Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Amiens
- Décision du
- 31 juillet 2026
- Numéro de rôle
- 26/00120
- Formation
- JCP Amiens Référé
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 128 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS Chambre de proximité [Adresse 1] [Adresse 1]
JCP Amiens Référé
N° RG 26/00120 - N° Portalis DB26-W-B7K-IX34
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 31 Juillet 2026
S.A. CLESENCE
C/
[L]
expédition délivrée le 31 Juillet 2026 à la SCP DUSSEAUX Préfecture
exécutoire délivrée le 31 Juillet 2026 à la SCP DUSSEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Après débats à l'audience publique des référés du 06 Juillet 2026, l’ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe le 31 Juillet 2026 ;
PRESIDENT : Madame Isabelle RAMEAU
GREFFIÈRE : Madame Agnès LEROY
DEMANDEUR(S) :
S.A. CLESENCE [Adresse 2] représentée par la SCP DUSSEAUX-BERNIER-VAN WAMBEKE-DATHY, avocats au barreau d’Amiens
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [A] [L] [Adresse 3] [Adresse 3] non comparant, ni représenté
Date des débats : 06 Juillet 2026
Vu la citation introductive d'instance en date du 25 Mars 2026 et entre les parties susvisées.
1
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 12 mars 2023 prenant effet le 13 mars 2023, la SA D’HLM CLESENCE (ci-après CLESENCE) a donné à bail à Monsieur [A] [L] (ci-après le locataire) un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3], pour un loyer mensuel initial de 310 euros et des provisions sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, le 16 janvier 2026, CLESENCE a fait signifier à son locataire un commandement de payer pour la somme en principal de 2105,07 euros.
Par acte de commissaire de justice du 20 mars 2026, CLESENCE a fait assigner Monsieur [A] [L] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de : * constater la résiliation du contrat de bail pour défaut de paiement des loyers et des charges, par application de la clause résolutoire contractuelle ; * dire que les lieux devront être libérés par le locataire et à défaut ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est; * autoriser la séquestration de ses meubles à ses frais, risques et périls ; * condamner le locataire à titre provisionnel au paiement : - d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer à compter de la résiliation du bail jusqu’au départ effectif des lieux ; - de la somme de 1600 euros au titre de l’arriéré locatif (décompte arrêté au date ) avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ; - de la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - des entiers dépens de la procédure.
L’affaire a été appelée, après renvoi, à l’audience du 6 juillet 2026 à l’occasion de laquelle :
CLESENCE, représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes et actualise le montant de la dette à la somme de 1094,11 euros, au 24 juin 2026, loyer de mai 2026 inclus. Il ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement de nature à suspendre les effets de la clause résolutoire, du fait du paiement effectif du loyer courant.
Monsieur [A] [L], bien que convoqué par acte de commissaire de justice signifié par remise à sa personne le 20 mars 2026, n’est ni présent ni représenté. Il a transmis un courrier avant l’audience afin de solliciter l’octroi de délais de paiement de nature à suspendre les effets de la clause résolutoire, du fait du paiement effectif du loyer courant, à raison de 100 euros en sus du loyer courant. Il explique ne pas pouvoir se présenter à l’audience pour de sraisons professionnelles.
Un diagnostic social et financier a été transmis au greffe avant l’audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 31 juillet 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'ordonnance est réputée contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu'elle est susceptible d'appel.
I. SUR LA RÉSILIATION :
- sur la recevabilité de l'action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Somme par la voie électronique le 12 décembre 2025, soit plus de six semaines l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, CLESENCE justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 19 janvier 2026,soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
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L’action est donc recevable.
- sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que "Tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.".
En l’espèce, le bail conclu le 12 mars 2023 entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de non justification de la souscription d'une police d'assurance dans un délai d'un mois à compter du commandement d'en justifier ou en cas de défaut de paiement du loyer et des charges, deux mois à compter de la délivrance d’un commandement de payer.
Un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 16 janvier 2026, pour la somme en principal de 2105,07 euros. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 17 mars 2026.
II. SUR LE MONTANT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF :
CLESENCE produit un décompte démontrant que Monsieur [A] [L] reste lui devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 1094,11 euros à la date du dateactualisée.
Monsieur [A] [L], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette. Dans son courrier, il n’indique pas contester le principe ni le montant de la dette.
Il sera donc condamné à verser à [Localité 1] cette somme de 1094,11 euros, à titre provisionnel, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
III. SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT :
L'article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que “Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. (...) Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article.”
Il convient de constater l'accord intervenu entre les parties quant à l'octroi de délais de paiement avec suspension du jeu de la clause résolutoire contenue au contrat de bail.
Compte tenu de ces éléments, du montant de la dette et des propositions de règlements formulées à l’audience, Monsieur [A] [L] sera autorisé à se libérer du montant de sa dette en réglant, en sus du loyer courant, 10 mensualités de 100 euros dont la dernière sera majorée du solde de la dette et cela dans les conditions détaillées au dispositif de la présente décision, délai pendant lequel les effets de la clause résolutoire seront suspendus.
Il doit être précisé que si le locataire se libère de sa dette locative dans ce délai, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué.
En revanche, le locataire est averti que tout défaut de paiement - s'agissant tant des loyers et charges courants que de la mensualité fixée par la présente décision pour apurer la dette - entraînera, sans nouvelle décision de justice, la reprise des effets de la clause résolutoire et ainsi la résiliation du contrat de bail et : 3 - l'autorisation pour la société bailleresse de procéder à son expulsion deux mois après délivrance d'un commandement de quitter les lieux ; - la caducité des délais de paiement et l'exigibilité immédiate de l'intégralité de la dette fixée par la présente décision ; - sa condamnation à régler mensuellement une indemnité d'occupation dont le montant est fixé à celui du loyer à la date de la résiliation du bail, jusqu'à libération effective des lieux.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [A] [L], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions, le coût de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir CLESENCE, le locataire sera condamné à lui verser une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
La Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire d’Amiens, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent et vu l'urgence :
CONSTATE la recevabilité des demandes de la SA D’HLM CLESENCE ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 12 mars 2023 entre la SA D’HLM CLESENCE et Monsieur [A] [L] concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] sont réunies à la date du 17 mars 2026 pour défaut de paiement des loyers et des charges, par application de la clause résolutoire contractuelle ;
CONDAMNE Monsieur [A] [L] à verser à la SA D’HLM CLESENCE à titre provisionnel la somme de 1094,11 euros (décompte arrêté au 24 juin 2026), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
AUTORISE Monsieur [A] [L] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 9 mensualités de 100 euros chacune et une 10ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois avant le 10 du mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
CONSTATE que pendant le cours de ce délai, les effets de la clause résolutoire seront suspendus ;
RAPPELLE que les procédures d'exécution qui auraient été engagées sont suspendues et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant le délai précité ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée justifiera :
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* que la clause résolutoire reprendra son plein effet ;
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* qu'à défaut pour Monsieur [A] [L] et tous occupants de son chef d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision, la SA D’HLM CLESENCE pourra procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux, dans tout local qu’il lui plaira, aux frais et risques des personnes expulsées.
* que Monsieur [A] [L] soit condamné à verser à la SA D’HLM CLESENCE une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, avec indexation, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [A] [L] aux entiers dépens de la présente procédure, qui comprendront le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions, le coût de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;
CONDAMNE Monsieur [A] [L] à verser à la SA D’HLM CLESENCE la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera transmise par les soins du greffe au préfet de la Somme.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
La Greffière, La Vice-Présidente,
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Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Amiens dans cette affaire ?
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Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00120. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.