Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Protection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droitSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Coutances
- Décision du
- 31 juillet 2026
- Numéro de rôle
- 25/00208
- Formation
- PÔLE SOCIAL
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 744 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COUTANCES
PÔLE SOCIAL Tribunal judiciaire 38 rue Tancrède - CS 70838 50208 COUTANCES CEDEX
JUGEMENT DU 31 Juillet 2026
AFFAIRE : N° RG 25/00208 - N° Portalis DBY6-W-B7J-D5XA
JUGEMENT RENDU LE 31 Juillet 2026
ENTRE
DEMANDEUR
Monsieur [B] [D] 6 rue Saint Germain 50220 DUCEY LES CHERIS
Comparant,
DÉFENDEUR CPAM D’EURE ET LOIR 11 rue du Docteur André Haye 28034 CHARTRES CEDEX
Prise en la personne de sa Directrice, non comparante, représentée par Madame [M] [Q], régulièrement munie d’un pouvoir,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Président : Ariane SIMON, Assesseur : Emilie MACREL, Assesseur : Jean-Paul VAULTIER, Greffier : Romane LAUNEY
Après débats à l'audience publique du 03 Juin 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 31 JUILLET 2026, date à laquelle le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [B] [D], professeur contractuel au collège Georges Brassens de Pontorson, a été arrêté pour raison médicale du 6 janvier au 3 février 2025.
Il a adressé ses arrêts de travail successifs à son employeur, pensant à tort être soumis aux mêmes règles qu'un fonctionnaire, au lieu de les transmettre à sa caisse d'assurance maladie, la MGEN.
Après avoir pris conscience de son erreur, il a régularisé la situation, mais les arrêts sont parvenus à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) d'Eure-et-Loir le 24 février 2025, soit bien après le délai légal de 48 heures suivant la prescription de l'arrêt de travail.
Par décision du 11 mars 2025, la CPAM a refusé d'indemniser les arrêts de travail pour la période litigieuse, décision confirmée par la Commission de Recours Amiable le 27 mai 2025.
Monsieur [D] conteste cette décision et sollicite du Tribunal qu'elle soit révisée, invoquant sa bonne foi, sa réaction rapide dès qu'il a pris conscience de son erreur, ainsi que l'absence de tout antécédent d'arrêt de travail dans son emploi depuis 2016.
Aux termes de sa requête, il indique : " Que j'ai agi de bonne foi. " " Que j'ai réagi aussitôt que j'ai pris conscience de mon erreur. " " Que j'ai informé mon collège dans la journée à chaque arrêt ou prolongation. " " Que je n'ai jamais été arrêté antérieurement dans cet emploi depuis 2016. " " Que je regrette sincèrement cette erreur et que je n'en ai tiré aucun profit, mais que j'en suis lourdement pénalisé."
La CPAM, en défense, rappelle que les arrêts de travail ont été reçus hors délai, rendant impossible tout contrôle, et que la jurisprudence confirme la légalité de son refus d'indemnisation.
Par voie de conclusions soutenues oralement à l'audience, elle a présenté au Tribunal les demandes suivantes : " REJETER le recours et les demandes de Monsieur [D] ; CONFIRMER la notification de refus d'indemnisation des arrêts de travail établie le 11 mars 2025. "
À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 31 juillet 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
L'article L321-2 du code de la sécurité sociale dispose que l'assuré doit envoyer à la caisse primaire d'assurance maladie, dans un délai déterminé et sous peine de sanctions, un avis d'arrêt de travail au moyen d'un formulaire homologué.
L'article R321-2 du même code précise que ce délai est de 48 heures suivant la date d'interruption de travail.
L'article R323-12 du Code de la sécurité sociale autorise la caisse à refuser le bénéfice des indemnités journalières lorsque son contrôle a été rendu impossible, notamment en cas de réception tardive des arrêts de travail.
La jurisprudence constante de la Cour de cassation confirme que les caisses sont fondées à refuser l'indemnisation lorsque les arrêts de travail sont transmis hors délai, sans que le juge puisse modérer cette sanction. En l'espèce, il est établi que les arrêts de travail de Monsieur [D], prescrits pour la période du 6 janvier au 3 février 2025, n'ont été reçus par la CPAM que le 24 février 2025, soit bien après l'expiration du délai légal.
Monsieur [D] reconnaît lui-même ne pas avoir respecté ce délai, invoquant une méconnaissance des règles applicables.
Sa bonne foi, non remise en cause, ne saurait le dispenser de l'application des règles de droit, qui imposent un délai strict pour permettre à la caisse d'exercer son contrôle.
La CPAM a donc légalement refusé l'indemnisation des arrêts de travail pour la période litigieuse et Monsieur [D] sera débouté de ses demandes.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du Tribunal judiciaire, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
REJETTE le recours et les demandes de Monsieur [B] [D] ;
CONFIRME le refus d'indemnisation des arrêts de travail établi le 11 mars 2025 par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'Eure-et-Loir ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens.
Fait à COUTANCES, le 31 juillet 2026.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Coutances dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 31 juillet 2026, sous le numéro 25/00208.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00208. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.