Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saint-Malo
Décision du
23 juillet 2026
Numéro de rôle
26/00132
Formation
Chambre 3 JLD CIVIL
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
789 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

COUR D'APPEL DE [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 2]

ORDONNANCE EN MATIERE D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE

N° RG :N° RG 26/00132 - N° Portalis DBYD-W-B7K-D23C N° Décision du 23 Juillet 2026

Nous, Madame GEFFROY, Vice-Présidente, assistée de Monsieur QUISSODÉ, Greffier,

Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique; Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :

Madame [J] [K] [A] née le 18 Juin 2008 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1], assistée de Me Danielle GOBERT

Vu la saisine du directeur du M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] en date du 20 Juillet 2026 ;

Vu les avis d’audience adressés au directeur de l’établissement hospitalier, à la personne hospitalisée, au tiers qui a demandé l’admission et au Ministère Public; Vu les débats à l’audience du 23 Juillet 2026 ; Vu l’avis du Ministère Public, en date du 21 juillet 2026 ;

Madame [J] [K] [A] a été placée le 13 juillet 2026 , sans son consentement, sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète. Son hospitalisation ne peut se poursuivre au delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du Juge. Madame [J] [K] [A] n’a pas contesté, lors de l’audience, avoir présenté des troubles du comportement et a admis le bien fondé de l’hospitalisation et des soins mis en place. Elle a indiqué souhaiter que la mesure de soins contraints soit levée, tout en précisant qu’elle a conscience de la nécessité de poursuivre le traitement mis en place ainsi que le suivi thérapeutique dont elle bénéficiait antérieurement.

Maître [R] a indiqué ne pas avoir constaté de difficulté d’ordre procédural, susceptible de porter atteinte aux droits de Madame [J] [K] [A]. Elle a sollicité la levée de la mesure,en lien avec l’amélioration de l’état de santé de la patiente.

*** Selon l’ article L 3212-3 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques, en urgence, à la demande d’un tiers, sur décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 du code précité , lorsque les conditions suivantes sont réunies : - ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement, - son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires,

- il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité de sa personne,

Il résulte des certificat médicaux que l’intéressée a été hospitalisée à la suite de la survenance d‘un épisode psychotique marqué par des propos délirants à thématique persécutive, associés à un refus de soins et a une tentative de fugue depuis les urgences du CHU de [Localité 4]. Le dernier certificat produit atteste d’une amélioration de l’état de santé de la patiente, celle-ci ne présentant plus d’accélération psychique ni d’éléments délirants et étant de nouveau accessible à la discussion. Le médecin souligne, toutefois, que la patiente à tendance à minimiser les troubles et leur retentissement.

Lors de l’audience, il a pu être constaté que Madame [K] [A] était en mesure de verbaliser son ressenti , d’expliquer les raisons de son mal être et de comprendre la nécessité de la poursuite des soins médicamenteux préconisés et du suivi thérapeutique dont elle bénéficiait depuis mars 2026, pour permettre une amélioration pérenne de son état de santé. Elle a affirmé adhérer aux soins prescrits.

Eu égard à ces éléments, il apparaît que les conditions prescrites à l’article L.3212-3 du code précité ne sont plus réunies, dans la mesure où il n’est plus justifié de l’existence d’un risque grave d’atteinte à la personne de la patiente et de la nécessité d’une surveillance constante de celle-ci, Madame [K] [A] ne refusant pas les soins prodigués.

En conséquence, la mesure d’hospitalisation en milieu fermé n’apparaît plus proportionnée à l’état de santé actuel de Madame [K] [A].

Il convient dès lors d’ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Madame [J] [K] [A] ;

PAR CES MOTIFS

Statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de [Localité 1] dans le délai de dix jours à compter de la notification de la présente :

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

ORDONNONS la mainlevée de la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Madame [J] [K] [A] ;

RAPPELONS que les frais de la présente procédure relèvent des dispositions de l’article R 93 2° du code de procédure pénale.

Le 23 juillet 2026 à 14 Heures

Le greffier La Vice-Présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Malo dans cette affaire ?

Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 23 juillet 2026, sous le numéro 26/00132.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00132. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.