Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complèteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de soins psychiatriques
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Saint-Malo
- Décision du
- 16 juillet 2026
- Numéro de rôle
- 26/00128
- Formation
- Chambre 3 JLD CIVIL
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 1 211 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
COUR D'APPEL DE RENNES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
ORDONNANCE EN MATIERE D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
N° RG 26/00128 - N° Portalis DBYD-W-B7K-D2YI
N° Décision du 16 Juillet 2026
Nous, Gwénolé PLOUX, Président, assisté de Bruno QUISSODÉ, Greffier,
Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Madame [V] [T] épouse [M] née le 28 Janvier 1972 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] comparant, représenté ou assisté de Me Danielle GOBERT avocat commis d’office
Vu la saisine de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1] en date du 13 Juillet 2026 ;
Vu la signature électronique qualifiée du directeur de l’établissement hospitalier et des médecins psychiatres (L1111-28 du code de la santé publique ; décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 et les articles 26, 28 et 29 du règlement UE n°910/2014 du 23 juillet 2014) ;
Vu les avis d’audience adressés au directeur de l’établissement hospitalier, à la personne hospitalisée, au tiers qui a demandé l’admission et au Ministère Public ; Vu les débats à l’audience du 16 Juillet 2026 ; Vu l’avis du Ministère Public du 13 juillet 2026 ;
Vu les observations de Maître [P], commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique ;
Par décision du 6 juillet 2026 Madame [V] [T] épouse [M] a été placé(e), sans son consentement, sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète; que son hospitalisation ne peut se poursuivre au delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du juge ; Me [P] soulève l’insufficance de motivation de la décision d’admission du 6 juillet 2026. Il sera relevé que la décisionvise expressément le certificat médical de docteur [L] lequel est joint à la décision. Dans ces conditions, il apparaît que les troubles mentaux fondant la décision sont suffisamment caractérisés et la décision entachée d’aucune irrégularité. Le certificat intial du 6 juillet 2026 fait état que : “Patiente présentant un trouble psychiatrique chronique, admise pour des troubles du comportement associés à des propos incohérents et une insomnie. À ce jour, la patiente se présente dans un tableau de désorganisation idéo-comportementale marquée, rendant l'entretien clinique et le recueil de l'anamnèse particulièrement difficiles. Elle est désorientée dans le temps. Sur le plan thymique, elle n'exprime pas de plainte particulière. Elle reconnaît l'existence de certaines angoisses sans être en mesure de les expliciter, celles-ci semblant s'inscrire dans un contexte probable d'idées délirantes à thématique persécutive, auxquelles elle ne donne pas accès. Elle ne rapporte pas d'idéation suicidaire.
Les troubles du sommeil sont majeurs, avec une insomnie totale.L'état clinique actuel ne permet pas à la patiente de consentir aux soins de manière libre, éclairée et stable. En outre, son état fait craindre un risque de mise en danger d'elle-même en l'absence d'une prise en charge hospitalière. Dans ce contexte, la poursuite de soins psychiatriques sans consentement est justifiée sous la forme d'une hospitalisation complète, afin d'assurer des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante”. Le certificat médical des 24 heures indique que la patiente est prise en charge “dans un contexte de rupture de traitement, d’insomnie totale et de propos délirants. Ce jour, Madame présente une attitude méfiante, une incurien un facies préoccupé et fermé ainsi qu’un ralentissement psychomoteur. Les propos sont désorganisés, marqués par des rationalisations paralogiques ainsi que des fadings. On retouves des propos à type de persécution d’un mécanisme intuitif et interprétatif auxquls Madame donnep eu accès. La conscience des toubles est absente, l’adhésion aux soins est faible. Les soins sous le mode de la contrainte doivent donc être poursuivis sous la forme d’une hospitalisation complète et continue”.
Le certificat des 72 heures retient : “ Madame [M] est prise en charge en soins sous le mode de la contrainte dans un contexte de décompensation sur un versant délirant associé à une insomnie sur rupture de traitement. Cejour, la patiente se présente méfiante, réticente à la verbalisation, elle refuse de se rendre dans le bureau médical pour l'entretien. Elle présente un faciès préoccupé et triste. `La verbalisation est laconique, avec un ralentissement psychomoteur marqué. Les réponses ne sont pas adaptées aux questions posées, et font état d'idées de persécution dont le mécanisme est difficile à préciser, avec une crainte que 1'on n'attente à sa vie ou à celle de ses proches avec une adhésion totale. Le retentissement émotionnel est perceptible et rapporté par la patiente, avec des pleurs. Depuis la rédaction du précédent certiñcat, son état clinique a justifié d'une mesure d'isolement dans un contexte d'agitation psychomotrice avec refiis de la prise de traitement médicamenteux. La patiente ne comprend pas l'indication d'hospita1isation et n'adhère pas aux soins proposés. Cet état mental justifie de la poursuite des soins sous le mode de la contrainte sous la forme d'une hospitalisation complète et continue”. Il résulte de l’avis du 13 juillet 2026 du docteur [L], psychiatre de l’établissement, que Madame [M] est prise en charge en soins psychiatriques sans consentement dans un contexte de décompensation psychotique à versant délirant, associée à une insomnie sur rupture de traitement.Depuis le précédent certificat, l'évolution clinique est peu favorable. Son état a nécessité une prise en charge en chambre de soins intensifs en raison de troubles du comportement à expression hétéro-agressive, associés à des mises en danger au sein du service. À l'examen de ce jour, la patiente se montre toutefois plus accessible à l'échange qu'auparavant. Le contact demeure néanmoins limité. La verbalisation reste marquée par un discours désorganisé et incohérent, dans un contexte de méfiance persistante. La conscience des troubles est absente et l'adhésion aux soins demeure très insuffisante avec une prise des traitements oraux nécessitant des négociations répétées. L'amélioration observée apparaît ainsi partielle et insuffisante pour envisager une prise en charge en dehors du cadre des soins psychiatriques sans consentement. Le maintien des SDT demeure pleinement justifié.
A l’audience, Madame [V] [T] épouse [M] ne s’est pas présentée.
Il n’appartient pas au juge d’apprécier les éléments médicaux produits ce d’autant que le dernier avis médical fait état d’une évolution peu favorable et décrit un patient toujours empreint de difficultés mentales et psychiatrique ayant nécessité une prise en charge en chambre de soins intensifs dans le cadre d’une adhésion au soin insuffisante. Contrairement à ce qui est soutenu, les conditions d’une prise en charge ambulatoire n’apparaissent pas réunies.
Il convient dès lors de dire que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Madame [V] [T] épouse [M] peut se poursuivre au delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de [Localité 3] dans le délai de dix jours à compter de la notification de la présente,
DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Madame [V] [T] épouse [M] peut se poursuivre au delà du délai de douze jours suivant la décision d’admission ;
RAPPELONS que les frais de la présente procédure relèvent des dispositions de l’article R 93 2° du code de procédure pénale.
Le 16 Juillet 2026
Le greffier Le Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Malo dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 16 juillet 2026, sous le numéro 26/00128.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00128. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.