Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de rétention administrative

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer
Décision du
1 août 2026
Numéro de rôle
26/02896
Formation
JLD
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 748 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION

Appel des causes le 01 Août 2026 à 10h00 en visioconférence Div\étrangers N° étr\N° RG 26/02896 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76UXJ

Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame DRUT Eloïse, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;

Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;

En présence de [K] [X], interprète en langue roumaine, serment préalablement prêté ;

En présence de Monsieur [F] [Q] représentant M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS ;

Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;

Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Monsieur [C] [J] de nationalité Roumaine né le 07 Octobre 1999 à [Localité 1] (ROUMANIE), a fait l’objet :

- d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 24 juillet 2026 par M. LE PREFET DU NORD, qui lui a été notifié le 24 juillet 2026 à 15h00. - d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre-vingt seize heures, prononcé le 29 juillet 2026 par M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS , qui lui a été notifié le 29 juillet 2026 à 11h55.

Vu la requête de Monsieur [C] [J] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 31 juillet 2026 réceptionnée par le greffe du juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers le 31 juillet 2026 à 18h35 ;

Par requête du 31 Juillet 2026 reçue au greffe à 09h02, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre-vingt-seize heures, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.

En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Isabelle GIRARD, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.

L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je n’ai pas besoin de titre de séjour parce que je fais partie de l’Europe. Les faits de juillet 2026, le lieu a été abandonné et la police a pensé que j’étais en train de voler. Tout le dossier c’est une erreur. Mais [Localité 2] c’est pas une erreur, c’était des faits de complicité de vol. Mentionnons que Monsieur s’exprime en parti en français.

Me Isabelle GIRARD entendu en ses observations : je soulève des nullités de procédure. D’abor sur le contorle d’identité puisque c’était déloyal, les policiers se présentent à l’intérieur de la maison d’arrêt lors de sa libération sur instruction hiérarchique. Ce n’est pas les conditions de l’article 78-2 Nullité du placement au CRA parce que la notification de l’OQTF est atteinte d’un vice, il n’était pas assisté d’un interprète, il dit dans son audition qu’il n’a pas compris et donc l’arrêté de placement n’est pas exécutoire. Quand il a été placé en GAV, le Prefet prend une OQTF à son encontre le 24 juillet et il prend une mesure de placement sous assignation à résidence le même jour. L’administration connaissait la situation de Monsieur. C’est la Préfecture qui missionne les policiers de faire le controle d’identité. Il n’a pas changé de situation entre deux. Dans sa saisine, le Préfet ne mentionne pas l’assignation à résidence. Il ne notifie aucune circonstance qui justifierait de revoir la situation de l’intéressé. L’arrêté de placement ne reprend l’examen complet de la situation de Monsieur, l’administration ne peut pas revenir sur l’assignation à résidence sans justificatif donc nullité de placement au CRA. Je demande donc de ne pas faire droit à la demande de la Préfecture.

L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite le rejet du recours en annulation et la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 3]. Sur la déloyauté, il a donné plusieurs identités donc le controle était nécessaire. Sur l’incompréhension de Monsieur, c’eest lui qui a dit qu’il n’avait pas besoin d’un interprète, d’ailleurs il répond en français à cette audience. Sur l’assignation à résidence, il refuse de signer la notification parce qu’il refuse de l’effectuer. Donc l’administration a dit que l’assignation à résidence n’avait jamais existé. Il y aun vide juridique la dessus. Ca justifie le placement en rétention

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur les moyens de nullité : - sur la régularité du contrôle d’identité Il résulte des éléments de la procédure que Monsieur [J] a déjà utilisé au moins un alias. Cette situation justifie que la Préfecture ait décidé de revérifier la situation de Monsieur [J] qui venait de faire l’objet d’une condamnation par le tribunal correctionnel de Dunkerque d’autant que son casier judiciaire et sa situation pénale montrent qu’il se déplace à Nanterre, à Dunkerque alors qu’il prétend résider à Tourcoing nécessitant ainsi d’éventuelles vérifications. Il alieu de considérer que le placement en retenue pour réaliser une nouvelle audition et recueillir des explications de l’intéressé sur sa situation administrative et notamment sur les perspectives de retour en Roumanie apparait justifié. Le controle d’identité étant régulier, le moyen sera rejeté.

- sur la notification de l’OQTF Il n’est pas contestable que la notification réalisée le 24 juillet 2026 de l’OQTF a été réalisé sans la présence d’un interprète. Il n’est pas plus contestable que Monsieur [J] a refusé de signer. Pour autant, non seulement il s’exprime en français à l’audience, il est sur le territoire français depuis 2018, invoque la détention d’un permis de conduire français montrant ainsi qu’il a une connaissance suffisante de la langue française. Par ailleurs, il invoque dans le cadre de son recours la notification d’un arrêté d’assignation à résidence qu’il semble avoir parfaitement compris et qui pourtant lui a été notifié sans interprete et qu’il a refusé de signer. Le moyen sera rejeté.

- sur le moyen du recours relatif à l’absence d’examen complet de la situation de l’étranger Il est établi que l’administration a, à la suite de L’OQTF du 24 juillet 2026 notifié le même jour un arrêté portabt assignation à résidence. Cette prise de décision a été réalisée alors que Monsieur [J] était en garde à vue, présumé innocent. Par la suite, il a été reconnu coupable par le tribunal le 28 juillet 2026 et condamné à 7 mois d’emprisonnement pour des faits de récidive de vol aggravé. Il s’agit là d’un élément nouveau depuis la décision d’envisager une assignation à résidence. D’autre part, dans le cadre de son audition, Monsieur [J] a clairement indiqué qu’il refusait tout retour en Roumanie. C’est sur la base de ces éléments nouveaux après le 24 juillet 2026 que l’administration a motivé sa décision de placement en rétention. Le moyen sera rejeté.

Il résulte des éléments de la procédure que Monsieur [J] est en possession de sa carte d’identité roumaine en original en cours de validité. L’administration a effectué une demande de routing auprès du pôle central d’éloignement le 29 juillet 2026.

La préfecture du Pas-de-Calais a donc satisfait à l’obligation de diligences qui lui incombe en application de l’article L 741-3 du CESEDA.

En outre, Monsieur [J] a fait l’objet d’une condamnation par le tribunal correctionnel de Nanterre en date du 10 mars 2026 à la peine de 18 mois d’emprisonnement ; qu’il constitue ainsi une menace à l’ordre public.

La procédure est régulière. L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.

Eu égard aux nécessités invoquées par M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS, il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°26/02906

REJETONS le recours en annulation de Monsieur [C] [J]

AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [C] [J] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS à compter de l’expiration du délai de quatre-vingt-seize heures fixé à l’article L 742-1 du CESEDA

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant la première présidente de la cour d’appel de Douai ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par la première présidente de la cour d’appel de Douai ou son délégué.

L’avocat de la Préfecture, L’Avocat,

Le Greffier, Le Juge,

décision rendue à 11h35 L’ordonnance a été transmise ce jour à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE N° étr\N° RG 26/02896 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76UXJ

Décision notifiée à ...h...

L’intéressé, L’interprète,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de rétention administrative. La juridiction a statué le 1 août 2026, sous le numéro 26/02896.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/02896. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.