Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Amiens
Décision du
31 juillet 2026
Numéro de rôle
26/00192
Formation
JCP Amiens Référé
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 786 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS Chambre de proximité [Adresse 1] [Localité 1]

JCP [Localité 2] Référé

N° RG 26/00192 - N° Portalis DB26-W-B7K-I2VQ

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 31 Juillet 2026

E.P.I.C. AMSOM HABITAT

C/

[I]

expédition délivrée le 31 Juillet 2026 à AMSOM Préfecture

exécutoire délivrée le 31 Juillet 2026 à AMSOM

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Après débats à l'audience publique des référés du 06 Juillet 2026, l’ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe le 31 Juillet 2026 ;

PRESIDENT : Madame Isabelle RAMEAU

GREFFIÈRE : Madame Agnès LEROY

DEMANDEUR(S) :

E.P.I.C. AMSOM HABITAT [Adresse 2], [Localité 3] représenté par Madame [X] [H]

ET :

DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [M] [I] [Adresse 3] non comparant, ni représenté

Date des débats : 06 Juillet 2026

Vu la citation introductive d'instance en date du 10 Juin 2026 et entre les parties susvisées.

1

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

RAPPEL DES FAITS

Par contrat du 6 mai 2024 prenant effet le même jour, l’Office Public de l’Habitat de la Somme (ci-après AMSOM HABITAT) a donné à bail à Monsieur [M] [I] (ci-après le locataire) un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4], appatrt. [Adresse 5], pour un loyer mensuel initial de 263,93 euros et des provisions sur charges.

Des loyers étant demeurés impayés, le 21 janvier 2026, AMSOM HABITAT a fait signifier à son locataire un commandement : - d'avoir à payer un arriéré locatif à hauteur de 600,41 euros ; - de justifier de la souscription d'une assurance contre les risques locatifs dans le délai d'un mois.

Par acte de commissaire de justice du 20 mai 2026, AMSOM HABITAT a fait assigner Monsieur [M] [I] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de : * constater la résiliation du contrat de bail pour défaut de paiement des loyers et des charges, et pour défaut de justification de la souscription d’une police d’assurance garantissant les risques locatifs, par application de la clause résolutoire contractuelle ; * dire que les lieux devront être libérés par le locataire et à défaut ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est; * autoriser la séquestration de ses meubles à ses frais, risques et périls ; * condamner le locataire à titre provisionnel au paiement : - d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer à compter de la résiliation du bail jusqu’au départ effectif des lieux ; - de la somme de 953,91 euros au titre de l’arriéré locatif (décompte arrêté à la date de l’assignation) avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; - de la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - des entiers dépens de la procédure.

L’affaire a été appelée à l’audience du 6 juillet 2026 à l’occasion de laquelle :

AMSOM HABITAT, représenté par sa salariée, maintient l’intégralité de ses demandes et actualise le montant de la dette à la somme de 935,71 euros, quittancement du mois de juin 2026 inclus. Il précise que le locataire n’a toujours pas justifié de la souscription d’une police d’assurance garantissant les risques locatifs.

Monsieur [M] [I], bien que convoqué par acte de commissaire de justice signifié par remise à sa personne le 20 mai 2026, n’est ni présent ni représenté.

Un diagnostic social et financier a été transmis au greffe avant l’audience. Il y est indiqué que le locataire ne souhaite pas rester dans le logement, ne souhaite aucun plan d’apurement de la dette et ne souhaite pas venir à l’audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 31 juillet 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'ordonnance est réputée contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu'elle est susceptible d'appel.

I. SUR LA RÉSILIATION :

- sur la recevabilité de l'action :

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Somme par la voie électronique le 22 mai 2026, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

2

La situation d'arriéré locatif ayant persisté depuis le signalement effectué le 26 novembre 2025 à l'organisme payeur des aides au logement en vue du maintien du versement des aides, la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives est réputée constituée, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.

L’action est donc recevable.

- sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :

L'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que "Tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.".

L’article 7 h) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d'assurance du locataire ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux.

En l’espèce, le bail conclu le 6 mai 2024 entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de non justification de la souscription d'une police d'assurance dans un délai d'un mois à compter du commandement d'en justifier ou en cas de défaut de paiement du loyer et des charges, six semaines à compter de la délivrance d’un commandement de payer.

Un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 21 janvier 2026, pour la somme en principal de 600,41 euros. Un mois après ce commandement, aucune justification de souscription d'une police d’assurance n’a été produite. Dès lors, il y a lieu de considérer que les conditions d’acquisition des effets de la clause résolutoire étaient réunies au 22 février 2026.

Il convient d'en tirer les conséquences et de relever que depuis cette date : - Monsieur [M] [I] occupe sans droit ni titre les lieux : il y a donc lieu d'ordonner à celui-ci de libérer le logement dans les conditions précisées au dispositif, faute de quoi, il y aura lieu de l'expulser avec l’assistance de la force publique et d'autoriser la séquestration de ses meubles selon les modalités précisées au dispositif ; - Monsieur [M] [I] est débiteur envers la société bailleresse d'une indemnité d'occupation dont le montant doit être fixé à celui du loyer applicable à la date de la résiliation : il y a lieu de le condamner au paiement, à titre provisionnel, du montant des indemnités d'occupation correspondant à la période entre la date de la résiliation du bail et la date de sortie effective des lieux. Il convient de prévoir que cette indemnité d'occupation fera l'objet d'une indexation dans les mêmes conditions que celles prévues pour le loyer si le bail s'était poursuivi.

II. SUR LE MONTANT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF :

AMSOM HABITAT produit un décompte démontrant que Monsieur [M] [I] reste lui devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 935,71 euros à la date du 1 juillet 2026.

Monsieur [M] [I], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.

Il sera donc condamné à verser à AMSOM HABITAT cette somme de 935,71 euros, à titre provisionnel, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.

III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :

Monsieur [M] [I], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions, le coût de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.

Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir AMSOM HABITAT, le locataire sera condamné à lui verser une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

3

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

La Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire d’Amiens, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent et vu l'urgence :

CONSTATE la recevabilité des demandes de AMSOM HABITAT ;

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 6 mai 2024 entre l’Office Public de l’Habitat de la Somme et Monsieur [M] [I] concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 6] [Adresse 5] sont réunies à la date du 22 février 2026 pour défaut de justification de souscription d’une assurance garantissant les risques locatifs, par application de la clause résolutoire contractuelle ;

CONDAMNE Monsieur [M] [I] à verser à AMSOM HABITAT à titre provisionnel la somme de 935,71 euros (décompte arrêté au 1 juillet 2026), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;

DIT N’Y AVOIR LIEU à accorder à Monsieur [M] [I] des délais de paiement de nature à suspendre les effets de la clause résolutoire contenue au contrat de bail ;

ORDONNE en conséquence à Monsieur [M] [I] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ;

DIT qu’à défaut pour Monsieur [M] [I] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, AMSOM HABITAT pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux, dans tout local qu’il lui plaira aux frais et risques des personnes expulsées ;

CONDAMNE Monsieur [M] [I] à payer à AMSOM HABITAT à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la date de la résiliation du contrat de bail et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ; FIXE cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi ;

CONDAMNE Monsieur [M] [I] aux entiers dépens de la présente procédure, qui comprendront le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions, le coût de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;

CONDAMNE Monsieur [M] [I] à verser à AMSOM HABITAT la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT que la présente décision sera transmise par les soins du greffe au préfet de la Somme.

Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.

La Greffière, La Vice-Présidente,

4

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Amiens dans cette affaire ?

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 31 juillet 2026, sous le numéro 26/00192.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00192. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.