Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de rétention administrative

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer
Décision du
1 août 2026
Numéro de rôle
26/02901
Formation
JLD
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 128 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RETENTION

Appel des causes le 01 Août 2026 à 10h00 en visioconférence Div\étrangers N° étr\N° RG 26/02901 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76UXU

Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame DRUT Eloïse, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;

Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;

En présence de [Y] [V], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;

Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;

Monsieur [K] [N] de nationalité Algérienne né le 05/05/2003 en ALGERIE, a fait l’objet :

- d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre-vingt seize heures, prononcé le 28 juillet 2026 par M. PREFET DE L’OISE , qui lui a été notifié le 28 juillet 2026 à 17h45.

Par requête du 31 Juillet 2026 reçue au greffe à 11h10, M. PREFET DE L’OISE invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre-vingt-seize heures, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT SIX jours maximum.

En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Isabelle GIRARD, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.

L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je n’ai pas quitté la France après ma 1ère OQTF parce que je suis allé chez mon ex pour aller chercher mes affaires et mes papiers. Quand je suis arrivé, elle a appelé la police. Quand je suis sorti du CR, je ne suis pas parti parce que je voulais aller en Espagne. Non je n’ai pas fait de demande de titre de séjour en Espagne. C’était la 1ère fois que j’en parlais avec mon ex mais elle n’a pas voulu y aller. Je ne veux pas retourner en Algérie. Je suis ici mais je suis menacé. Je dois rester ici parce que mon ex veut se suicider.

Me Isabelle GIRARD entendu en ses observations ; les décisions administratives lui ont été notifiés par truchement téléphonique sans qu’il soit justifié de recourir à ce moyen de communication. Il n’a pas nécessairement tout compris. Ca porte atteinte à ses droits et les documents ne lui ont pas été régulièrement notifiés. La signature n’est pas au bon endroit, il n’a pas pu comprendre la portée des documents qu’il a signé. Il y a des signatures différentes. La requête de la Préfecture n’est donc pas suffisamment justifiée.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la régularité de la notification de l’OQTF et de l’arrêté de placement en rétention administrative Il résulte des éléments de la procédure que la notification de ses deux décisions administratives ont été faites par l’intermédiaire d’un interprète par téléphone. Il n’est pas contestable qu’il n’est pas expréssément indiqué l’impossibilité pour l’interprète d’être présent. Toutefois, l’audition de l’intéressé s’est bien faite avec un interprète et un avocat. Si par la suite, l’interprète n’a pas pu rester, il y a lieu d’estimer qu’il n’est pas démontré que la notification par téléphone n’aurait pas permis à Monsieur [N] de comprendre ses droits d’autant qu’il a fait un recours contre les décisions administratives devant le tribunal administratif et qu’il a sollicité l’assistance d’un avocat pour l’audience de ce jour. Par ailleurs, s’agissant de la signature de Monsieur [N], il y a lieu de constater qu’elle est similaire à celle figurant sur le registre du CRA. Il n’est pas démontré qu’il aurait eu une atteinte à ses droits. Le moyen sera rejeté

Conformément au droit communautaire, en l’absence de moyen soulevé dans le cadre d’un recours déposé en application de l’article L 741-10 du Ceseda, aucun moyen susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

La procédure est régulière. L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.

S’agissant des diligences de l’administration, il est établi qu’une demande de laissez-passer a été présentée le 28 juillet 2026 ainsi qu’une demande de vol. Les diligences en vu de l’éloignement de Monsieur [N] ont été régulièrement réalisées.

Eu égard aux nécessités invoquées par M. PREFET DE L’OISE, il convient d’accorder la prolongation demandée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Autorisons l’autorité administrative à retenir : Monsieur [K] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT SIX JOURS à compter de l’expiration du délai de quatre-vingt-seize heures fixé à l’article L 742-1 du CESEDA

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant la première présidente de la cour d’appel de Douai ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par la première présidente de la cour d’appel de Douai ou son délégué.

L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,

décision rendue à 12h00 L’ordonnance a été transmise ce jour par mail à M. PREFET DE L’OISE et au Tribunal administratif de LILLE N° étr\N° RG 26/02901 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76UXU

Décision notifiée à ...h...

L’intéressé, L’interprète,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de rétention administrative. La juridiction a statué le 1 août 2026, sous le numéro 26/02901.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/02901. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.