Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Amiens
- Décision du
- 31 juillet 2026
- Numéro de rôle
- 26/00187
- Formation
- JCP Amiens Référé
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 677 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS Chambre de proximité [Adresse 1] [Localité 1]
JCP [Localité 2] Référé
N° RG 26/00187 - N° Portalis DB26-W-B7K-I2TW
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 31 Juillet 2026
Société [Adresse 2]
C/
[L]
expédition délivrée le 31 Juillet 2026 à la SCP LUSSON Mme [Z] [Q] Préfecture
exécutoire délivrée le 31 Juillet 2026 à la SCP LUSSON ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Après débats à l'audience publique des référés du 06 Juillet 2026, l’ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe le 31 Juillet 2026 ;
PRESIDENT : Madame Isabelle RAMEAU
GREFFIÈRE : Madame Agnès LEROY
DEMANDEUR(S) :
Société IMMOBILIERE PICARDE D’HLM [Adresse 3] représentée par la SCP LUSSON-CATILLION, avocats au barreau d’Amiens
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Madame [R] [L] [Adresse 4] non comparante, ni représentée
Date des débats : 06 Juillet 2026
Vu la citation introductive d'instance en date du 08 Juin 2026 et entre les parties susvisées.
1
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 16 juillet 2014 prenant effet le même jour, la Société Immobilière [Adresse 5] (ci-après la SIP) a donné à bail à Madame [R] [L] (ci-après la locataire) un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 6], pour un loyer mensuel initial de 346,66 euros et des provisions sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, le 11 février 2026, la SIP a fait signifier à sa locataire un commandement de payer pour la somme en principal de 730,35 euros.
Par acte de commissaire de justice du 19 mai 2026, la SIP a fait assigner Madame [R] [L] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de : * constater la résiliation du contrat de bail pour défaut de paiement des loyers et des charges, par application de la clause résolutoire contractuelle ; * dire que les lieux devront être libérés par la locataire et à défaut ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est; * autoriser la séquestration de ses meubles à ses frais, risques et périls ; * condamner la locataire à titre provisionnel au paiement : - d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer à compter de la résiliation du bail jusqu’au départ effectif des lieux ; - de la somme de 1151,76 euros au titre de l’arriéré locatif (décompte arrêté au 11 mai 2026) ; - de la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - des entiers dépens de la procédure.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 juillet 2026 à l’occasion de laquelle :
La SIP, représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes et actualise le montant de la dette à la somme de 1522,66 euros, quittancement du mois de juin 2026 inclus. Il précise que la locataire a transmis à la SIP un courrier de préavis réceptionné le 26 mai 2026. Le préavis a été réduit au 30 juillet 2026.
Madame [R] [L], bien que convoquée par acte de commissaire de justice signifié par remise à l’étude le 19 mai 2026, n’est ni présente ni représentée.
Un diagnostic social et financier de carence a été transmis au greffe avant l’audience, faute pour l'intéressée d'avoir donné suite aux tentatives de prise de contact des intervenants sociaux.
L'affaire a été mise en délibéré au 31 juillet 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'ordonnance est réputée contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu'elle est susceptible d'appel.
I. SUR LA RÉSILIATION :
- sur la recevabilité de l'action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Somme par la voie électronique le 27 mai 2026, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La situation d'arriéré locatif ayant persisté depuis le signalement effectué le 3 février 2026 à l'organisme payeur des aides au logement en vue du maintien du versement des aides, la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives est réputée constituée, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
2
- sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que "Tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.".
En l’espèce, le bail conclu le 16 juillet 2014 entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de non justification de la souscription d'une police d'assurance dans un délai d'un mois à compter du commandement d'en justifier ou en cas de défaut de paiement du loyer et des charges, deux mois à compter de la délivrance d’un commandement de payer.
Un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 11 février 2026, pour la somme en principal de 730,35 euros. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 13 avril 2026.
Il convient d'en tirer les conséquences et de relever que depuis cette date : - Madame [R] [L] occupe sans droit ni titre les lieux : il y a donc lieu d'ordonner à celle-ci de libérer le logement dans les conditions précisées au dispositif, faute de quoi, il y aura lieu de l'expulser avec l’assistance de la force publique et d'autoriser la séquestration de ses meubles selon les modalités précisées au dispositif ; - Madame [R] [L] est débitrice envers la société bailleresse d'une indemnité d'occupation dont le montant doit être fixé à celui du loyer applicable à la date de la résiliation : il y a lieu de la condamner au paiement, à titre provisionnel, du montant des indemnités d'occupation correspondant à la période entre la date de la résiliation du bail et la date de sortie effective des lieux.
Il convient de prévoir que cette indemnité d'occupation fera l'objet d'une indexation dans les mêmes conditions que celles prévues pour le loyer si le bail s'était poursuivi.
II. SUR LE MONTANT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF :
La SIP produit un décompte démontrant que Madame [R] [L] reste lui devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 1522,66 euros à la date du 2 juillet 2026.
Madame [R] [L], non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Elle sera donc condamnée à verser à la SIP cette somme de 1522,66 euros, à titre provisionnel, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [R] [L], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions, le coût de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SIP, la locataire sera condamnée à lui verser une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
La Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire d’Amiens, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent et vu l'urgence : 3 CONSTATE la recevabilité des demandes de la Société Immobilière [Adresse 5] ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 16 juillet 2014 entre la Société Immobilière [Adresse 5] et Madame [R] [L] concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 6] sont réunies à la date du 13 avril 2026 pour défaut de paiement des loyers et charges, par application de la clause résolutoire contractuelle ;
CONDAMNE Madame [R] [L] à verser à la Société Immobilière Picarde d’HLM à titre provisionnel la somme de 1522,66 euros (décompte arrêté au 2 juillet 2026), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à accorder à Madame [R] [L] des délais de paiement de nature à suspendre les effets de la clause résolutoire contenue au contrat de bail ;
ORDONNE en conséquence à Madame [R] [L] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ;
DIT qu’à défaut pour Madame [R] [L] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la Société [Adresse 2] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux, dans tout local qu’il lui plaira aux frais et risques des personnes expulsées ;
CONDAMNE Madame [R] [L] à payer à la Société Immobilière [Adresse 5] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 13 avril 2026 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXE cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi ;
CONDAMNE Madame [R] [L] aux entiers dépens de la présente procédure, qui comprendront le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions, le coût de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;
CONDAMNE Madame [R] [L] à verser à la Société Immobilière Picarde d’HLM la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera transmise par les soins du greffe au préfet de la Somme.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
La Greffière, La Vice-Présidente,
4
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Amiens dans cette affaire ?
Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 31 juillet 2026, sous le numéro 26/00187.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00187. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.