indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu'il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d'une activité spécifique sportive ou de loisirs qu'il lui est désormais impossible de pratiquer.
Il est rappelé que les troubles dans les conditions d'existence et la perte de qualité de vie sont indemnisés dans le cadre du déficit fonctionnel permanent et n'ont pas lieu d'être indemnisés sous couvert d'un préjudice d'agrément général.
En l'espèce, l'une des attestations versées aux débats évoque les sorties shopping et restaurant en famille (pièce PSV n° 18).
Cependant, il ne ressort pas des attestations produites que Monsieur [C] [S] pratiquait effectivement des activités spécifiques sportives ou de loisirs qu'il a dû interrompre ou limiter du fait de sa maladie.
Ce préjudice n'étant pas caractérisé, Monsieur [C] [S] sera débouté de sa demande au titre du préjudice d'agrément.
Sur le préjudice esthétique
Le préjudice esthétique vise à indemniser les altérations de l'apparence physique de la victime imputables à la maladie, telles que l'amaigrissement, les cicatrices, ou encore le recours à un appareillage respiratoire.
En l'espèce, Monsieur [C] [S] indique que l'intervention chirurgicale nécessaire pour l'ablation de sa tumeur rénale a marqué son corps d'une cicatrice disgracieuse.
A la lecture du compte rendu opératoire produit par Monsieur [C] [S], il apparaît que ce dernier a subi une néphrectomie totale élargie du rein droit, avec " fermeture PPP par boucles PDS. Blake sous cutané. Surjets sous cutanés, agrafes sur la peau ".
Dès lors, le préjudice esthétique de Monsieur [C] [S] est caractérisé et il sera ainsi fait droit à sa demande d'indemnisation à ce titre, à hauteur de 1 000 euros.
SUR L'ACTION RECURSOIRE DE LA CAISSE
Aux termes de l'article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, " quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du même code ".
En vertu de ce texte, l'inopposabilité éventuelle de la décision de prise en charge est sans incidence sur la faculté pour la caisse d'exercer son action récursoire contre l'employeur.
En outre, les articles L. 452-2, alinéa 6, et D. 452-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d'indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient que le capital représentatif des dépenses engagées par la Caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l'article L. 452-3 (voir supra, sur les préjudices personnels).
Dès lors, la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM - AMM, est fondée à exercer son action récursoire à l'encontre de l'AJE, aussi bien pour le paiement de la rente que pour celui des préjudices.
Par conséquent, l'AJE sera condamné à rembourser à la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM - AMM, l'ensemble des sommes qu'elle sera tenue d'avancer sur le fondement des articles L. 452-1 à L. 452-3 du code de la sécurité sociale au titre de la maladie professionnelle hors tableau de Monsieur [C] [S].
En revanche, la CPAM de Moselle sera déboutée de sa demande tendant à déclarer sa décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [C] [S] opposable à l'AJE, le contentieux de l'inopposabilité relevant des rapports entre l'employeur et la caisse.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Aux termes de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l'espèce, l'AJE, qui succombe, sera condamné aux dépens de l'instance.
De plus, les circonstances de la cause justifient que l'AJE, partie succombante, soit condamné à verser à Monsieur [C] [S] une somme qu'il est équitable de fixer à 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, en application de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.
En l'espèce, au regard de la nature et de l'ancienneté du litige, l'exécution provisoire de la présente décision sera ordonnée.
La Caisse sera en conséquence déboutée de sa demande tendant au rejet de la demande d'exécution provisoire au motif que cette dernière n'était pas motivée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Pôle social, après débats en audience publique, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE Monsieur [C] [S] recevable en son recours ;
DÉCLARE l'AJE recevable en son intervention volontaire à l'instance ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM - AMM ;
DIT que la maladie professionnelle " cancer du rein " suivant certificat médical du 08 janvier 2014, hors tableau, est due à la faute inexcusable de l'EPIC Charbonnages de France, aux droits desquels vient l'Agent judiciaire de l'Etat (AJE) ;
ORDONNE à la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM - AMM, de majorer au montant maximum la rente de Monsieur [C] [S], correspondant au taux d'incapacité permanente partielle de 40,00 % à effet du 09 janvier 2014, dans les conditions prévues à l'article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale, et dans la limite du plafond fixé par cet article ;
DIT que cette majoration sera versée à Monsieur [C] [S] par la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM - AMM ;
FIXE l'indemnisation des préjudices personnels subis par Monsieur [C] [S] au titre de cette maladie professionnelle de la manière suivante : - 20 000 euros au titre des souffrances physiques ; - 10 000 euros au titre des souffrances morales ; - 30 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; - 1 000 euros au titre du préjudice esthétique.
DIT que la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM - AMM, devra verser cette somme de 61 000 euros (soixante-et-un mille euros) à Monsieur [C] [S] ;
DÉBOUTE Monsieur [C] [S] de sa demande formulée au titre du préjudice d'agrément ;
CONDAMNE l'AJE, venant aux droits de Charbonnages de France, anciennement Houillères du Bassin de Lorraine, à rembourser à la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM - AMM, l'ensemble des sommes en principal et intérêts, que l'organisme social sera tenu de payer sur le fondement des articles L. 452-1 à L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
DÉBOUTE la CPAM de Moselle de sa demande d'opposabilité à l'AJE de sa décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [C] [S] ;
DIT que l'ensemble des sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement conformément à l'article 1231-7 du code civil ;
CONDAMNE l'AJE, venant aux droits de l'EPIC Charbonnages de France, aux entiers frais et dépens ;
CONDAMNE l'AJE, venant aux droits de l'EPIC Charbonnages de France, à payer à Monsieur [C] [S] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision ;
DÉBOUTE en conséquence la CPAM de Moselle de sa demande relative au rejet de la demande d'exécution provisoire.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1231-7Code civil
- Article L. 431-2Code de la sécurité sociale
- Article L. 452-1Code de la sécurité sociale
- Article L. 452-2Code de la sécurité sociale
- Article L. 452-3Code de la sécurité sociale
- Article L. 452-3-1Code de la sécurité sociale
- Article L. 461-1Code de la sécurité sociale
- Article R. 142-10-6Code de la sécurité sociale
- Article 455Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 4121-1Code du travail
- Article L. 4121-2Code du travail
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Metz dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 24 juillet 2026, sous le numéro 22/00275.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00275. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.