Autres demandes en matière de succession
Partage, indivision, successionAutres demandes en matière de successionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Meaux
- Décision du
- 22 juillet 2026
- Numéro de rôle
- 26/01764
- Formation
- 1ère chambre - Référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 913 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
- N° RG 26/01764 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEMF4 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX 1ERE CHAMBRE
Date : 22 Juillet 2026
Minute n° 26/00029
Affaire : N° RG 26/01764 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEMF4
Formule Exécutoire délivrée le :
à :
Copie Conforme délivrée le : 24-07-2026
à : Me Jérôme DOULET Me Emmanuelle JOLY
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
JUGEMENT DU VINGT DEUX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [V] [W] [Adresse 1] [Localité 1]
représenté par Me Jérôme DOULET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEURS
Monsieur [A] [P] [Adresse 2] [Localité 2]
représenté par Me Mathieu DEBROISE, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant Me Emmanuelle JOLY, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant, substitué par Me Yann ROCHER, avocat au barreau de MEAUX
Monsieur [Z] [W] [Adresse 3] [Localité 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : Monsieur Paul HUBER, Président du tribunal judiciaire de MEAUX statuant selon la procédure accélérée au fond
DEBATS
A l'audience publique du 17 Juin 2026,
GREFFIER
Lors des débats et du délibéré : Madame Béatrice BOEUF, Greffière
JUGEMENT
réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Monsieur Paul HUBER, Président du tribunal judiciaire de MEAUX, ayant signé la minute avec Madame Béatrice BOEUF, Greffière ; - N° RG 26/01764 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEMF4 FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [J] [P] et son épouse, Madame [X] [B], ont fait édifier durant leur union deux immeubles à usage d'habitation sis [Adresse 4] à [Localité 4]. Ils étaient en outre propriétaires de deux résidences secondaires : l'une située à [Localité 5] et la seconde à [Localité 6] au lieu-dit " [Adresse 5] ".
Suivant acte authentique en date du 19 décembre 1979, les époux [G] ont consenti à leurs deux enfants, Madame [Y] [P] et Monsieur [A] [P], une donation-partage portant sur la nue-propriété de divers lots dépendant des immeubles de [Localité 4] en conservant la pleine propriété de leurs autres biens immobiliers, notamment les lots n° 1, 29 et 106 du [Adresse 4] à [Localité 4].
Madame [X] [B] est décédée le [Date décès 1] 1986, et Monsieur [J] [P] est décédé le [Date décès 2] 1991. À la suite de ces décès, Monsieur [A] [P] et Madame [Y] [P] sont devenus pleinement propriétaires des lots susmentionnés à concurrence de moitié chacun, de l'appartement de [Localité 4] (lots 1, 29, 106) ainsi que des propriétés de [Localité 5] et de [Localité 6].
Madame [Y] [P] est décédée le [Date décès 3] 2018, laissant pour lui succéder ses deux fils, Monsieur [V] [W] et Monsieur [Z] [W]
Les tentatives de règlement amiable, incluant une mesure de médiation ordonnée le 10 mars 2022, n'ont pas permis de parvenir à un accord.
C’est dans ces conditions que par actes de commissaire de justice en date du 9 avril 2026, Monsieur [V] [D] [J] [W] a fait délivrer une assignation à comparaître à Monsieur [A] [I] [J] [P] et à Monsieur [Z] [A] [N] [W] devant le président du tribunal judiciaire de Meaux, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins, sur le fondement des articles 815-6 du code civil, et les articles 481-1 et 1380 du code de procédure civile, de : • Autoriser Monsieur [V] [W] pour le compte de l’indivision formée avec son frère, Monsieur [Z] [W], et avec son oncle, Monsieur [A] [P], à vendre seul le bien immeuble indivis suivant : à [Localité 7] – Lieudit « [Adresse 5] » une maison cadastrée Section V n°[Cadastre 1], V n°[Cadastre 2], V n°[Cadastre 3] et V n°[Cadastre 4], au prix minimal net vendeur de 200.000 € ; • Dire que la vente à intervenir sera opposable à Messieurs [Z] [W] et [A] [P] ; • Condamner Monsieur [A] [P] à payer à Monsieur [V] [W] la somme de 2.208 € selon les dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; • Condamner Monsieur [A] [P] aux entiers dépens d’instance, qui devront comprendre notamment le timbre fiscal d’un montant de 50 €, correspondant à la contribution pour l’aide juridique.
Il a maintenu ses demandes à l’audience du 17 juin 2026 à laquelle l’affaire a été retenue.
À l'appui de ses prétentions, le demandeur fait valoir : D’une part, l’'urgence manifeste : L'immeuble est totalement libre d'occupation depuis le déménagement de Monsieur [Z] [A] [N] [W] le 18 novembre 2025. Cette inoccupation prolongée expose la maison, isolée et renfermant encore des meubles indivis, à un risque prégnant d'intrusions, de squats et de dégradations matérielles.
D’autre part, le péril pour l'intérêt commun : L'indivision successorale ne dispose d'aucune trésorerie interne pour acquitter les charges courantes nécessaires à la conservation du bien.
Par ailleurs, l’inertie abusive du coindivisaire : Alors que Messieurs [V] et [Z] [W] s'accordent sur la nécessité de vendre ce bien, seul Monsieur [A] [I] [J] [P] s'y oppose implicitement en refusant de formaliser son consentement, ce qui caractérise une situation de blocage justifiant l'intervention judiciaire.
Enfin, la préservation des droits des parties : Le prix plancher de 200 000 euros est protecteur des intérêts de tous les indivisaires, se situant en deçà des estimations basses réalisées par les agences immobilières locales, qui évaluent le bien entre 220 000 et 270 000 euros.
Monsieur [A] [I] [J] [P], valablement représenté, a demandé au juge de : - constater qu’une mesure de médiation portant sur le sort et l’attribution éventuelle de l’immeuble indivis a été ordonnée par Madame le juge de la mise en état suivant décision en date du 10 mars 2022, - dire et juger que les conditions relatives à l’urgence et l’intérêt commun ne sont nullement caractérisées, En conséquence, - déclarer Monsieur [V] [W] irrecevable et à tout le moins mal fondé en sa demande visant à être autorisé à vendre seul le bien immobilier indivis situés à [Localité 7] [Adresse 6]”, - débouter Monsieur [V] [W] de toutes ses demandes fins et prétentions contraires, - condamner Monsieur [V] [W] à payer à Monsieur [A] [P] une somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles, - condamner le même aux entiers dépens,
Monsieur [A] [I] [J] [P] demande au juge de constater qu'une mesure de médiation portant sur le sort et l'attribution de l'immeuble indivis a été ordonnée le 10 mars 2022 par le Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Créteil. Il sollicite le rejet de la demande d'autorisation de vente formulée par Monsieur [V] [W]. Il demande la condamnation du demandeur à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Il plaide d’une part, le caractère prématuré de la demande faisant valoir qu’une instance au fond en compte, liquidation et partage des indivisions successorales est actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de Créteil. Dans le cadre de cette procédure il a expressément consenti à ce que l'immeuble de [Localité 6] soit attribué à son neveu Monsieur [Z] [A] [N] [W], qui y avait établi sa résidence principale.
Il ajoute, l'absence d'urgence et de risques réels faisant valoir que le procès-verbal de constat produit par le demandeur démontre uniquement le déménagement de Monsieur [Z] [A] [N] [W], mais n'établit aucunement un état d'insécurité ou un risque de squat.
Il plaide enfin, l’absence de péril financier pour l'indivision arguant que l’argument lié au défaut de trésorerie de l'indivision est inexact. L'indivision détient une créance certaine et disponible d'un montant de 73 000 euros à l'encontre de Monsieur [Z] [A] [N] [W] au titre de l'indemnité d'occupation exclusive qu'il doit pour la période d'octobre 2019 à novembre 2025.
Monsieur [Z] [A] [N] [W] n’a pas comparu. Il a été cité. La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 - Sur l’autorisation de vente
Aux termes de l’article 1380 du code de procédure civile, les demandes formées notamment en application de l’article 815-6 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
Aux termes de l'article 815-6 du code civil, le Président du tribunal judiciaire ne peut prescrire ou autoriser des actes de disposition unilatéraux sur un bien indivis qu'à la condition expresse que ces mesures soient justifiées par l'urgence et commandées par l'intérêt commun de l'indivision. Ces deux conditions légales revêtent un caractère cumulatif, de sorte que le défaut de caractérisation de l'une d'elles interdit au juge d'entrer en voie de condamnation et commande le rejet de la demande d'autorisation de vente. Il convient de rappeler que cette procédure dérogatoire, qui s'écarte des règles de l'unanimité requise pour les actes de disposition, doit conserver un caractère exceptionnel et suppose l'existence d'un blocage manifeste mettant en péril l'actif indivis.
Aux termes des dispositions combinées des articles 6 et 9 du code de procédure civile “à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder” et “il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.”
En l'espèce, pour caractériser l'urgence à vendre l'immeuble situé à [Localité 6], le requérant excipe de son inoccupation depuis le déménagement de son frère survenu le 18 novembre 2025, de risques d'intrusion ou de squat, ainsi que d'un dépérissement technique général lié à l'absence de chauffage hivernal. Toutefois, le procès-verbal de constat produit aux débats se borne à acter le départ matériel de Monsieur [Z] [A] [N] [W] et la libération des lieux, sans nullement établir une vulnérabilité particulière du site.
De même, le compte rendu d'intervention consécutif à un déclenchement d'alarme ne fait mention d'aucune tentative d'effraction ni d'aucun commencement d'occupation illicite.
Par ailleurs, il ressort des pièces de la procédure que l'indivision successorale dispose d'une créance indemnitaire substantielle à l'encontre de Monsieur [Z] [A] [N] [W], lequel s'est expressément reconnu redevable d'une indemnité d'occupation pour la jouissance exclusive du bien de [Localité 6] entre octobre 2019 et novembre 2025. Cette créance d'un montant capitalisé de 73 000 euros constitue un actif disponible pour l'indivision, de nature à couvrir les taxes et frais d'entretien nécessaires à la préservation du patrimoine immobilier.
Enfin, l'absence de blocage caractérisé commande également le rejet de la mesure sollicitée. En effet, Monsieur [A] [I] [J] [P] ne manifeste aucune opposition de principe à l'aliénation des actifs immobiliers, mais exige que le sort de la propriété de Saint-Cyr-sur-Morin soit tranché dans le cadre de l'instance en compte, liquidation et partage actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de Créteil.
Dès lors que des discussions judiciaires sont en cours concernant les demandes d'attribution préférentielle et l'évaluation des biens de cette succession, l'introduction d'une demande de vente unilatérale par la voie de la procédure accélérée au fond s'avère prématurée et contraire à une saine administration de la justice.
En l'absence d'urgence démontrée et de péril imminent menaçant l'intérêt commun, il convient de débouter Monsieur [V] [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
2 - Sur les mesures de fin de jugement
L’équité ne commande pas de faire droit aux demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront supportés par Monsieur [V] [D] [J] [W].
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Déboute Monsieur [V] [D] [J] [W] de sa demande d'autorisation de vente unilatérale portant sur le bien immeuble indivis situé à [Localité 8], au lieu-dit " [Adresse 5] ", cadastré Section V n° [Cadastre 1], V n° [Cadastre 2], V n° [Cadastre 3] et V n° [Cadastre 4] ;
Rejette les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [V] [D] [J] [W] aux entiers dépens de la présente instance.
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier, Le Président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Meaux dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 22 juillet 2026, sous le numéro 26/01764.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01764. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.