Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux
Propriété et possession immobilièresDemande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieuxSens de la décisiontel que la source le qualifie
Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Meaux
- Décision du
- 22 juillet 2026
- Numéro de rôle
- 26/00514
- Formation
- 1ère chambre - Référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 384 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
- N° RG 26/00514 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEP66
Date : 22 Juillet 2026
Affaire : N° RG 26/00514 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEP66
N° de minute : 26/00416
Formule Exécutoire délivrée le : 24-07-2026
à : Me François MEURIN
Copie Conforme délivrée le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le VINGT DEUX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX, par Monsieur Paul HUBER, Président du tribunal judiciaire de MEAUX au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Florine DEMILLY, Greffière lors des débats et de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
S.C.I. V2M [Adresse 1] [Localité 1]
représentée par Me François MEURIN, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DEFENDEURS
Madame [F] [D] [Adresse 2] [Localité 2]
non comparante
Monsieur [S] [M] [Adresse 2] [Localité 2]
non comparant
===================== Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 01 Juillet 2026 ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date des 12 juin 2026, la S.C.I. V2M a fait assigner Madame [F] [D] et Monsieur [S] [M] devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins, sur le fondement du premier alinéa de l’article 835 du code de procédure civile et 544 du code civil de : - Ordonner l’expulsion de Madame [F] [D], Monsieur [S] [M], ainsi que de toutes autres personnes non identifiées et des caravanes, véhicules fourgons et véhicules de particuliers séjournant de leur chef, occupant sans droit ni titre la parcelle ZA [Cadastre 1] située au [Adresse 3] avec si besoin est, l’assistance de la [Localité 3] Publique, de véhicules de levage et de remorquage, sous astreinte provisoire de 1 000 € par jour de retard. - Écarter les dispositions des articles L412-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution. - Dire et juger que l’ordonnance à intervenir vaudra ordonnance d’expulsion sur requête à l’égard des personnes non identifiées. - Condamner in solidum Madame [F] [D], Monsieur [S] [M], à payer à la requérante la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. - Dire que, pour le cas où les gens du voyage expulsés une première fois se réinstalleraient sur les mêmes lieux, la présente ordonnance resterait exécutoire pendant le délai de TROIS MOIS à compter de sa date. - Condamner in solidum Madame [F] [D], Monsieur [S] [M], aux entiers dépens qui comprendront le coût de la procédure d’expulsion et de constat de l'Etude de Me [A] [U].
A l’audience du 1er juillet 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, la S.C.I. V2M a maintenu ses demandes .
Elle indique qu’elle est crédit preneuse des parties communes et des voies de circulation situées ZA [Cadastre 1] située au [Adresse 3] qui est occupé par des gens du voyage.
Bien que régulièrement assignés, Madame [F] [D] et Monsieur [S] [M] n’ont pas comparu de sorte qu’il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2026, date de la présente ordonnance.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Sur la demande d’expulsion et celles qui en découlent
Aux termes du premier alinéa de l'article 835 du code de procédure civile, la juridiction des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s'entend du « dommage qui n'est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer » et le trouble manifestement illicite résulte de « toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit ».
En l’espèce la S.C.I. V2M, qui justifie de la location des terrains occupés, produit aux débats un procès-verbal de constat établi le 3 juin 2026 par Maître [A] [U], commissaire de justice à [Localité 4] qui s'est transporté sur les lieux litigieux où il a constaté la présence de deux caravanes immatriculées 219 DVE [Cadastre 2] et BM [Cadastre 3] GJ ainsi que du stockage de matière et mobilier.
Il note par ailleurs la présence de nombreux fils électriques et tuyaux prenant des directions diverses. Les personnes rencontrées sur place lui précisent que l’alimentation électrique à l’intérieur du local est coupée et qu’ils utilisent un groupe électrogène. Il note enfin qu’un tuyau est raccordé à une vanne d’arrivée d’eau en arrière du local, et qu’il se ramifie, les tuyaux partant en direction du parking puis des caravanes.
Il ressort ainsi avec l'évidence requise en référé que les défendeurs en tête des présentes occupent le terrain litigieux appartenant à la S.C.I. V2M, et ce sans son autorisation.
Le droit de propriété, d'une personne publique comme privée, est un droit fondamental.
- N° RG 26/00514 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEP66 L'occupation sans droit ni titre d'un immeuble appartenant à autrui constitue un trouble manifestement illicite au sens du premier alinéa de l'article 835 du code de procédure civile.
Le droit au logement dont seul l'Etat est débiteur ne saurait ôter au trouble que constitue, dans les circonstances de l'espèce, leur occupation sans droit ni titre, son caractère manifestement illicite (voir, en ce sens, 2e Civ., 2 février 2012, pourvoi n° 11-14.729).
Toutefois, le droit au respect de la vie privée et familiale et du domicile est un droit fondamental pour garantir à l'individu la jouissance effective des autres droits fondamentaux qui lui sont reconnus.
Dès lors, dans le cadre d'une procédure d'expulsion, les intéressés doivent bénéficier d'un examen de la proportionnalité de l'ingérence dans leur droit au respect de leur vie privée et familiale et de leur domicile conforme aux exigences de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
A cet égard, il est constant que les défendeurs se sont installés et maintenus sur ces terrains sans autorisation de la S.C.I. V2M.
Dans ces conditions, l'expulsion ordonnée n’est pas disproportionnée et le trouble manifestement illicite invoqué des lieux est caractérisé.
Compte-tenu de l’occupation illicite, il convient donc de faire droit à la demande d’expulsion présentée contre les défendeurs et tous les occupants de leur chef, selon les indications figurant au dispositif et sans qu’il soit nécessaire d’ordonner à ce stade une astreinte.
Il conviendra également de prévenir toute réinstallation pendant un délai de trois mois sur le site litigieux.
Sur les demandes accessoires
En considération de l’équité, Madame [F] [D] et Monsieur [S] [M] seront condamnés in solidum à payer à la S.C.I. V2M la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [F] [D] et Monsieur [S] [M], qui succombent sur la demande principale, supporteront in solidum la charge des dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Ecartons les dispositions des articles L412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Ordonnons, à défaut de départ volontaire, l’expulsion de :
Madame [F] [D] et Monsieur [S] [M] et de tous occupants non identifiés, qui stationnent ZA [Cadastre 1] située au [Adresse 3], ainsi que l’enlèvement et le gardiennage des caravanes et véhicules se trouvant sur place au jour de l’expulsion,
Disons n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte,
Disons que pour le cas où les assignés expulsés une première fois se réinstalleraient dans les mêmes lieux, la présente ordonnance restera exécutoire à leur encontre et à l’encontre de tout occupant de leur chef pendant un délai de trois mois courant à compter de la date de leur expulsion,
Condamnons in solidum Madame [F] [D] et Monsieur [S] [M] à payer à la S.C.I. V2M la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons in solidum Madame [F] [D] et Monsieur [S] [M] aux dépens de l’instance,
Rejetons les autres demandes des parties,
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier Le Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Meaux dans cette affaire ?
Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 22 juillet 2026, sous le numéro 26/00514.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00514. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.