A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Risques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacitéSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand
- Décision du
- 30 juillet 2026
- Numéro de rôle
- 25/00462
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 930 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Jugement du : 30/07/2026
N° RG 25/00462 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KFIF
CPS
MINUTE N° :
Mme [M] [Q] veuve [P] agissant pour le compte de Monsieur [S] [P] (décédé, N° SS : [Numéro identifiant 1])
CONTRE
CPAM DU PUY-DE-DOME
Copies :
Dossier [M] [Q] veuve [P] agissant pour le compte de Monsieur [S] [P] (décédé, N° SS : [Numéro identifiant 1]) CPAM DU PUY-DE-DOME Me Emeline DUBREUIL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND Pôle Social Contentieux Général
LE TRENTE JUILLET DEUX MIL VINGT SIX
dans le litige opposant :
Madame [M] [Q] veuve [P] agissant en qualité d’ayant droit de Monsieur [S] [P] [Adresse 1] [Localité 1] Assistée de Maître Emeline DUBREUIL, avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDERESSE
ET :
CPAM DU PUY-DE-DOME [Localité 2] Représentée par Madame [X] [I], munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Fabienne TURPIN, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de CLERMONT- FERRAND, chargée du Pôle Social, Françoise REUSSE, Assesseur représentant les employeurs, Aline BOUVIER, Assesseur représentant les salariés,
assistés de Mathilde SANDALIAN, greffière lors des débats, et de Mireille SOUVETON, greffière lors de la mise à disposition de la présente décision,
***
Après avoir entendu les parties ou leurs conseils à l’audience publique du 04 Juin 2026 et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [P], employé au sein de la société [1] depuis le 1er octobre 2020 en qualité d’Agent de magasin qualifié 3, a mis fin à ses jours le 9 juin 2024 à son domicile.
Madame [M] [Q] veuve [P], agissant en qualité d’ayant droit de Monsieur [S] [P], a souscrit une déclaration d’accident du travail.
L’employeur a émis des réserves.
Par décision du 7 février 2025, la caisse a notifié un refus de prise en charge au motif que l’enquête n’a pas permis d’établir sans doute possible le lien entre le décès et un fait ou un évènement précis auquel la victime aurait pu être exposée à son travail.
Le 4 avril 2025, Madame [M] [Q] veuve [P], agissant en qualité d’ayant droit de Monsieur [S] [P], a contesté cette décision devant la Commission de Recours Amiable (CRA) de la caisse.
Par requête du 22 juillet 2025, Madame [M] [Q] veuve [P], agissant en qualité d’ayant droit de Monsieur [S] [P], a saisi le présent Tribunal d'un recours contre la décision implicite de rejet de la CRA.
Après deux renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 4 juin 2026.
Madame [M] [Q] veuve [P], agissant en qualité d’ayant droit de Monsieur [S] [P], représentée par son Conseil, demande au Tribunal de: - déclarer ses demandes recevables et bien fondées, - dire que les conditions de prise en charge de l’accident du travail intervenu le 9 juin 2024 sont réunies,
En conséquence: - infirmer la décision de refus de prise en charge rendue par la CPAM du Puy-de-Dôme, - dire et juger que l’accident survenu le 9 juin 2024 doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, - condamner la CPAM à lui payer et porter la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la même aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que le suicide d’un salarié, survenu à son domicile, peut être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels dès lors qu’il est établi qu’il est intervenu par le fait du travail. Elle rappelle, en outre, que le travail n’a pas à constituer la cause exclusive de l’accident mais qu’il doit apparaître comme une cause suffisante, de sorte que l’existence d’éléments personnels ne suffit pas à écarter tout lien avec le travail. S’agissant de Monsieur [S] [P], la requérante expose que sa situation professionnelle était devenue insupportable et que, plusieurs mois avant son geste, il avait justement mandaté un conseil pour tenter de trouver une issue amiable satisfaisante avec son employeur, en vain. Elle ajoute qu’il ressort des différents témoignages produits que le mal-être ressenti par son conjoint du fait du travail était déterminant. Elle fait observer que Monsieur [S] [P] a régulièrement alerté sur ses conditions de travail et que cette situation entrainait chez lui un mal-être, qui n’a jamais été pris en compte par la société [1]. Elle fait état d’une continuité dans la souffrance professionnelle vécue par Monsieur [S] [P], lequel a progressivement sombré dans une phase dépressive. Elle conclut qu’il est démontré que la situation professionnelle de Monsieur [P] influençait de manière importante sur son état de santé, générant chez lui une réaction de découragement, l’ayant finalement poussé à mettre fin à ses jours.
La CPAM du Puy-de-Dôme demande au Tribunal de: - constater qu’elle s’en remet à l’appréciation de la juridiction sur la demande de reconnaissance de l’accident du travail du 9 juin 2024,
- débouter Madame [M] [Q] veuve [P] de sa demande d’article 700 du code de procédure civile.
Elle rappelle que la présomption d’imputabilité ne s’applique pas en l’espèce et indique que le médecin conseil, interrogé sur le fait de savoir si le décès est imputable au travail, a répondu par la négative. Elle fait également état de l’absence de témoignages de collègues de travail de Monsieur [P] attestant des conditions de travail de celui-ci. Au regard de ces éléments, elle a estimé qu’il n’était pas établi, sans doute possible, le lien entre le décès et un fait ou un évènement précis auquel la victime aurait pu être exposée dans son travail. Néanmoins, au vu des arguments soulevés dans le cadre de la présente procédure, elle s’en remet à l’appréciation du Tribunal.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 30 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée.
L'accident subi au temps et au lieu de travail de la victime est présumé être un accident du travail. En l’absence de présomption, il appartient à celui qui se prétend avoir été victime d’un accident du travail, ou à ses ayants-droit, de rapporter la preuve de l’imputabilité des lésions au travail. La preuve d'un fait juridique est libre et peut donc être rapportée par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes.
S’agissant d’un suicide survenu hors les temps et lieu de travail, il appartient aux ayants-droit de la victime de rapporter la preuve d’un lien de causalité direct et certain entre l’acte suicidaire et les conditions de travail. La jurisprudence de la Cour de cassation ne fait pas dépendre la nature d’accident du travail de la caractérisation de la cause déterminante de l’acte suicidaire et n’exige pas la preuve d’un lien exclusif (2e Civ., 7 avril 2022, pourvoi n° 20-22.657).
En l’espèce, Monsieur [S] [P], employé au sein de la société [1], a mis fin à ses jours le 9 juin 2024 à son domicile. Le décès par autolyse s'analyse au regard des dispositions de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale en un événement soudain, quand bien même la victime pouvait souffrir d’un état dépressif au moment du passage à l’acte, ayant entraîné des lésions létales.
Pour autant, le fait accidentel discuté est survenu en dehors des temps et lieu de travail, de sorte que la présomption d’imputabilité ne trouve pas à s’appliquer et qu’il incombe à la requérante de démontrer que l’accident est survenu par le fait du travail.
Aux termes de la déclaration d’accident du travail renseignée par la requérante, en qualité d’ayant-droit, Monsieur [S] [P] subissait un “stress intense et une pression professionnelle importante en raison d’une dégradation importante de ses conditions de travail”.
La société [1] a émis des réserves, indiquant n’avoir jamais pu constater, ni n’avoir jamais été alertée de quelque difficulté professionnelle que ce soit à laquelle Monsieur [P] aurait pu être confronté alors qu’il était en poste au sein de la société, ni a fortiori, le concernant, d’une situation de travail dégradée. Elle soulignait, en outre, les difficultés de santé non professionnelles auxquelles Monsieur [P] était manifestement sujet, de longue date et a priori d’ordre psychique.
A l’issue de ses investigations et après avis défavorable du médecin conseil, la caisse a estimé qu’il n’existait pas de preuve que l’accident invoqué se soit produit par le fait ou à l’occasion du travail, ni même de présomptions favorables, précises et concordantes en cette faveur. Elle a rappelé qu’il incombe à la victime ou à ses ayants-droits d’établir les circonstances de l’accident autrement que par leurs propres allégations. Néanmoins, au vu des arguments soulevés dans le cadre de la présente procédure, elle s’en remet à l’appréciation du Tribunal s’agissant de la demande de reconnaissance de l’accident du travail.
Dans le cadre de la présente instance, la requérante verse notamment au débat: - un courrier du conseil de Monsieur [P], daté du 15 janvier 2024 et adressé à la société [1], dans lequel Me Emeline DUBREUIL fait état du souhait de son client d’engager des discussions concernant les problèmes rencontrés dans l’exécution de son contrat de travail, précisant que cette démarche est nécessaire “en raison de la dégradation significative de ses conditions de travail qui a entraîné des répercussions sur sa santé et a généré un arrêt maladie” (demande de transmission directe à l’employeur de documents médicaux confidentiels pendant un arrêt de travail; absence de visite de reprise après un arrêt maladie et mise en congés payés d’office; ancien poste de travail non retrouvé à son retour de congé maladie...). Me Emeline DUBREUIL précisait qu’à défaut de solution amiable, le Conseil de prud’hommes serait saisi pour obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [S] [P]. - 25 témoignages de proches attestant du mal-être grandissant de Monsieur [S] [P] en lien avec son activité professionnelle et de la dégradation de sa santé mentale. Il y est particulièrement mentionné un sentiment d’injustice, d’incompréhension et de mépris ressenti par la victime face à l’attitude de son employeur concernant des difficultés qu’il rencontrait sur sa rémunération et le calcul de son temps de travail. Certains ajoutent que l’employeur n’a pas pris la mesure de la situation et que l’absence de réponse apportée et le mépris dont la société a fait preuve lors d’une reprise de travail de Monsieur [S] [P] a de nouveau replongé celui-ci dans un état dépressif. - un certificat médical du Docteur [Z] [U] du 28 juin 2024, qui atteste avoir consulté Monsieur [P] à de nombreuses reprises pour des problèmes liés au travail avec un syndrôme anxio-dépressif associé et une conduite addictive réactionnelle. - trois attestations médicales confidentielles à destination du médecin conseil faisant état d’une dépression caractérisée en 2022, 2023 et 2024. - des échanges de mail avec son employeur entre le 2 et le 9 octobre 2023 concernant les congés imposés à Monsieur [P] après son arrêt de travail.
Dans le cadre de l’enquête administrative diligentée par la caisse, Madame [M] [Q] veuve [P] a précisé que l’origine de la souffrance de Monsieur [S] [P] se trouvait dans le fait d’avoir été ignoré par ses responsables s’agissant des questionnements qu’il avait eu sur sa rémunération et son temps de travail, et ce depuis 2021. Elle fait état d’une première période d’arrêt de travail en 2022-2023 et d’une volonté de feu son époux de reprendre le travail à partir du 2 octobre 2023. Elle décrit alors des conditions de reprise très dégradées (absence de visite de reprise, obligation de poser des congés payés sans délai de prévenance, mise en formation sur un nouveau poste de travail inférieur à celui qu’il occupait précédemment, absence de réponse ou réponse inadaptée de la part de son employeur) et la prescription d’un nouvel arrêt de travail dès le 13 novembre 2023. Dans le cadre de l’enquête, elle a communiqué les attestations des proches de Monsieur [S] [P] et précisé qu’elle ne connaissait pas ses collègues de travail, de sorte qu’elle ne pouvait solliciter des témoignages auprès d’eux.
Le N+1 de Monsieur [S] [P], Monsieur [R] [L], a quant à lui indiqué que le salarié avait émis un souhait de démission au début de son arrêt de travail de 2022 suite à son problème avec ses 35 heures, souhait dont la direction a été informée. Madame [D] [W], interrogée en qualité d’employeur, a confirmé avoir été informée de la problématique et précisé avoir invité le salarié à relire les conventions de l’entreprise qui apportaient des
précisions. S’agissant de la reprise en octobre 2023, elle précise que la pose de congés payés suite à un arrêt de travail est la pratique de la société et qu’il n’y a pas eu de problème en lien avec la visite médicale qui a bien été organisée.
Ces éléments permettent ainsi de constater que Monsieur [S] [P] a commencé à exprimer dès 2021 un mal-être qu’il mettait en lien avec son activité professionnelle.
Sans qu’il ne soit nécessaire de caractériser une faute de l’employeur s’agissant de la reconnaissance d’un accident du travail, il découle de l’ensemble des documents versés au débat que Monsieur [S] [P] était manifestement en souffrance au travail et que cette souffrance était notamment liée à un sentiment de manque de considération, voire d’un mépris, de sa hiérarchie face à ses interrogations restées sans réponse et à l’organisation de sa reprise de poste en octobre 2023.
En outre, si les témoignages reccueillis, précis et concordants, émanent des proches de la victime, il y a lieu de noter qu’ils sont corroborés par le certificat du Docteur [Z] [U] du 28 juin 2024, qui fait expressément le lien entre le syndrôme anxio-dépressif dont souffrait Monsieur [P] et son travail. Elle évoque également une conduite addictive réactionnelle, laquelle a pu nécessairement aggraver son état de santé mentale.
Ces éléments font ainsi apparaître une souffrance au travail qui a eu une incidence sur la santé mentale de Monsieur [S] [P], avec une dépression diagnostiquée dès 2022. L’acte suicidaire est survenu dans un contexte de dépression réactionnelle et progressive, avec une aggravation constatée en avril 2024, dépression dont le lien avec le travail est caractérisée par les pièces du dossier, quand bien même il ne serait pas exclusif.
Par ailleurs, en dehors du courrier de réserves de l’employeur qui évoque, sans en justifier, des difficultés de santé non professionnelles et d’ordre psychique, il ne résulte d'aucune pièce du dossier qu'une cause étrangère au travail aurait pu être la cause exclusive de ce suicide, étant souligné que la causalité d’un tel acte est toujours multifactorielle.
Dans ces conditions, le Tribunal considère que les déclarations de la requérante sont corroborées par des présomptions graves, précises et concordantes. Madame [M] [Q] veuve [P] démontre ainsi suffisamment l’existence d’un lien direct et certain entre le suicide de Monsieur [S] [P] le 9 juin 2024 et son travail habituel.
Il y a donc lieu de considérer que le suicide de Monsieur [S] [P] est survenu par le fait du travail, de sorte qu’il s’analyse comme un accident du travail.
La CPAM du Puy-de-Dôme devra en conséquence prendre en charge cet accident mortel au titre de la législation sur les risques professionnels.
La requête de Madame [M] [Q] veuve [P], agissant en qualité d’ayant droit de Monsieur [S] [P], s’avère donc fondée. Il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer, et ce d’autant plus que la caisse disposait, dès sa phase d’instruction, de l’ensemble des pièces produites dans le cadre de la présente instance. Il conviendra, par conséquent, de condamner la CPAM du Puy-de-Dôme à lui payer la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
La CPAM, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DIT que Monsieur [S] [P] a été victime d’un accident du travail le 9 juin 2024 qui doit donner lieu à prise en charge au titre de la législation professionnelle,
RENVOIE Madame [M] [Q] veuve [P], agissant en qualité d’ayant-droit de Monsieur [S] [P], devant la CPAM du Puy-de-Dôme pour la liquidation de ses droits,
CONDAMNE la CPAM du Puy-de-Dôme à payer à Madame [M] [Q] veuve [P], agissant en qualité d’ayant droit de Monsieur [S] [P], la somme de 1000 € (mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la CPAM du Puy-de-Dôme aux dépens,
RAPPELLE que dans le mois de réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel par déclaration faite au Greffe de la Cour d’Appel de RIOM, ou adressée par pli recommandé à ce même Greffe. La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
Le Greffier Le Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 30 juillet 2026, sous le numéro 25/00462.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00462. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.