Demande de mainlevée de la rétention
Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétentionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de rétention administrative
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer
- Décision du
- 1 août 2026
- Numéro de rôle
- 26/02905
- Formation
- JLD
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 721 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MISE EN LIBERTÉ
Appel des causes le 01 Août 2026 à 10h00 en visioconférence Div\étrangers N° étr\N° RG 26/02905 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76UYK
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame DRUT Eloïse, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R.213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les articles L742-8, L743-18, R742-2 et R743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête de Monsieur [W] [G], né le 01 Janvier 1991 à [Localité 1] ([Localité 2]),de nationalité Soudanaise, transmise à la Préfecture du Pas-de-[Localité 3] par mail le 31 juillet 2026 ;
Attendu que par requête du 31 Juillet 2026 transmise par mail par France Terre d’asile, reçue au Greffe du Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer à 16h01, en application des articles R.742-2 et R743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Monsieur [W] [G] sollicite sa remise en liberté suite à la mesure de rétention dont il fait l’objet depuis le 24 juin 2026 ;
Le représentant de la Préfecture ayant fait parvenir un document en réponse à la demande ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande de mise en liberté Attendu que Monsieur [W] [G] soutient qu’il n’aurait pas été éloigné dans un délai de 6 mois prévu dans le cadre de la procédure de transfert Dublin, délai qui expirait selon lui le 30 juillet 2026. Or, il résulte des éléments de la procédure concernant [W] [G] que le délai de transfert de l’intéressé ne pouvait pas se réaliser dans les 6 mois à compter du 26 décembre 2025 en raison d’un recours qu’il avait introduit. Le document précisait expressément que le délai de transfert était suspendu. Il était ensuite indiqué que l’intéressé avait pris la fuite et que donc son transfert serait effectué au plus tard dans un délai de 18 mois soit avant le 10 aout 2027. Ce document figure dans la procédure soumise au juge le 23 juillet 2026. Il y a donc lieu de considérer que Monsieur [W] [G] connaissait cette information qui lui avait été communiquée. Il n’invoque donc aucun élément nouveau depuis la prolongation de sa rétention. A titre principal, sa demande de mise en liberté doit être considérée comme irrecevable.
Sur le fond Attendu qu’en tout état de cause, ainsi que cela vient d’être rappelé le transfert de Monsieur [W] [G] pouvait se réaliser dans un délai de 18 mois soit avant le 10 août 2027. En l’espèce, la préfecture justifie qu’un vol est prévu le 05 août 2026 soit bien avant l’expiration du délai de 18 mois. La demande de mise en liberté n’est donc pas fondée.
PAR CES MOTIFS
A titre principal, déclarons Monsieur [W] [G] irrecevable en sa demande ;
Subsidiairement, rejetons la demande de Monsieur [W] [G] ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Ordonnons le maintien en rétention administrative de Monsieur [W] [G] ;
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant la première présidente de la cour d’appel de [Localité 4] ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 4] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par la première présidente de la cour d’appel de [Localité 4] ou son délégué.
Le Greffier, Le Juge,
Décision rendue à 12h21 Ordonnance transmise ce jour à la Préfecture du Pas-de-[Localité 3] Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE N° étr\N° RG 26/02905 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76UYK
L’intéressé,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 741-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 742-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 742-8Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 743-18Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 743-20Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 743-24Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 743-4Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 743-6Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 743-8Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 742-2Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 743-2Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 213-12-2Code de l'organisation judiciaire
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande de mainlevée de la rétention
22/10/2026MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article L. 742-8 du CESEDA : « Hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l'étranger peut demander qu'il soit mis fin à sa rétention en saisissant le magistrat du siège du tribunal judi…
Demande de mainlevée de la rétention
17/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION M. [C] [N] né le 24 juin 1997 à MECHERA de nationalité algérienne a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de t…
Demande de mainlevée de la rétention
09/10/2026Attendu que le requérant est bien recevable en sa demande ; Attendu que l’intéressé est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 3 août 2026 ; Attendu qu’il résulte des mentions au registre prévu par l’article susvisé que l’intére…
Demande de mainlevée de la rétention
12/09/2026SUR QUOI : Le Juge des Libertés et de la Détention : Attendu que suivant l'article L. 742-8 du CESEDA : Hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l'étranger peut demander qu'il soit mis fin à sa rétention en saisissant le …
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de rétention administrative. La juridiction a statué le 1 août 2026, sous le numéro 26/02905.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/02905. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.