Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Amiens
Décision du
31 juillet 2026
Numéro de rôle
26/00141
Formation
JCP Amiens Référé
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 075 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS Chambre de proximité [Adresse 1] [Localité 1]

JCP Amiens Référé

N° RG 26/00141 - N° Portalis DB26-W-B7K-IY6D

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 31 Juillet 2026

E.P.I.C. AMSOM HABITAT

C/

[I], [Y]

expédition délivrée le 31 Juillet 2026 à AMSOM Mme [X] [I] Préfecture

exécutoire délivrée le 31 Juillet 2026 à AMSOM ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Après débats à l'audience publique des référés du 06 Juillet 2026, l’ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe le 31 Juillet 2026 ;

PRESIDENT : Madame Isabelle RAMEAU

GREFFIÈRE : Madame Agnès LEROY

DEMANDEUR(S) :

E.P.I.C. AMSOM HABITAT [Adresse 2] représenté par Madame [N] [U]

ET :

DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [X] [I] [Adresse 3] Présent

Madame [A] [Y] domiciliée : chez Mme [T] [W] [Adresse 4] non comparante, ni représentée

Date des débats : 06 Juillet 2026

Vu la citation introductive d'instance en date du 23 Avril 2026 et entre les parties susvisées.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

RAPPEL DES FAITS

Par contrat du 4 mars 2022 prenant effet le même jour, l’Office Public de l’Habitat de la Somme (ci-après AMSOM HABITAT) a donné à bail à Monsieur [X] [I] et Madame [A] [Y] (ci-après les locataires) un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 5], pour un loyer mensuel initial de 465,56 euros et des provisions sur charges.

Des loyers étant demeurés impayés, le 12 janvier 2026 concernant Monsieur [X] [I] et du 9 février 2026 concernant Madame [A] [Y], AMSOM HABITAT a fait signifier à ses locataires un commandement : - d'avoir à payer un arriéré locatif à hauteur de 2384,31 euros ; - de justifier de la souscription d'une assurance contre les risques locatifs dans le délai d'un mois.

Par acte de commissaire de justice du 10 avril 2026 concernant Monsieur [X] [I] et du 13 avril 2026 concernant Madame [A] [Y], AMSOM HABITAT a fait assigner Monsieur [X] [I] et Madame [A] [Y] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de : * constater la résiliation du contrat de bail pour défaut de paiement des loyers et des charges, et pour défaut de justification de la souscription d’une police d’assurance garantissant les risques locatifs, par application de la clause résolutoire contractuelle ; * dire que les lieux devront être libérés par les locataires et à défaut ordonner leur expulsion et celle de tout occupant de leur chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est; * autoriser la séquestration de leurs meubles à leurs frais, risques et périls ; * condamner solidairement les locataires à titre provisionnel au paiement : - d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer à compter de la résiliation du bail jusqu’au départ effectif des lieux ; - de la somme de 3585,60 euros au titre de l’arriéré locatif (décompte arrêté à la date de l’assignation) avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; - de la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - des entiers dépens de la procédure.

L’affaire a été appelée, après renvoi permettant au locataire de payer le loyer courant, à l’audience du 6 juillet 2026 à l’occasion de laquelle :

AMSOM HABITAT, représenté par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes à l’exception de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles et de sa demande en justification de la souscription d’une police d’assurance garantissant les risques locatifs. Il actualise le montant de la dette à la somme de 4298,13 euros, quittancement du mois de mai 2026 inclus. Il s’oppose à l’octroi de délais de paiement de nature à suspendre les effets de la clause résolutoire, du fait d’absence de paiement effectif du loyer courant.

Madame [A] [Y], bien que convoquée par acte de commissaire de justice signifié par remise à l’étude le 13 avril 2026, n’est ni présente ni représentée.

Monsieur [X] [I], convoqué par acte de commissaire de justice signifié par remise à l’étude le 10 avril 2026, comparait en personne. Il explique percevoir 550 euros de revenus au titre du RSA chaque mois, et il doit verser 408,05 euros de loyer résiduel. Il constate que ses ressources ne lui permettent plus de payer le loyer depuis sa séparation.

Aucun Diagnostic Social et Financier n'a pu être établi, faute pour les intéressés d'avoir donné suite aux tentatives de prise de contact des intervenants sociaux.

L'affaire a été mise en délibéré au 31 juillet 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'ordonnance est réputée contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile, du seul fait qu'elle est susceptible d'appel.

2

I. SUR LA RÉSILIATION :

- sur la recevabilité de l'action :

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Somme par la voie électronique le 15 avril 2026, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

La situation d'arriéré locatif ayant persisté depuis le signalement effectué le 28 novembre 2025 à l'organisme payeur des aides au logement en vue du maintien du versement des aides, la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives est réputée constituée, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.

L’action est donc recevable.

- sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :

L'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que "Tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.".

L’article 7 h) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d'assurance du locataire ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux.

En l’espèce, le bail conclu le 4 mars 2022 entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de non justification de la souscription d'une police d'assurance dans un délai d'un mois à compter du commandement d'en justifier ou en cas de défaut de paiement du loyer et des charges, deux mois à compter de la délivrance d’un commandement de payer.

S’agissant de la demande de justification de la souscription d’une police d’assurance garantissant les risques locatifs, il y a lieu de constater que la société bailleresse s’en désiste, les locataires ayant justifié avoir souscrit une telle assurance.

Un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 12 janvier 2026, pour la somme en principal de 2384,31 euros. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 13 mars 2026.

Il convient d'en tirer les conséquences et de relever que depuis cette date : - Monsieur [X] [I] et Madame [A] [Y] occupent sans droit ni titre les lieux : il y a donc lieu de leur ordonner de libérer le logement dans les conditions précisées au dispositif, faute de quoi, il y aura lieu de les expulser avec l’assistance de la force publique et d'autoriser la séquestration de leurs meubles selon les modalités précisées au dispositif ; - Monsieur [X] [I] et Madame [A] [Y] sont débiteurs envers la société bailleresse d'une indemnité d'occupation dont le montant doit être fixé à celui du loyer applicable à la date de la résiliation : il y a lieu de les condamner solidairement au paiement, à titre provisionnel, du montant des indemnités d'occupation correspondant à la période entre la date de la résiliation du bail et la date de sortie effective des lieux. Il convient de prévoir que cette indemnité d'occupation fera l'objet d'une indexation dans les mêmes conditions que celles prévues pour le loyer si le bail s'était poursuivi.

II. SUR LE MONTANT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF :

AMSOM HABITAT produit un décompte démontrant que Monsieur [X] [I] et Madame [A] [Y] restent lui devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 4298,13 euros à la date du 30 juin 2026.

Madame [A] [Y], non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.

Monsieur [X] [I], comparant, reconnait le principe et le montant de la dette.

3 Ils seront donc condamnés solidairement à verser à AMSOM HABITAT cette somme de 4298,13 euros, à titre provisionnel, avec les intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2026 concernant Monsieur [X] [I] et du 13 avril 2026 concernant Madame [A] [Y] pour la somme de 3585,60 euros et à compter de la présente ordonnance pour le surplus conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.

III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :

Monsieur [X] [I] et Madame [A] [Y], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions, le coût de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.

Enfin il convient de constater le désistement de AMSOM HABITAT de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

La Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire d’Amiens, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent et vu l'urgence :

CONSTATE la recevabilité des demandes de AMSOM HABITAT;

DONNE ACTE à AMSOM HABITAT de son désistement de sa demande de justification de la souscription d’une assurance garantissant les risques locatifs ;

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 4 mars 2022 entre l’Office Public de l’Habitat de la Somme et Monsieur [X] [I] et Madame [A] [Y] concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 5] sont réunies à la date du13 mars 2026 pour défaut de paiement des loyers et des charges, par application de la clause résolutoire contractuelle ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [X] [I] et Madame [A] [Y] à verser à AMSOM HABITAT à titre provisionnel la somme de 4298,13 euros (décompte arrêté au 30 juin 2026), avec les intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2026 concernant Monsieur [X] [I] et du 13 avril 2026 concernant Madame [A] [Y] pour la somme de 3585,60 euros et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ;

DIT N’Y AVOIR LIEU à accorder à Monsieur [X] [I] et Madame [A] [Y] des délais de paiement de nature à suspendre les effets de la clause résolutoire contenue au contrat de bail ;

ORDONNE en conséquence à Monsieur [X] [I] et Madame [A] [Y] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance Monsieur [X] [I] et Madame [A] [Y] ;

DIT qu’à défaut pour Monsieur [X] [I] et Madame [A] [Y] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, AMSOM HABITAT pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux, dans tout local qu’il lui plaira aux frais et risques des personnes expulsées ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [X] [I] et Madame [A] [Y] à payer à AMSOM HABITAT à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 13 mars 2026 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;

FIXE cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi ;

4

CONDAMNE in solidum Monsieur [X] [I] et Madame [A] [Y] aux entiers dépens de la présente procédure, qui comprendront le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions, le coût de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;

DONNE ACTE à AMSOM HABITAT de son désistement de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT que la présente décision sera transmise par les soins du greffe au préfet de la Somme.

Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.

La Greffière, La Vice-Présidente,

5

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Amiens dans cette affaire ?

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire. La juridiction a statué le 31 juillet 2026, sous le numéro 26/00141.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00141. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.