A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Risques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeurSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Metz
- Décision du
- 24 juillet 2026
- Numéro de rôle
- 22/00886
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 5 051 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Minute n° ctx protection sociale N° RG 22/00886 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________ [Adresse 1] [Localité 1] ? [XXXXXXXX01] ___________________________ Pôle social
JUGEMENT DU 24 JUILLET 2026
DEMANDEUR : Monsieur [O] [Q] né le 12 Juin 1945 à [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 2] de nationalité FRANCAISE représenté par [1], représentée par Mme [A],
DEFENDERESSES : Société [2] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Christophe BIDAL, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, vestiaire : substitué par Me Claude ANTONIAZZI-SCHOEN, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : D604 Société [3] Etablissement de [Etablissement 1] [Adresse 5] [Localité 4] représentée par Me ELODIE BOSSUOT-QUIN, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, vestiaire : substitué par Me Fatou SARR, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, EN PRESENCE DE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 5] Représentée par M. [K]
COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Mme PAUTREL Carole Assesseur représentant des employeurs : M. Bertrand BARTHEL Assesseur représentant des salariés : M. Flavien GOODWIN Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier,
a rendu, à la suite du débat oral du 04 mars 2026 , le jugement dont la teneur suit :
Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2) à Me Christophe BIDAL Me ELODIE BOSSUOT-QUIN [O] [Q] Société [3] Société [2] CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE Le
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Né le 12 juin 1945, Monsieur [O] [Q] a travaillé pour le compte de la Société [3] du 22 novembre 1965 au 31 août 2003, en qualité de manœuvre de fabrication puis chef de poste.
Il a ensuite bénéficié du dispositif CATS/CASAIC, du 1er septembre 2003 au 30 juin 2005.
Par formulaire du 05 août 2021, Monsieur [O] [Q] a déclaré à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Moselle (ci-après, la CPAM ou la Caisse) une maladie professionnelle sous forme d' " épaississements pleuraux calcifiés " au titre du tableau 30B des maladies professionnelles, attestée par un certificat médical initial établi le 16 juillet 2021 par le Docteur [V].
Le 03 décembre 2021, la Caisse a pris en charge la maladie déclarée par Monsieur [O] [Q] au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Le 24 janvier 2022, la Caisse a notifié à Monsieur [O] [Q] un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 5,00 % à la date du 24 juin 2021 et lui a attribué une indemnité en capital de 1 991,62 euros.
Monsieur [O] [Q] a, le 22 février 2022, formulé auprès de la Caisse une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la Société [2] et/ou [3].
Faute de conciliation, Monsieur [O] [Q] a, selon requête envoyée le 22 août 2022, attrait les Sociétés [2] et [3] devant le pôle social du Tribunal judiciaire de Metz afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son ancien employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle, et de bénéficier des conséquences indemnitaires qui en découlent.
La Caisse a été mise en cause.
L'affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 19 janvier 2023 et après plusieurs renvois en mise en état, elle a reçu fixation à l'audience publique du 04 mars 2026, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 24 juillet 2026.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
A l'audience, MONSIEUR [O] [Q], régulièrement représenté par l'[1], s'en rapporte à sa requête introductive d'instance et conclusions ainsi qu'à son bordereau de pièces, reçus au greffe le 23 août 2022.
Il demande au tribunal de : - déclarer recevable et bien fondée sa demande ; - juger que sa maladie professionnelle est due à une faute inexcusable de la société [3] ou [2] ; - juger qu'il a droit à une majoration de sa rente en la portant au taux maximum conformément aux dispositions de l'article L. 452-2 du Code de la Sécurité Sociale ; - condamner la caisse à lui payer cette majoration ; - juger que cette majoration prendra effet à la date de reconnaissance de la maladie professionnelle ; - juger qu'en cas d'aggravation ultérieure, le taux de rente sera indexé au taux d'IPP ; - juger qu'en cas de décès imputable, la rente de conjoint sera majorée à son taux maximum et que la caisse devra verser au conjoint survivant l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, de même qu'en cas d'aggravation à 100 % du taux d'IPP ; - condamner la société [3] ou [2] à lui payer les sommes suivantes :
- 15 000 euros au titre du préjudice moral, augmenté des intérêts au taux légal à compter du jour du jugement à intervenir ; - 3 000 euros au titre du préjudice physique, augmenté des intérêts au taux légal à compter du jour du jugement à intervenir ; - 5 000 euros au titre du préjudice d'agrément, augmenté des intérêts au taux légal à compter du jour du jugement à intervenir ;
- condamner la société [3] ou [2] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du CPC ; - la condamner aux entiers frais et dépens ; - dire et juger que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter du prononcé jugement ; - déclarer le jugement à intervenir commun à la Caisse ; - ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
LA SOCIETE [2], représentée à l'audience par son avocat, substitué, s'en rapporte à ses conclusions reçues au greffe le 02 mars 2026.
Elle demande au tribunal de : - la mettre hors de cause ; - rejeter toutes demandes qui seraient formées contre elle ;
LA SOCIETE [3], régulièrement représentée à l'audience pas son avocat, substitué, s'en rapporte à ses conclusions récapitulatives et à son bordereau de pièces établis en vue de l'audience du 04 mars 2026.
Elle demande au tribunal de : A titre principal : - débouter Monsieur [Q] de sa demande de reconnaissance du faute inexcusable, faute pour lui de rapporter la preuve du caractère professionnel de la maladie qu'il a développée ; A titre subsidiaire : - avant-dire droit, commettre tel médecin expert, ou, à titre subsidiaire, tel médecin consultant choisi sur la liste nationale des experts, avec mission de se faire remettre le dossier médical de Monsieur [Q], décrire la nature de la maladie déclarée, dire s'il s'agit de la maladie inscrite au tableau n° 30B des maladies professionnelles, dire qu'il existe un lien de causalité entre la pathologie diagnostiquée et le travail de Monsieur [Q] en son sein, et dire si cette pathologie peut avoir une cause totalement étrangère au travail ; - communiquer au Professeur [E] [T], sis 14 Avenue Bosquet - [Localité 6], médecin qu'elle a mandaté, les éléments médicaux, ayant contribué à la décision de prise en charge, communiqués par le praticien-conseil du contrôle médical de la Caisse au médecin expert désigné par le Tribunal ; A titre plus subsidiaire : - débouter Monsieur [Q] de sa demande de reconnaissance d'une faute inexcusable, faute pour lui de rapporter la preuve de la conscience du danger et de l'absence de mesures de protections prises par elle pour le préserver du risque auquel il aurait prétendument été exposé ; A titre encore plus subsidiaire : - débouter Monsieur [Q] de sa demande tendant à la majoration de la rente, ce dernier ne pouvant prétendre qu'au doublement de l'indemnité en capital ; - débouter Monsieur [Q] de ses demandes formulées en réparation du préjudice physique et du préjudice moral ; - subsidiairement, ramener à de plus justes proportions les demandes formulées par Monsieur [Q] de ces chefs ; - débouter Monsieur [Q] de sa demande formulée au titre du préjudice d'agrément ; En tout état de cause : - réduire a minima la somme sollicitée par Monsieur [Q] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - débouter Monsieur [Q] de sa demande d'exécution provisoire de la décision à intervenir et, à titre subsidiaire, y faire droit à hauteur de la moitié des sommes allouées.
LA CPAM DE MOSELLE, régulièrement représentée à l'audience par Monsieur [K], muni d'un pouvoir à cet effet, s'en rapporte à son courrier reçu au greffe le 17 septembre 2024, dans lequel elle indique au tribunal qu'elle ne déposera aucune écriture, l'affaire portant exclusivement sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. Elle indique s'en remettre à la sagesse du tribunal quant à la reconnaissance de la faute inexcusable et aux montants susceptibles d'être alloués, et, dans l'hypothèse où la faute inexcusable aura été reconnue, sollicite la condamnation de l'employeur au remboursement de l'intégralité des sommes qu'elle devra avancer.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
SUR LA RECEVABILITE DE L'ACTION EN RECONNAISSANCE DE FAUTE INEXCUSABLE
L'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur est soumise à la prescription biennale prévue à l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale.
En l'espèce, la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, envoyée le 22 août 2022 par Monsieur [O] [Q] à l'encontre des Sociétés [2] et [3] est recevable pour avoir été formée dans les deux ans suivant la notification du rejet de la demande de conciliation auprès de la Caisse (en date du 29 mars 2022), ce qui n'est pas contesté.
Le recours formé par Monsieur [O] [Q] est donc recevable.
SUR LA MISE HORS DE CAUSE DE LA SOCIETE [2]
Il est constaté que le certificat de travail produit par Monsieur [O] [Q] émane de la Société [3], établissement de [Etablissement 1] (pièce demandeur n° 2), unique société visée par la déclaration de maladie professionnelle établie (pièce [3] n° 3)
De plus, la Société [3] reconnait qu'elle a embauché Monsieur [Q] du 22 novembre 1965 au 31 août 2003, et ne s'oppose pas à la demande de mise hors de cause formée par la Société [2].
Ainsi, il y a lieu de mettre hors de cause la Société [2].
SUR LA MISE EN CAUSE DE L'ORGANISME SOCIAL
Conformément aux dispositions des articles L. 452-3, alinéa 1er in fine, L. 452-4, L. 455-2, alinéa 3, et R. 454-2 du code de la sécurité sociale, la CPAM de Moselle a bien été mise en cause, de sorte qu'il y a lieu de déclarer le présent jugement commun à cet organisme.
SUR LE CARACTERE PROFESSIONNEL DE LA MALADIE
MOYENS DES PARTIES
LA SOCIETE [3] estime que la pathologie dont souffre Monsieur [Q] et prise en charge par la Caisse au titre du tableau 30B des maladies professionnelles n'est pas médicalement établie.
Elle indique que le certificat médical initial évoque des épaississements pleuraux calcifiés alors que la fiche de concertation médico-administrative mentionne des plaques pleurales, et considère alors que le médecin-conseil de la Caisse a procédé à une requalification de la pathologie dont est atteint Monsieur [Q], et ce alors que ce dernier a fait l'objet d'un refus de prise en charge de cette pathologie en 2014 (pièce n° 7).
Elle précise à cet égard que le médecin qu'elle a mandaté fait état de cette confusion (pièces n° 17 et 18).
Elle ajoute que les plaques pleurales ne sont pas spécifiquement liées à l'amiante.
Elle demande à titre subsidiaire la mise en œuvre d'une expertise médicale judiciaire sur pièces ou d'une consultation médicale sur pièces aux fins de vérifier la nature de la maladie de Monsieur [Q] ainsi que sa conformité au tableau 30B des maladies professionnelles, et de dire s'il existe un lien de causalité entre la pathologie diagnostiquée et le travail de Monsieur [Q] en son sein.
Elle demande en outre à ce que les éléments médicaux ayant contribué à la décision de prise en charge soient communiqués au médecin qu'elle a mandaté.
En ce qui concerne l'amiante, elle indique qu'elle n'a jamais produit ou transformé de l'amiante, ni utilisé l'amiante comme matière première.
Elle met en avant le fait que les attestations produites par Monsieur [Q] sont dépourvues de force probante et doivent être écartées des débats.
MONSIEUR [O] [Q] fait valoir que son exposition au risque du tableau 30B est avérée compte tenu de la présence et de l'utilisation de l'amiante par son employeur.
Il se réfère à un document édicté par l'INRS qui décrit les conditions de travail et les situations exposant les agents qui, comme lui, ont été exposés à l'inhalation de poussières d'amiante durant leur activité professionnelle, et met en avant les principales professions et activités exposant à l'amiante (pièce générale T30 n°1 et 2).
Il se prévaut des témoignages de Messieurs [J], [X] et [C] pour établir son exposition à l'inhalation de poussières d'amiante et l'absence de mesures prises par l'employeur pour l'en préserver (pièces n° 7 à 9).
REPONSE DE LA JURIDICTION
L'employeur dont la faute inexcusable est recherchée en justice demeure toujours recevable, dans le cadre de sa défense à l'action en reconnaissance de sa faute inexcusable, engagée par le salarié, à contester le caractère professionnel de la maladie du salarié, et ce nonobstant le caractère définitif de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle ou l'inopposabilité de ladite décision de prise en charge.
Aux termes de l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, " est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ".
Pour qu'une maladie survenue à l'occasion ou du fait du travail bénéficie de cette présomption, elle doit répondre aux conditions cumulatives suivantes : - la maladie doit être répertoriée dans l'un des tableaux de maladies professionnelles ; - le travail accompli par le malade doit correspondre à un travail figurant dans la liste des travaux susceptibles de provoquer l'une des affections dudit tableau, étant précisé que l'exposition au risque prévu par le tableau pendant son activité professionnelle ne doit pas être occasionnelle, mais habituelle, une exposition continue et permanente n'étant pas nécessaire ; - la durée d'exposition doit correspondre à celle mentionnée audit tableau ; - la prise en charge doit être sollicitée dans un délai déterminé au tableau après l'exposition aux risques.
Il s'ensuit que le déclarant doit remplir à la fois les conditions médicales et administratives réglementaires prévues audit tableau pour bénéficier d'une telle présomption.
Cette présomption légale étant une présomption simple, elle peut être renversée par l'employeur qui démontre l'absence de lien entre la maladie du salarié et son activité professionnelle.
Il appartient à la victime, ou au FIVA subrogé dans les droits de la victime, de démontrer que de telles conditions sont effectivement remplies.
En l'espèce, Monsieur [O] [Q] a déclaré une maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical initial daté du 16 juillet 2021, mentionnant des " épaississements pleuraux calcifiés ".
Sa maladie a été prise en charge au titre du tableau 30B des maladies professionnelles, par décision de la Caisse en date du 03 décembre 2021, qui, considérant que les conditions dudit tableau étaient remplies, n'a pas saisi de comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Affections professionnelles consécutives à l'inhalation des poussières d'amiante
DESIGNATION DES MALADIES DELAI DE PRISE EN CHARGE LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES B. Lésions pleurales bénignes avec ou sans modifications des explorations fonctionnelles respiratoires : Travaux exposant à l'inhalation de poussières d'amiante, notamment : - extraction, manipulation et traitement de minerais et roches amiantifères.
Manipulation et utilisation de l'amiante brut dans les opérations de fabrication suivantes : - amiante-ciment ; amiante-plastique ; amiante-textile ; amiante-caoutchouc ; carton, papier et feutre d'amiante enduit ; feuilles et joints en amiante ; garnitures de friction contenant de l'amiante ; produits moulés ou en matériaux à base d'amiante et isolants ;
Travaux de cardage, filage, tissage d'amiante et confection de produits contenant de l'amiante.
Application, destruction et élimination de produits à base d'amiante : - amiante projeté ; calorifugeage au moyen de produits contenant de l'amiante ; démolition d'appareils et de matériaux contenant de l'amiante, déflocage.
Travaux de pose et de dépose de calorifugeage contenant de l'amiante.
Travaux d'équipement, d'entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d'amiante.
Conduite de four.
Travaux nécessitant le port habituel de vêtements contenant de l'amiante. - plaques calcifiées ou non péricardiques ou pleurales, unilatérales ou bilatérales, lorsqu'elles sont confirmées par un examen tomodensitométrique ; 40 ans - pleurésie exsudative ; 35 ans (sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans) - épaississement de la plèvre viscérale, soit diffus soit localisé lorsqu'il est associé à des bandes parenchymateuses ou à une atélectasie par enroulement. Ces anomalies devront être confirmées par un examen tomodensitométrique. 35 ans (sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans) Il convient de souligner que le tableau 30B des maladies professionnelles prévoit une liste simplement indicative des travaux susceptibles d'entraîner les affections qui y sont désignées, de sorte qu'il n'impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul important le fait qu'il ait exercé une activité l'ayant exposé à l'inhalation de poussières d'amiante.
Sur la désignation de la maladie
Comme le souligne la Société [3], le certificat médical initial établi le 16 juillet 2021 par le Docteur [V] mentionne des épaississements pleuraux calcifiés, alors que la fiche de concertation médico-administrative maladie remplie par le médecin-conseil de la Caisse évoque des plaques pleurales (pièces [3] n° 2 et 6).
Or, il est rappelé que c'est au médecin-conseil qu'il appartient de qualifier la maladie déclarée au regard des tableaux de prise en charge des maladies professionnelles, et d'orienter la décision de prise en charge de cette maladie par la Caisse. De ce fait, et en vertu du pouvoir d'appréciation qui lui est conféré, le médecin-conseil n'est pas tenu par les termes littéraux du certificat médical initial.
Il est également rappelé que la caisse n'a pas à communiquer à l'employeur les pièces médicales éventuellement détenues par le médecin-conseil (Cass. Civ. 2ème, 04 mai 2016, n° 15-13.233).
De plus, la Société [3] met en avant le fait que la Caisse avait refusé de prendre en charge la maladie déclarée par Monsieur [Q] sous forme de plaques pleurales, mais il est constaté que ledit refus date de 2014, de sorte que le moyen qu'elle soulève ne peut qu'être inopérant (pièce [3] n° 7).
Par ailleurs, le certificat médical initial fait référence à des données scanographiques et la fiche de concertation médico-administrative maladie se base sur le scanner thoracique réalisé par le Docteur [I], ce qui répond à la seule exigence légale posée par le tableau 30B des maladies professionnelles au titre des critères médicaux (le recours à l'examen tomodensitométrique thoracique).
Il ressort donc des éléments versés aux débats que la désignation de la pathologie de Monsieur [O] [Q], soit des plaques pleurales, rattachées au tableau 30B des maladies professionnelles, ne fait aucun doute, et ainsi que le moyen soulevé par la Société [3] à ce titre est inopérant.
Sur l'exposition professionnelle
Le tribunal rappelle que Monsieur [O] [Q] a été employé au sein de la Société [3] du 22 novembre 1965 au 31 août 2003, en qualité de manœuvre de fabrication puis de chef de poste.
Le tribunal précise qu'il ne retiendra pas la valeur probatoire de l'attestation de Monsieur [C], qui ne cite pas le nom de Monsieur [O] [Q] et n'est pas assez circonstanciée pour attester des conditions de travail de ce dernier.
En revanche, il ne peut être contesté que Messieurs [J] et [X] ont été collègues de travail de Monsieur [O] [Q], la Société [3] ne rapportant par ailleurs pas la preuve contraire. En effet, la Société [3], qui a en sa possession tous les documents administratifs lui permettant de contester et de prouver l'absence de lien entre les agents, ne produit aucun élément pour appuyer ce moyen.
Les attestations de Messieurs [J] et [X] sont suffisamment détaillées et circonstanciées pour rapporter la preuve de l'exposition quotidienne de Monsieur [O] [Q] aux poussières d'amiante, notamment lors des interventions sur les conduites diverses dont les joints étaient en amiante, du remplacement des joints klingérite à base d'amiante, ou encore du démontage des tuyauteries et autres installations calorifugées par des tresses et cordons d'amiante.
Il ressort par conséquent de ces témoignages que Monsieur [O] [Q] a été exposé quotidiennement aux poussières d'amiante, et qu'il a respiré des poussières d'amiante pendant sa carrière.
Dans ces conditions, il convient de reconnaître qu'à l'occasion de ses années passées au sein de la Société [3], Monsieur [O] [Q] a été exposé à l'inhalation de poussières d'amiante.
Les autres critères du tableau 30B n'étant pas contestés, et en tout état de cause, étant respectés, il y a lieu de présumer l'origine professionnelle de la maladie déclarée par Monsieur [O] [Q].
Pour renverser cette présomption, il appartenait à l'AJE de rapporter la preuve d'une absence de lien entre la maladie dont souffre Monsieur [O] [Q] et l'activité professionnelle de ce dernier, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
En conséquence, le caractère professionnel de la maladie de Monsieur [O] [Q] sera reconnu, et les demandes de la Société [3] relatives à la mise en œuvre d'une expertise médicale judiciaire et à la communication d'éléments médicaux seront en conséquence rejetées.
SUR LA FAUTE INEXCUSABLE REPROCHEE A L'EMPLOYEUR
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié et en application des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation légale de sécurité et de protection de la santé tant physique que mentale, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles. Cette obligation de sécurité couvre notamment les produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise. A ce titre, l'employeur a en particulier l'obligation de veiller à l'adaptation des mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
La preuve de la faute inexcusable de l'employeur incombe à la victime, à ses ayants droit ou au FIVA, subrogé dans les droits de la victime ou de ses ayants droit, en leur qualité de demandeurs à l'instance.
Il est rappelé à cet égard que le simple fait pour un salarié de contracter une maladie dont l'origine professionnelle est reconnue, n'implique pas nécessairement que l'employeur ait commis une faute inexcusable à l'origine de l'apparition de cette maladie.
La preuve de la faute inexcusable suppose la réunion de trois conditions : - une exposition du salarié à un risque professionnel ; - la conscience de ce risque par l'employeur ; - l'absence de mesures prises par l'employeur pour préserver le salarié face au risque considéré.
Sur l'exposition au risque
Aux termes de l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, " est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ".
En l'espèce, la maladie dont souffre Monsieur [O] [Q] a été reconnue au titre du tableau 30 des maladies professionnelles, relatif aux " affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante ", et plus précisément du tableau 30B (" lésions pleurales bénignes avec ou sans modifications des explorations fonctionnelles respiratoires ").
Il ressort des précédents développements relatifs à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie que l'exposition de Monsieur [O] [Q] au risque dudit tableau est amplement démontrée.
Sur la conscience du danger
Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
La simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l'employeur. Aucune faute ne peut être établie lorsque l'employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l'apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu'il pouvait avoir.
La conscience du danger exigée de l'employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d'autres termes, il suffit de constater que l'auteur " ne pouvait ignorer " celui-ci ou " ne pouvait pas ne pas en avoir conscience ", ou encore qu'il aurait dû en avoir conscience. La conscience du danger s'apprécie au moment ou pendant la période de l'exposition au risque.
LA SOCIETE [3] indique l'Etat n'ayant pas réglementé l'utilisation de l'amiante dans le processus industriel avant 1977, et l'ayant imparfaitement réglementé par le décret du 17 août 1977, les employeurs non spécialistes de l'amiante ne pouvaient a fortiori pas avoir conscience du danger auquel étaient exposés leurs salariés.
Elle précise qu'il faut considérer que les entreprises non spécialistes de l'amiante et dont les salariés étaient affectés à des travaux intégrés aux tableaux 30 et 30 BIS en 1996 n'ont pas pu avoir, jusque-là, une exacte conscience du danger auquel ils étaient exposés.
MONSIEUR [O] [Q] rappelle que la dangerosité de l'amiante est connue en France depuis le début du XXème siècle.
Il met en avant la création du tableau 25 des maladies professionnelles en 1945, la création du tableau 30 en 1950, et le fait que la liste des travaux susceptibles de provoquer les maladies du tableau 30 est devenue indicative.
Il relève que la plateforme chimique de CARLING / SAINT-AVOLD était dans le giron des [4], et donc que l'employeur avait à sa disposition des canaux d'informations pour la connaissance du risque amiante. Il fait notamment référence à la médecine du travail, au Centre d'Etudes et de Recherches [Etablissement 2] ([Etablissement 3]) et au service documentation.
Il convient par ailleurs de souligner que Monsieur [O] [Q] a travaillé au sein de la Société [3] de 1965 à 2003, soit en grande partie après le décret du 17 août 1977, de sorte que l'employeur ne saurait soutenir qu'à cette date il ignorait les risques liés à l'inhalation de poussières d'amiante.
Il résulte de ce qui précède que l'employeur ne pouvait ignorer les effets nocifs de l'amiante, y compris à l'égard des personnels qui ne manipulaient pas directement cette substance.
Dès lors, la conscience du danger par l'employeur est avérée.
Sur les mesures prises pour préserver la santé du salarié
MOYENS DES PARTIES
MONSIEUR [O] [Q] soutient que l'employeur n'a pris aucune mesure pour préserver la santé de ses salariés.
Il indique que son employeur ne peut justifier d'aucune mesure de protection respiratoire particulière alors qu'il existait une réglementation applicable bien avant les textes interdisant l'usage de l'amiante.
Il se prévaut des témoignages de Messieurs [J], [X] et [C], afin d'établir l'absence de mesures prises par l'employeur pour le préserver de l'exposition à l'amiante (pièces n° 7 à 9).
En défense, la SOCIETE [3] indique que l'Inspection du Travail n'a jamais dressé de procès-verbal d'infraction ni notifié la moindre mise en demeure, avant l'entrée en vigueur du décret du 17 août 1977 ou après son entrée en vigueur.
Elle estime que les attestations versées aux débats par Monsieur [O] [Q] sont dépourvues de force probante.
RÉPONSE DE LA JURIDICTION
Il est rappelé que les premiers textes sur la lutte contre l'empoussièrement des locaux de travail datent du début du XXème siècle (1893, 1904, 1912 et 1913) et préconisent notamment la mise en place de systèmes d'aspiration et de ventilation.
La charge de la preuve de la faute inexcusable incombe à l'assuré et cela suppose aussi de prouver que l'employeur n'a pas mis en place les mesures nécessaires pour préserver sa santé.
A ce titre, le seul fait d'avoir contracté la maladie n'établit pas cette preuve, l'employeur pouvant produire tous éléments attestant des moyens mis en œuvre.
Il est enfin rappelé qu'il n'appartient pas aux témoins d'indiquer qu'elles auraient été les solutions efficaces, car ils ne sont pas débiteurs de l'obligation de sécurité qui appartient en tout état de cause à l'employeur.
Sur la valeur probante des attestations produites
Il est rappelé que la valeur probatoire des attestations de Messieurs [J] et [X] a déjà été établie dans le paragraphe concernant le caractère professionnel de la maladie, dans la mesure où il y a lieu de considérer que deux témoins étaient bien collègues de travail de Monsieur [O] [Q].
Cependant, le tribunal constate que l'attestation de Monsieur [X], se contentant d'attester de l'exposition au risque de Monsieur [O] [Q] sans évoquer les mesures prises pour préserver la santé des salariés, elle ne peut être prise en compte sur cette question.
Quant à l'attestation particulière de Monsieur [J], elle évoque l'absence de mise en garde de la part de la médecine du travail et de la direction à propos des dangers de l'amiante pour la santé.
Cette attestation n'est, à elle seule, pas suffisamment circonstanciée et précise en ce qui concerne l'absence de mesures de protection.
Dès lors, l'absence de mesures prises pour préserver la santé des salariés, et en particulier la santé de Monsieur [O] [Q], ne saurait être avérée.
Ainsi, la preuve de la faute inexcusable de la Société [3] dans la survenance de la maladie professionnelle de Monsieur [O] [Q], inscrite au tableau 30B, n'est pas rapportée.
En conséquence, Monsieur [O] [Q] sera débouté de l'ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l'espèce, il sera laissé aux parties la charge de leurs propres dépens.
De plus, les circonstances de la cause justifient que Monsieur [O] [Q] soit débouté de sa demande relative à l'article 700 du Code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
En application de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.
En l'espèce, au vu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Pôle social, après débats en audience publique, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE Monsieur [O] [Q] recevable en son recours ;
MET hors de cause la Société [2] ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la CPAM de Moselle ;
DIT que la maladie " plaques pleurales " suivant certificat médical initial du 16 juillet 2021 dont est atteint Monsieur [O] [Q] a un caractère professionnel ;
REJETTE la demande de la Société [3] relative à la mise en œuvre d'une expertise médicale judiciaire ;
REJETTE la demande de la Société [3] relative à la communication d'éléments médicaux ;
DIT que la faute inexcusable de la Société [3] dans la survenance de la maladie professionnelle 30B de Monsieur [O] [Q] n'est pas établie ;
DÉBOUTE en conséquence Monsieur [O] [Q] de l'ensemble de ses demandes ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
DÉBOUTE Monsieur [O] [Q] de sa demande relative à l'article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec le Greffier, après lecture faite.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 431-2Code de la sécurité sociale
- Article L. 452-1Code de la sécurité sociale
- Article L. 452-2Code de la sécurité sociale
- Article L. 452-3Code de la sécurité sociale
- Article L. 461-1Code de la sécurité sociale
- Article 455Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 4121-1Code du travail
- Article L. 4121-2Code du travail
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Metz dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 24 juillet 2026, sous le numéro 22/00886.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00886. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.