A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Risques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeurSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Metz
- Décision du
- 24 juillet 2026
- Numéro de rôle
- 22/00419
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 8 069 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Minute n° ctx protection sociale N° RG 22/00419 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________ [Adresse 1] [Adresse 1] ? [XXXXXXXX01] ___________________________ Pôle social
JUGEMENT DU 24 JUILLET 2026
DEMANDEURS : Madame [Z] [Y] veuve [S] [V] née le 17 Juillet 1936 à [Adresse 2] [Localité 1] représentée par M. [L] [M] (Autre) muni d'un pouvoir spécial Monsieur [G] [S] né le 02 Mai 1958 à [Adresse 3] [Localité 2] représenté par M. [L] [M] (Autre) muni d'un pouvoir spécial Monsieur [R] [S] né le 19 Septembre 1983 à [Adresse 4] [Localité 3] représenté par M. [L] [M] (Autre) muni d'un pouvoir spécial Madame [K] [S] épouse [W] née le 25 Mars 1986 à [Adresse 5] [Localité 4] représentée par M. [L] [M] (Autre) muni d'un pouvoir spécial
DEFENDERESSE : AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT MINISTÈRES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 5] représentée par Me Cyril FERGON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
EN PRESENCE DE : CPAM, INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA CANSSM ASSURANCE MALADIE DES MINES [Adresse 7] [Localité 6] Représentée par M. KNOBLAUCH,
COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Mme PAUTREL Carole Assesseur représentant des employeurs : M. Bertrand BARTHEL Assesseur représentant des salariés : M. Flavien GOODWIN Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier,
a rendu, à la suite du débat oral du 04 mars 2026, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2) à Me Cyril FERGON [Z] [Y] veuve [S] [V] [G] [S] [K] [S] épouse [W] [R] [S] AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT CPAM, INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA CANSSM ASSURANCE MALADIE DES MINES Le
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Né le 15 mai 1934, Monsieur [V] [S] a travaillé pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine (HBL), devenues par la suite l'établissement public Charbonnages de France (CdF), du 1er septembre 1948 au 31 mai 1984.
Il a occupé les postes suivants : - Apprenti ; - Apprenti + aide piqueur ; - Aide piqueur + chef d'équipe ; - Chef d'équipe traçage.
Monsieur [V] [S] est décédé le 13 août 1986.
Par formulaire daté du 07 décembre 2004, Madame [N] [S], veuve, a fait une demande de reconnaissance de maladie professionnelle à l'Assurance Maladie des Mines (AMM, ci-après la Caisse) au titre du tableau 25A2, attestée par un certificat médical initial établi le 12 mai 2006 par le Docteur [H].
Le 14 mai 2021, l'AMM a pris en charge la maladie de Monsieur [V] [S] sous forme de silicose au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Le 02 mai 2022, la Caisse a attribué à Madame [N] [S], veuve, une rente de conjoint survivant à partir du 12 mai 2006.
Madame [N] [S] a introduit auprès de l'AMM une demande de reconnaissance de la faute inexcusable à l'encontre de l'ancien employeur de Monsieur [V] [S], les HBL, devenues par la suite l'EPIC CdF, représenté par l'Agent Judiciaire de l'Etat (AJE).
Il convient à ce stade de rappeler que, le 1er janvier 2008, l'EPIC Charbonnages de France a été dissout et mis en liquidation. À la suite de la clôture des opérations de liquidation de Charbonnages de France le 31 décembre 2017, l'Agent Judiciaire de l'État, représentant l'État, a repris les droits et obligations de son ancien liquidateur à compter du 1er janvier 2018.
Faute de conciliation, les CONSORTS [S] ont, selon requête envoyée le 14 avril 2022, attrait l'AJE, venant aux droits des HBL, devenues l'EPIC CdF, devant le pôle social du Tribunal judiciaire de Metz, afin de voir reconnaître la faute inexcusable de l'ancien employeur de Monsieur [V] [S] dans la survenance de sa maladie professionnelle et de bénéficier des conséquences indemnitaires qui en découlent.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de Moselle, pour le compte de l'AMM, a été mise en cause.
L'affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 06 octobre 2022 et après plusieurs renvois en mise en état, elle a reçu fixation à l'audience publique du 04 mars 2026, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 24 juillet 2026.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
A l'audience, LES CONSORTS [S], en leur qualité d'ayants droit de Monsieur [V] [S], représentés, s'en rapportent à leurs conclusions reçues au greffe le 25 janvier 2023, à leur bordereau de pièces reçu au greffe le 10 février 2023 et à leur réplique aux conclusions en défense reçue au greffe le 20 février 2026.
Ils demandent au tribunal de : - dire que la maladie professionnelle dont est décédé Monsieur [V] [S] le 13.08.1986 est la conséquence de la faute inexcusable de l'AJE ; - dire que la recevabilité de la demande au titre de l'action successorale est admise pour les héritiers ; - dire qu'il y a lieu d'accorder l'indemnité forfaitaire au regard des dispositions de l'article L. 452-3 du CSS à Madame [N] [S] ; - dire qu'il y a lieu de fixer la majoration de la rente au conjoint survivant à Madame [N] [S] née [Y], à son taux maximum à compter du 12.05.2006 ; - dire qu'il y a lieu de fixer à 60 000 euros le préjudice moral de Madame [N] [S] née [Y] ; - dire qu'il y a lieu de fixer à 40 000 euros le préjudice moral de Monsieur [G] [S] ; - dire qu'il y a lieu de fixer à 20 000 euros le préjudice moral de Monsieur [R] [S], premier enfant de Monsieur [G] [S], âgé de 3 ans à la date du décès de son grand-père Monsieur [V] [S] ; - dire qu'il y a lieu de fixer à 20 000 euros le préjudice moral de Madame [K] [W] née [S], deuxième enfant de Monsieur [G] [S], âgée de 5 mois à la date du décès de son grand-père Monsieur [V] [S] ; - dire qu'il y a lieu de fixer à 10 000 euros le préjudice moral de Monsieur [B] [S], enfant de Madame [T] [A] et de Monsieur [R] [S] ; - dire qu'il y a lieu de fixer à 10 000 euros le préjudice moral des trois enfants de Madame [K] [W] née [S] et de Monsieur [R] [W] : - [Q] [W], né le 20.05.2016 ; - [C] [W], né le 26.12.2018 ; - [O] [W], née le 23.90.2020 ; - dire qu'il y a lieu de fixer à 150 000 euros le montant des dommages et intérêts que les héritiers de Monsieur [V] [S] percevront en réparation du préjudice physique, moral et d'agrément subi par celui-ci ; - dire qu'il y a lieu d'accorder aux héritiers de Monsieur [V] [S] l'exécution provisoire des sommes allouées ; - condamner l'AJE à verser à chacun des consorts [S] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de Procédure Civile.
L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, représenté à l'audience par son avocat, s'en rapporte à ses conclusions en défense et à son bordereau de pièces reçus au greffe le 11 février 2025.
Il demande au tribunal de : A titre principal : Sur la faute inexcusable : - débouter Madame [Z] (lire [N]) [Y], Monsieur [G] [S], Monsieur [R] [S], Madame [K] [S] épouse [W], et l'Assurance Maladie des Mines de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ; A titre subsidiaire, si par extraordinaire la faute inexcusable venait à être retenue : Sur les préjudices personnels de Monsieur [S] : - débouter Madame [Z] [Y], Monsieur [G] [S], Monsieur [R] [S], Madame [K] [S] épouse [W] de leurs demandes d'indemnisation au titre des préjudices personnels de Monsieur [S] ; Plus subsidiairement encore : - réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires de Madame [Z] [Y], Monsieur [G] [S], Monsieur [R] [S], Madame [K] [S] épouse [W] au titre des préjudices personnels de Monsieur [S] ; Sur les souffrances morales endurées par les ayants-droits de Monsieur [S] : - débouter Madame [Z] [Y], Monsieur [G] [S], Monsieur [R] [S], Madame [K] [S] épouse [W] de leurs demandes d'indemnisation au titre du préjudice moral subi ; En tout état de cause : - débouter Madame [Z] [Y], Monsieur [G] [S], Monsieur [R] [S], Madame [K] [S] épouse [W] de leur demande d'exécution provisoire du jugement à intervenir ; - déclarer infondée la demande présentée par Madame [Z] [Y], Monsieur [G] [S], Monsieur [R] [S], Madame [K] [S] épouse [W] au titre de l'article 700 du CPC et l'en débouter, ou tout au moins réduire toute condamnation prononcée sur ce fondement à la somme de 500 euros ; - dire n'y avoir lieu à dépens.
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE, intervenant pour le compte de la CANSSM - AMM, régulièrement représentée à l'audience par Monsieur [P], muni d'un pouvoir à cet effet, s'en rapporte à ses conclusions reçues au greffe le 18 juillet 2023.
Elle demande au tribunal de : - lui donner acte qu'elle s'en remet à la sagesse du tribunal en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la société Charbonnages de France (AJE) ; Le cas échéant : - lui donner acte qu'elle s'en remet au Tribunal en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de la rente de conjoint survivant réclamée par Madame [Z] (lire [N]) [S] ; - rejeter la demande formulée au titre de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 452-3 du Code de la Sécurité Sociale ; - lui donner acte qu'elle s'en remet au Tribunal en ce qui concerne l'évaluation des préjudices extrapatrimoniaux subis par feu Monsieur [S] [V] ; - lui donner acte qu'elle s'en remet au Tribunal en ce qui concerne l'évaluation des préjudices moraux des ayants droit de feu Monsieur [S] [V] ; - le cas échéant, déclarer irrecevable toute éventuelle demande d'inopposabilité de sa décision de prise en charge de la maladie professionnelle n° 30 (lire 25) de feu Monsieur [S] [V] ; - en tout état de cause, condamner l'employeur à lui rembourser les sommes qu'elle sera tenue de verser au titre de la majoration de rente de conjoint survivant, des préjudices extrapatrimoniaux et des préjudices moraux des ayants droit ainsi que des intérêts légaux subséquents, en application des dispositions de l'article L. 452-3-1 du Code de la sécurité sociale.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
SUR LA RECEVABILITE DE L'ACTION EN RECONNAISSANCE DE FAUTE INEXCUSABLE
L'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur est soumise à la prescription biennale prévue à l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, envoyée le 20 avril 2022 par les CONSORTS [S], est recevable.
De plus, l'article 38 de la Loi n° 55-366 du 3 avril 1955 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère des finances et des affaires économiques pour l'exercice 1955, tel que modifié par Décret n° 2012-985 du 23 août 2012, dispose que " toute action portée devant les tribunaux de l'ordre judiciaire et tendant à faire déclarer l'État créancier ou débiteur pour des causes étrangères à l'impôt et au domaine doit, sauf exception prévue par la loi, être intentée à peine de nullité par ou contre l'Agent Judiciaire de l'État ".
L'AJE reprend, à compter du 1er janvier 2018, les contentieux en cours gérés par le liquidateur des CdF en raison de la clôture des opérations de liquidation au 31 décembre 2017 et du transfert de ses droits et obligations à l'État.
Le recours formé à l'encontre de l'AJE est donc recevable.
SUR LA MISE EN CAUSE DE L'ORGANISME SOCIAL
Il convient de rappeler que, depuis le 1er juillet 2015, la CPAM de Moselle agit pour le compte de la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines (CANSSM) - Assurance Maladie des Mines (AMM).
Conformément aux dispositions des articles L. 452-3, alinéa 1er in fine, L. 452-4, L. 455-2, alinéa 3, et R. 454-2 du code de la sécurité sociale, la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM - AMM, a bien été mise en cause, de sorte qu'il y a lieu de déclarer le présent jugement commun à cet organisme.
SUR LA FAUTE INEXCUSABLE REPROCHEE A L'EMPLOYEUR
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié et en application des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation légale de sécurité et de protection de la santé tant physique que mentale, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles. Cette obligation de sécurité couvre notamment les produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise. A ce titre l'employeur a en particulier l'obligation de veiller à l'adaptation des mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
La preuve de la faute inexcusable de l'employeur incombe à la victime, à ses ayants droit ou au FIVA, subrogé dans les droits de la victime ou de ses ayants-droits, en leur qualité de demandeurs à l'instance.
Il est rappelé à cet égard que le simple fait pour un salarié de contracter une maladie dont l'origine professionnelle est reconnue n'implique pas nécessairement que l'employeur ait commis une faute inexcusable à l'origine de l'apparition de cette maladie.
La preuve de la faute inexcusable suppose la réunion de trois conditions : - une exposition du salarié à un risque professionnel ; - la conscience de ce risque par l'employeur ; - l'absence de mesures prises par l'employeur pour préserver le salarié face au risque considéré.
Sur l'exposition au risque
L'article L. 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale dispose qu' " est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ".
En l'espèce, la maladie dont souffrait Monsieur [V] [S] a été reconnue au titre du tableau 25 des maladies professionnelles, relatif aux " Affections consécutives à l'inhalation de poussières minérales renfermant de la silice cristalline (quartz, cristobalite, tridymite), des silicates cristallins (kaolin, talc), du graphite ou de la houille ", et plus précisément du tableau 25A2 (" Affections dues à l'inhalation de poussières de silice cristalline : quartz, cristobalite, tridymite " - Silicose chronique)
L'AJE précise qu'aux termes d'une attestation du 09 avril 2021, l'ANGDM indique que Monsieur [V] [S] a été exposé au risque au sens du tableau 25 des maladies professionnelles durant toute son activité professionnelle au fond aux HBL.
Cette condition est donc pleinement caractérisée.
Sur la conscience du danger par l'employeur
Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
La simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l'employeur. Aucune faute ne peut être établie lorsque l'employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l'apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu'il pouvait avoir.
La conscience du danger exigée de l'employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d'autres termes, il suffit de constater que l'auteur " ne pouvait ignorer " celui-ci ou " ne pouvait pas ne pas en avoir conscience ", ou encore qu'il aurait dû en avoir conscience. La conscience du danger s'apprécie au moment ou pendant la période de l'exposition au risque.
L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT explique que si la connaissance du danger n'a jamais été niée de façon globale par Charbonnages de France pour tous les postes de travail et à toutes les périodes, cette connaissance doit être appréciée in concreto au regard de l'époque considéré et des postes de travail occupés par le salarié.
Il estime que les HBL, puis les CdF, prenaient toutes les mesures nécessaires pour préserver la santé physique et psychique de leurs salariés, dès lors qu'elles avaient conscience d'un danger.
Toutefois, LES CONSORTS [S], en leur qualité d'ayants droit de Monsieur [V] [S], rappellent que la création du tableau 25 des maladies professionnelles en 1945 imposait une vigilance toute particulière aux HBL, d'autant plus que parmi les travaux exposant à l'inhalation des poussières renfermant de la silice libre se trouvaient notamment les travaux de forage, d'abattage, d'extraction et de transport de minerais ou de roches renfermant de la silice libre.
Ils ajoutent que les HBL, qui avaient un service d'affaires sociales qui traitaient les maladies professionnelles, avaient conscience du danger auquel étaient exposés les salariés.
Ils mettent en avant l'existence du décret du 04 mai 1951 et de l'instruction du 30 novembre 1956.
En outre, l'employeur ne saurait soutenir ne pas avoir eu conscience du risque d'inhalation de poussières de silice cristalline, tout en affirmant, paradoxalement, avoir mis en place différentes mesures face à ce risque.
Il résulte de ce qui précède que l'employeur, qui bénéficiait de personnels et de moyens techniques très performants pour assurer des analyses et des études, et notamment un centre d'études et de recherches (le CERCHAR) performant en la matière, ne pouvait ignorer les effets nocifs des poussières de silice.
Dès lors, la conscience du danger par l'employeur est avérée.
Sur les mesures prises pour préserver la santé du salarié
MOYENS DES PARTIES
LES CONSORTS [S], en leur qualité d'ayants droit de Monsieur [V] [S], estiment que les Charbonnages de France n'avaient pas mis en place une prévention collective assurant une protection efficace, une protection respiratoire individuelle pour faire obstacle aux poussières de schiste, de houille et de silice et après la prévention collective, et un arrosage assez poussé pour neutraliser les poussières dès leur production pour ne pas polluer les retours d'air.
Ils indiquent que Monsieur [V] [S] a travaillé sans masque pendant environ 14 ans.
Ils versent aux débats les témoignages de Messieurs [U] et [F] afin d'établir l'absence de mesures prises par l'employeur pour préserver Monsieur [V] [S] de l'exposition au risque d'inhalation des poussières de silice (pièces n° E).
L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT soutient que les HBL, puis les CdF, ont mis en œuvre toutes les mesures de protection collective et individuelle envisageables au fur et à mesure des progrès techniques et scientifiques et ont utilisé tous les moyens techniques et humains disponibles à l'époque pour combattre les poussières aussitôt que le risque a été connu : mise en place de campagnes de dépistage, d'une médecine du travail, multiplication du coût de la prévention médicale par agent, amélioration constante des moyens techniques pour un meilleur dépistage, mise en place par les services médicaux d'un système d'affectation sélective en chantiers à risque plafonné des mineurs en aptitude réduite du fait de leur pneumoconiose ou de toute autre affection pulmonaire, établissement d'un code des risques et aptitudes, mise en place de la sommation des poussières inhalées par chaque mineur au fond, mise à disposition de masques, mise en place de distributeurs de masques, installation de machines à laver les masques, création d'une structure spécialisée pour la recherche et l'amélioration des moyens collectifs de lutte contre les poussières nocives, mise en place et amélioration constante des systèmes d'arrosage, ou encore mise en place d'un système de mesure du taux d'empoussièrement sur sites et par l'exercice de contrôles réguliers.
Il indique que les choix des masques ont évolué pour mettre à disposition des mineurs des masques les plus efficaces qui existaient en fonction des époques et des avancées technologiques.
Il se prévaut du fait que les CdF avaient confié aux différents bassins le soin d'organiser une médecine préventive du travail dès leur création en 1946, soit avant toute obligation légale.
Il ajoute que Monsieur [V] [S] a bénéficié en personne de diverses mesures de protection tout au long de sa carrière, et se réfère à des témoignages pour dire que ces mesures étaient effectives.
Il fait valoir que les attestations particulières produites par les CONSORTS [S] ont un caractère lacunaire, imprécis, peu circonstancié, et général.
Il précise que les efforts déployés par l'exploitant ont été à maintes reprises soulignés par les juridictions.
RÉPONSE DE LA JURIDICTION
Il convient de préciser à titre liminaire que la jurisprudence ne fait pas loi, les décisions étant rendues en fonction des données propres à chaque espèce, en fonction des moyens soulevés et des éléments versés aux débats, de sorte que les moyens avancés quant à des jurisprudences antérieures ne saurait prospérer, le tribunal ne pouvant apprécier les éventuels manquements de l'employeur qu'en fonction de la situation spécifique de chaque espèce et de la qualité des témoignages produits par la victime.
Il est rappelé que les premiers textes sur la lutte contre l'empoussièrement des locaux de travail datent du début du XXème siècle (1893, 1904, 1912 et 1913) et ont préconisé notamment la mise en place de système d'aspiration et de ventilation.
Le décret n° 51-508 du 4 mai 1951, portant règlement général sur l'exploitation des mines, a en outre fixé les dispositions applicables aux mines quant à la protection contre les poussières, son article 314 prévoyant ainsi que des mesures étaient prises pour protéger les ouvriers contre les poussières dont l'inhalation est dangereuse. Aussi, les locaux fermés affectés au travail devaient être bien aérés et l'air maintenu dans l'état de pureté nécessaire à la santé du personnel, en évacuant les poussières hors des ateliers, dès leur production. Le décret n° 54-1277 du 24 décembre 1954 a ensuite détaillé les dispositions relatives à la surveillance médicale des mineurs.
Il a également été envisagé des mesures de protection collective, telles que l'humidification des poussières, l'aération des galeries et la captation des poussières dès leur production. Un décret n° 61-235 du 6 mars 1976 a néanmoins prévu, dans les cas où les travaux sont exécutés dans les lieux où l'aération est insuffisante, que des appareils de protection individuelle soient mis à la disposition des travailleurs. L'employeur se devait donc de prendre toutes les mesures utiles pour que ces dispositifs de protection individuelle soient maintenus en bon état de fonctionnement et désinfectés avant d'être attribués à un nouveau titulaire.
L'ensemble des dispositions relatives aux mesures de protection ont été intégrés au Code du travail par décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973. L'instruction du 15 décembre 1975, relative aux mesures de prévention médicale dans les mines de houille, a par ailleurs introduit la notion de pneumoconiose autre que la silicose et a préconisé des mesures de prévention telles que des mesures d'empoussiérage, le classement des chantiers empoussiérés, la détermination de l'aptitude des travailleurs aux différents chantiers et leur affection dans les chantiers empoussiérés.
La charge de la preuve de la faute inexcusable incombe à l'assuré et cela suppose aussi de prouver que l'employeur n'a pas mis en place les mesures nécessaires pour préserver sa santé.
A ce titre, le seul fait d'avoir contracté la maladie n'établit pas cette preuve, l'employeur pouvant produire tous les éléments attestant des moyens mis en œuvre.
Enfin, il convient de rappeler qu'il n'appartient pas aux témoins d'indiquer qu'elles auraient été les solutions efficaces, car ils ne sont pas débiteurs de l'obligation de sécurité qui appartient en tout état de cause à l'employeur.
Sur la valeur probante des attestations produites par le demandeur
L'AJE contestant les attestations de témoin produites par les CONSORTS [S], le tribunal a examiné celles-ci, pour vérifier que ces derniers ont rempli leur obligation vis-à-vis de la charge probante.
Contrairement aux affirmations de l'AJE, il ne peut être contesté, vu le caractère suffisamment circonstancié de leurs dires, que Messieurs [U] et [F] ont été collègues de travail de Monsieur [V] [S], l'AJE ne rapportant par ailleurs pas la preuve contraire. En effet, l'AJE qui a en sa possession tous les documents administratifs lui permettant de contester et de prouver l'absence de lien entre les agents, ne produit aucun élément pour appuyer ce moyen.
Sur le fond
Les attestations particulières de Messieurs [U] et [F] sont suffisamment circonstanciées et précises tant en ce qui concerne les conditions de travail que l'absence de mesures de protection.
Ainsi sont mises en avant les éléments suivants : les débris n'étaient pas arrosés après les tirs, les engins mécanisés étaient dépourvus d'un réseau d'eau, l'air était vicié et contenait des poussières, les masques à poussière ne servaient à rien car la poussière bouchait très rapidement le filtre, les filtres du masque se bouchaient dès les premières minutes de foration et étaient mouillés à cause de la sueur, il n'y avait pas assez de filtres, il n'y avait que deux filtres par semaine, le masque était inefficace car soit il était colmaté par la sueur soit le filtre était inutilisable, la direction savait que l'on forait sans masque, le médecin du travail ne nous a pas informés des dangers des poussières de silice.
Bien que l'AJE fasse état d'un certain nombre de diligences effectivement accomplies par les HBL, puis les CdF, concernant la fourniture de masques, la lutte contre les poussières d'abattage et leur propagation, ou encore la mise à disposition de documentations relatives aux poussières nocives, force est de constater, au vu des attestations produites, que Monsieur [V] [S] en particulier n'en a dans les faits pas ou peu bénéficié, et que les dispositifs de protection tant individuels que collectifs, pourtant nécessaires à la préservation de sa santé, étaient manifestement insuffisants ou atteints de dysfonctionnements, le port du masque n'étant de surcroît pas obligatoire.
Les témoignages produits par l'AJE ne concernant pas le cas particulier de Monsieur [V] [S], ils n'ont pas valeur de preuve.
Il convient en outre de souligner d'une part qu'il appartenait en premier lieu aux CdF de respecter la réglementation relative au travail dans la mine (interdiction de la foration à sec, nécessité d'équiper les marteaux-piqueurs d'un système de pulvérisation, obligation d'arrosage, normes d'empoussiérage, etc.), ce qui n'était pas le cas, et d'autre part que la mise en place de mesures de protection individuelle était subsidiaire à la mise en place de mesures de protection collective, dont il a été prouvé l'insuffisance.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que les CONSORTS [S], en leur qualité d'ayants droit de Monsieur [V] [S], rapportent la preuve de la défaillance de l'employeur de ce dernier à mettre en œuvre à son égard toutes les mesures de protection collective et individuelle alors existantes.
En conséquence, il apparaît que l'employeur a eu conscience du danger auquel Monsieur [V] [S] était exposé et n'a pas pris toutes les mesures de protection nécessaires pour l'en préserver.
La faute inexcusable de l'AJE, venant aux droits des CdF, anciennement HBL, dans la survenance de la maladie professionnelle de Monsieur [V] [S] inscrite au tableau 25A2, sera reconnue.
SUR LES CONSEQUENCES DE LA FAUTE INEXCUSABLE A L'EGARD DE LA VICTIME
Sur la majoration de la rente de conjoint survivant
L'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale dispose, en ses alinéas 1 et 6, que " dans le cas mentionné à l'article précédent [faute inexcusable de l'employeur], la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre ", et que cette majoration est " payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret ".
Il ressort de l'alinéa 3 de cet article que lorsque la victime s'est vu attribuer une rente, " le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale ".
Par ailleurs, en vertu de l'alinéa 4 du même article, " en cas d'accident suivi de mort, le montant de la majoration est fixé sans que le total des rentes et des majorations servies à l'ensemble des ayants droit puisse dépasser le montant du salaire annuel ; lorsque la rente d'un ayant droit cesse d'être due, le montant de la majoration correspondant à la ou aux dernières rentes servies est ajusté de façon à maintenir le montant global des rentes majorées tel qu'il avait été fixé initialement ; dans le cas où le conjoint, le partenaire d'un pacte civil de solidarité ou le concubin survivant recouvre son droit à la rente en application du troisième alinéa de l'article L. 434-9, la majoration dont il bénéficiait est rétablie à son profit ".
Le dernier alinéa dudit article précise que " le salaire annuel et la majoration visée au troisième et au quatrième alinéa du présent article sont soumis à la revalorisation prévue pour les rentes par l'article L. 434-17 ".
Il est acquis qu'en cas de faute inexcusable de l'employeur, la victime ou ses ayants droit ont droit à la majoration maximale de la rente dans la limite des plafonds (v. Cass. Soc., 06 février 2003, n° 01-20.004 ; Cass., 2ème Civ., du 06 avril 2004, 02-30.688).
Cette majoration ne peut être réduite que si le salarié a lui-même commis une faute inexcusable (v. Cass. Ass. Plén., 24 juin 2005, n° 03-30.038).
En l'espèce, la déclaration de maladie professionnelle a été réalisée par Madame [N] [S], veuve, après le décès de Monsieur [V] [S], daté du 13 août 1986.
Le 02 mai 2022, la Caisse a attribué à Madame [N] [S] une rente de conjoint survivant à partir du 12 mai 2006, date du certificat médical initial établi par le Docteur [H].
Les consorts [S] sollicitent la majoration maximale de cette rente.
La faute inexcusable de l'employeur de Monsieur [V] [S] étant reconnue et aucune faute inexcusable n'étant imputable à ce dernier, il y a lieu de majorer à son maximum la rente de conjoint survivant allouée à Madame [N] [S], sans que cette majoration ne puisse excéder les plafonds fixés par l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale.
Dès lors, la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM - AMM, versera la majoration de rente de conjoint survivant directement à Madame [N] [S].
Sur la demande d'indemnité forfaitaire
L'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale dispose que " si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation ".
En l'espèce, les consorts [S] estiment qu'il y a lieu d'accorder l'indemnité forfaitaire au regard des dispositions de l'article L. 452-3 du CSS à Madame [N] [S].
Or, la Caisse indique que Monsieur [V] [S] est décédé le 13 août 1986, que la demande de d'indemnisation a été formulée post-mortem et que dans ces conditions, aucun taux d'incapacité permanente n'a été attribué à celui-ci.
De plus, aucun élément versé aux débats ne démontre que Monsieur [V] [S] présentait nécessairement, au moment de son décès, un taux d'incapacité permanente de 100,00 %.
Dans ces conditions, les consorts [S] seront déboutés de leur demande relative à l'indemnité forfaitaire.
Sur la réparation des préjudices subis
MOYENS DES PARTIES
LES CONSORTS [S], en leur qualité d'ayants droit de Monsieur [V] [S], demandent à ce que le montant des dommages et intérêts de Monsieur [V] [S] soit fixé à la somme de 150 000 euros, en réparation de ses préjudices physique, moral et d'agrément.
A l'appui de leurs demandes indemnitaires, ils font état de souffrances physiques et morales de Monsieur [V] [S] dues à sa maladie professionnelle, et mentionnent encore l'existence d'un préjudice d'agrément, en se référant à leurs attestations (pièces n° F).
L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT s'oppose aux demandes indemnitaires formées par les consorts [S].
Il considère que les CONSORTS [S] ne peuvent réclamer une indemnisation des souffrances physiques et morales de Monsieur [V] [S] pour la période antérieure à la consolidation, en l'absence de période de maladie traumatique. Il soutient en outre que les CONSORTS [S] n'apportent pas la preuve de souffrances physiques et morales de Monsieur [V] [S] postérieures à la consolidation, ni celle d'un préjudice extrapatrimonial évolutif hors consolidation ou encore celle d'un préjudice d'agrément.
LA CAISSE s'en remet au pouvoir souverain d'appréciation du tribunal sur ce point.
RÉPONSE DE LA JURIDICTION
Il résulte de l'article L. 452-3, alinéas 1 et 3, du code de la sécurité sociale qu' " indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ", et que " la réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur ".
Par ailleurs, en cas de faute inexcusable de l'employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l'ensemble des dommages suivants non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale : - le déficit fonctionnel temporaire ; - les dépenses liées à la réduction de l'autonomie ; - le préjudice sexuel ; - le préjudice esthétique temporaire ; - le préjudice d'établissement ; - le préjudice permanent exceptionnel.
En outre, l'indemnité en capital ou la rente accordée à la victime n'a pas vocation à réparer le déficit fonctionnel permanent (v. Cass. Ass. Plén., 20 janvier 2023, n° 21-23.947 et n° 20-23.673), celui-ci devant être indemnisé de façon complémentaire en cas de faute inexcusable et selon les modalités de droit commun. Il convient ainsi de préciser que si la victime d'une faute inexcusable peut obtenir la réparation des souffrances physiques et morales endurées avant la consolidation en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, le déficit fonctionnel permanent devant être considéré comme un préjudice non couvert par le livre IV, elle peut être indemnisée de manière complémentaire à ce titre selon les modalités du droit commun et notamment dans le cadre des souffrances et des douleurs permanentes post-consolidation.
En l'espèce, Monsieur [V] [S] étant décédé le 13 août 1986, et sa maladie ayant été déclarée post-mortem par son épouse, il ne s'est pas vu attribuer de date de consolidation, de taux d'IPP, et une indemnité en capital ou une rente.
Seule Madame [N] [S], veuve, s'est vu attribuer une rente de conjoint survivant à partir du 12 mai 2006, date du certificat médical initial.
Dans ces conditions, les CONSORTS [S], en leur qualité d'ayants droit de Monsieur [V] [S], sont recevables en leur demande d'indemnisation des souffrances physiques et morales subies par ce dernier, dans la mesure où elles auront été caractérisées.
Le préjudice d'agrément vise quant à lui à réparer exclusivement le préjudice spécifique lié à l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique de sports ou de loisirs, à laquelle elle se livrait antérieurement. Il concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l'accident ou de la maladie. Il appartient au requérant de justifier de la pratique antérieure de ces activités.
Sur le préjudice physique
Monsieur [V] [S] était atteint depuis l'âge de 50 ans d'une pathologie évolutive, la silicose chronique, pour laquelle aucun d'IPP n'a pu être fixé par la Caisse.
Aucun document médical permettant de caractériser les souffrances physiques imputables à cette maladie n'est produit par les consorts [S].
Cependant, les CONSORTS [S] versent aux débats des attestations (pièces n° F), qui mettent en avant la dégradation de l'état de santé de Monsieur [V] [S], son cancer silicosé, le fait qu'il n'arrivait plus à manger, qu'il a été hospitalisé, alité, et qu'il a eu des ponctions à cause de l'eau dans sa plèvre.
Dans ces conditions, le préjudice physique de Monsieur [V] [S] est caractérisé et l'indemnisation de ce préjudice sera fixée à 20 000 euros.
En vertu des dispositions de l'article L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM - AMM, devra verser cette somme à la succession de Monsieur [V] [S].
Sur le préjudice moral
S'agissant du préjudice moral, Monsieur [V] [S] était âgé de 50 ans lorsqu'il a appris qu'il était atteint d'une silicose chronique, pour laquelle aucun taux d'IPP n'a pu être fixé par la Caisse.
Aucun document médical permettant de caractériser les souffrances morales imputables à cette maladie n'est produit par les consorts [S], et les attestations versées aux débats n'évoquent pas les souffrances morales de Monsieur [V] [S] (pièces n° F).
Cependant, en présence d'une pathologie évolutive nécessitant un suivi médical spécifique, le préjudice moral peut découler de ce caractère évolutif et constituer un préjudice distinct du préjudice d'incapacité fonctionnelle indemnisé par l'indemnité en capital ou la rente et leur majoration.
Il est à cet égard constant qu'une affection telle que la silicose chronique, qui est une maladie irréversible, ne peut que nécessiter un suivi médical de plus en plus important avec le risque d'une aggravation de l'état de santé, notamment en fonction de l'évolution de l'âge de la victime.
Il est de plus indéniable qu'une telle affection ne peut qu'être source de forte anxiété.
Ce sentiment d'anxiété est par ailleurs renforcé par le sentiment d'injustice résultant de la conscience d'avoir travaillé dans un environnement dangereux sans avoir été mis en garde et protégé efficacement.
En l'espèce, le préjudice moral de Monsieur [V] [S] est caractérisé et sera réparé par l'allocation d'une somme de 30 000 euros de dommages et intérêts, eu égard à la nature de la pathologie et à l'âge de la victime au moment de son diagnostic.
La CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM - AMM, devra verser cette somme à la succession de Monsieur [V] [S].
Sur le préjudice d'agrément
L'indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu'il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d'une activité spécifique sportive ou de loisir qu'il lui est désormais impossible de pratiquer.
Il est rappelé que les troubles dans les conditions d'existence et la perte de qualité de vie sont indemnisés dans le cadre du déficit fonctionnel permanent et n'ont pas lieu d'être indemnisés sous couvert d'un préjudice d'agrément général.
En l'espèce, les attestations versées aux débats évoquent la marche, mais aucun élément ne permet de caractériser une activité spécifique sportive ou de loisir que Monsieur [V] [S] a dû interrompre ou limiter du fait de sa maladie (pièces n° F).
De plus, si les attestations font également référence à la colombophilie, aucun élément ne permet d'appréhender la périodicité et l'intensité de la pratique de cette activité par le défunt.
Ce préjudice n'étant pas caractérisé, les CONSORTS [S], ayants droit de Monsieur [V] [S], seront déboutés de leur demande au titre du préjudice d'agrément.
Sur le préjudice moral des ayants droit de Monsieur [V] [S]
Le préjudice moral des ayants droit de la victime couvre à la fois le préjudice d'accompagnement et le préjudice d'affection.
Le préjudice d'accompagnement s'entend du préjudice moral dû aux bouleversements dans ses conditions d'existence subi par la victime indirecte, en raison de l'état de la victime directe jusqu'à son décès. L'indemnisation implique que soit rapportée la preuve d'une proximité réelle entre le défunt et la victime indirecte ainsi que celle de la perturbation invoquée dans ses conditions de vie habituelles.
Le préjudice d'affection, qui s'entend du préjudice moral dû à la souffrance causée par le décès d'un proche. Ce préjudice découle du seul fait de l'absence définitive de l'être cher, son indemnisation est accordée sans justificatif particulier aux parents, grands-parents, enfants et conjoints ou concubins.
La demande de réparation du préjudice moral des ayants droit envers l'employeur, lors de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, est recevable et reconnue par l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale.
En l'espèce, Monsieur [V] [S] est décédé le 13 août 1986 (pièce n° F), à l'âge de 52 ans.
Le tribunal observe que les consorts [S] ont produit le certificat de décès de Monsieur [V] [S], le livret de famille, et les témoignages de Madame [N] [S], de Monsieur [G] [S] et de Monsieur [R] [S] (pièces n° F).
L'AJE considère que les consorts [S] sollicitent une indemnisation globale au titre des préjudices moral et d'accompagnement de fin de vie alors qu'il devrait formuler des demandes distinctes au titre de ces préjudices, prouver l'existence de chacun de ces préjudices sachant que l'objet de la preuve diffère selon le préjudice allégué, et soumettre une évaluation distincte par poste de préjudice, sans que ne puisse suffire un chiffrage forfaitaire sous le terme de préjudice moral.
Il apparaît que Monsieur et Madame [S] étaient mariés depuis 28 ans au moment du décès de Monsieur [V] [S], de sorte que le préjudice moral ressenti par Madame [N] [S] est incontestable. Cette dernière décrit ses souffrances dans son témoignage.
Il convient en outre de préciser que le préjudice d'affection de leur enfant, Monsieur [G] [S], existe du seul fait du décès de son père et ne nécessite aucun justificatif spécifique. Il est à cet égard précisé que dans son témoignage, Monsieur [G] [S] explique qu'il avait demandé à être muté rapidement en Lorraine compte tenu de l'état de santé de son père, et que ce dernier est décédé deux mois après sa mutation.
Il est également relevé que le préjudice d'affection de Monsieur [R] [S], fils de Monsieur [G] [S], âgé de trois ans au moment du décès de son grand-père, existe et ressort de son témoignage.
En revanche, il est constaté que Madame [K] [W], fille de Monsieur [G] [S], étaient âgée d'à peine 5 mois au moment du décès de son grand-père, et que l'enfant de Monsieur [R] [S], Monsieur [B] [S], comme les trois enfants de Madame [K] [W], Monsieur [Q] [W], Monsieur [C] [W] et Madame [O] [W], n'étaient pas nés au moment de ce décès, de sorte qu'aucun préjudice moral lié à la souffrance causée par ce décès ne saurait être caractérisé.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande d'indemnisation de Madame [N] [S] au titre du préjudice d'affection, à hauteur de 30 000 euros.
Il sera également fait droit aux demandes d'indemnisation de Monsieur [G] [S], fils de Monsieur [V] [S], au titre du préjudice d'affection, à hauteur de 10 000 euros, et de Monsieur [R] [S], petit-fils de celui-ci, également au titre du préjudice d'affection, à hauteur de 2 000 euros.
En revanche, Madame [K] [W] née [S], Monsieur [B] [S], Monsieur [Q] [W], Monsieur [C] [W] et Madame [O] [W] seront déboutées de leurs demandes à ce titre.
En vertu des dispositions de l'article L. 452-3, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM - AMM, devra verser directement les sommes précitées aux ayants droits concernés.
SUR L'ACTION RECURSOIRE DE LA CAISSE
Aux termes de l'article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, " quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L. 452-1 à L. 452-3 du même code ".
En vertu de ce texte, l'inopposabilité éventuelle de la décision de prise en charge est sans incidence sur la faculté pour la caisse d'exercer son action récursoire contre l'employeur.
En outre, les articles L. 452-2 alinéa 6 et D. 452-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d'indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient que le capital représentatif des dépenses engagées par la Caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l'article L. 452-3 du même code.
Dès lors, la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM - AMM, est fondée à exercer son action récursoire à l'encontre de l'AJE, aussi bien pour le paiement de la rente de conjoint survivant que pour celui des préjudices.
Par conséquent, l'AJE sera condamné à rembourser à la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM - AMM, l'ensemble des sommes qu'elle sera tenue d'avancer sur le fondement des articles L. 452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale, outre les intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement conformément à l'article 1231-7 du code civil, au titre de la maladie professionnelle du tableau 25A2 de Monsieur [V] [S].
En l'absence de demande d'inopposabilité, la demande d'irrecevabilité de la Caisse est sans objet.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Aux termes de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l'espèce, l'AJE, qui succombe, sera condamné aux dépens de l'instance.
De plus, les circonstances de la cause justifient que l'AJE, partie succombante, soit condamné à verser aux CONSORTS [S], en leur qualité d'ayants droit de Monsieur [V] [S], une somme qu'il est équitable de fixer à 3 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, répartie de la manière suivante : - Madame [N] [S] née [Y] : 800 euros ; - Monsieur [G] [S] : 800 euros ; - Monsieur [R] [S] : 800 euros ; - Madame [K] [W] née [S] : 800 euros.
En application de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.
En l'espèce, au regard de la nature du litige, l'exécution provisoire sera ordonnée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Pôle social, après débats en audience publique, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE le recours formé par les CONSORTS [S], en leur qualité d'ayants droit de Monsieur [V] [S], recevable ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM - AMM ;
DIT que la maladie professionnelle de Monsieur [V] [S] suivant certificat médical initial du 12 mai 2006, déclarée post-mortem au titre du tableau 25A2 des maladies professionnelles, est due à la faute inexcusable de l'EPIC Charbonnages de France venant aux droits des Houillères du Bassin de Lorraine, son employeur ;
ORDONNE à la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM - AMM, de majorer au montant maximum la rente de conjoint survivant attribuée à Madame [N] [S] à compter du 12 mai 2006, dans les conditions prévues à l'article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale, et dans la limite du plafond fixé par cet article ;
FIXE l'indemnisation des préjudices subis par Monsieur [V] [S] du fait de cette maladie professionnelle (tableau 25A2) de la manière suivante : - 20 000 euros au titre du préjudice physique ; - 30 000 euros au titre du préjudice moral ; TOTAL : 50 000 euros ;
DIT que la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM - AMM, devra à verser cette somme de 50 000 euros (cinquante mille euros) à la succession de Monsieur [V] [S] ;
DÉBOUTE les CONSORTS [S], en leur qualité d'ayants droit de Monsieur [V] [S], de leurs demandes d'indemnisation au titre du préjudice d'agrément ;
FIXE l'indemnisation du préjudice moral des ayants droit de Monsieur [V] [S] de la manière suivante : - Madame [N] [S] née [Y], veuve : 30 000 euros ; - Monsieur [G] [S], fils : 10 000 euros - Monsieur [R] [S], petit-fils : 2 000 euros.
DIT que la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM - AMM, devra à verser les sommes précitées aux ayants droits concernés ;
DÉBOUTE Madame [K] [W] née [S], Monsieur [B] [S], Monsieur [Q] [W], Monsieur [C] [W] et Madame [O] [W] de leur demande d'indemnisation de leur préjudice moral ;
CONDAMNE l'AJE, venant aux droits de l'EPIC Charbonnages de France, anciennement Houillères du Bassin de Lorraine, à rembourser à la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM - AMM, l'ensemble des sommes, en principal et intérêts, que l'organisme social sera tenu d'avancer au titre de la majoration de la rente de conjoint survivant et des préjudices extra-patrimoniaux, sur le fondement des articles L. 452-1 à L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
DIT que l'ensemble des sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement conformément à l'article 1231-7 du code civil ;
CONDAMNE l'AJE, venant aux droits de l'EPIC Charbonnages de France, aux entiers frais et dépens ;
CONDAMNE l'AJE, venant aux droits de l'EPIC Charbonnages de France, à verser aux CONSORTS [S], en leur qualité d'ayants droit de Monsieur [V] [S], la somme de 3 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, répartie de la manière suivante : - Madame [N] [S] née [Y] : 800 euros ; - Monsieur [G] [S] : 800 euros ; - Monsieur [R] [S] : 800 euros ; - Madame [K] [W] née [S] : 800 euros.
DÉBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec le Greffier, après lecture faite.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1231-7Code civil
- Article L. 431-2Code de la sécurité sociale
- Article L. 452-1Code de la sécurité sociale
- Article L. 452-2Code de la sécurité sociale
- Article L. 452-3Code de la sécurité sociale
- Article L. 452-3-1Code de la sécurité sociale
- Article R. 142-10-6Code de la sécurité sociale
- Article 696Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 4121-1Code du travail
- Article L. 4121-2Code du travail
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Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00419. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.