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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Désigne un expert ou un autre technicien

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Meaux
Décision du
22 juillet 2026
Numéro de rôle
26/00446
Formation
1ère chambre - Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 497 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

- N° RG 26/00446 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEOEX

Date : 22 Juillet 2026

Affaire : N° RG 26/00446 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEOEX

N° de minute : 26/00415

Formule Exécutoire délivrée le :

à :

Copie Conforme délivrée le : 24-07-2026

à : Me Linda DERRADJI-DESLOIRE Me Flora MAILLARD Me Séverine MEUNIER Régie Service Expertise

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le VINGT DEUX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX, par Monsieur Paul HUBER, Président du tribunal judiciaire de MEAUX au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :

Entre :

DEMANDERESSE

S.E.L.A.R.L. CABINET [Y] [Adresse 1] [Localité 1]

représentée par Me Marc FLACELIERE, avocat au barreau de VAL D’OISE, avocat plaidant Me Linda DERRADJI-DESLOIRE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant,

DEFENDERESSES

S.A.R.L. MLV MOTORS [Adresse 2] [Localité 2]

représentée par Me Delphine LOYER, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant Me Flora MAILLARD, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant,

S.A.S. [C] GARANTIE [Adresse 3] [Localité 3]

représentée par Me Séverine MEUNIER, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant

===================== Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 17 Juin 2026 ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Le 06 décembre 2025, un bon de commande était émis à l’initiative de la S.A.R.L. MLV MOTORS au bénéfice de la S.E.L.A.R.L. CABINET [Y] pour l’achat d’un véhicule modèle MERCEDES CLASSE M immatriculé [Immatriculation 1]. La cession définitive est intervenue le même jour accompagnée d’un procès-verbal de contrôle technique réalisé le 03 décembre 2025 ne présentant que des défaillances mineures.

- N° RG 26/00446 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEOEX Une garantie était souscrite auprès de la S.A.S. [C] GARANTIE le même jour.

Suite à l’achat, des défaillances sont apparues notamment relatives au voyant moteur. Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 janvier 2026, la S.E.L.A.R.L. CABINET [Y] sollicitait la résolution de la vente auprès de la société venderesse.

Des échanges de courriels se succédaient et le 07 avril 2026 se tenait une expertise amiable contradictoire. Le rapport déposé objectivait que “le véhicule vibre anormalement au roulage et tire à droite (...) Une amplification du compteur de défauts du cylindre n°7 au régime ralenti (...) Un phénomène de raté à l’échappement au régime d’environ 2000tr/min (...)”

C’est dans ces conditions que par actes de commissaire de justice en date des 21 et 29 mai 2026, la S.E.L.A.R.L. CABINET [Y] a fait assigner la S.A.S. [C] GARANTIE et la S.A.R.L. MLV MOTORS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire et de réserver les dépens.

A l’audience du 17 juin 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, S.E.L.A.R.L. CABINET [Y] a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance.

La S.A.S. [C] GARANTIE , valablement représentée, a sollicité du juge des référés de : À TITRE PRINCIPAL : - JUGER incompétent, le juge des référés, en raison d’une contestation sérieuse au fond, relative à l’absence de possibilité de garantie de la société concluante ; - DECLARER irrecevable la demande au regard de l’article 834 du Code de procédure civile - DEBOUTER le demandeur de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; À TITRE SUBSIDIAIRE : - PRENDRE ACTE des plus expresses PROTESTATIONS ET RESERVES d’usage, de la défenderesse, EN TOUT ETAT DE CAUSE : - CONDAMNER le demandeur à une indemnité de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - DEBOUTER le demandeur de ses demandes de provision et de sa demande présentée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - RESERVER les dépens.

Au soutien de ses prétentions, la S.A.S. [C] GARANTIE fait valoir l’existence de contestations sérieuses faisant échec à l’office du juge des référés dans la mesure où la requérante n’apporte pas la preuve de l’antériorité du vice allégué et l’absence de lien direct entre la vente et le vice dénoncé. Elle ajoute qu’elle n’a pas été partie à l’expertise amiable de sorte que les conclusions ne lui sont pas opposables.

Par ailleurs, elle plaide l’irrecevabilité de la mesure d’expertise sollicitée au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile dès lors que la mesure n’est ni utile ni urgente.

La S.A.R.L. MLV MOTORS, valablement représentée, a sollicité du juge des référés de : - PRENDRE ACTE de ce que la société MLV MOTORS n’entend pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire, sous les plus expresses protestations et réserves d’usage, - COMPLETER la mission de l’expert judiciaire de la manière suivante : • DECRIRE l’historique du véhicule de marque Mercedes-Benz, immatriculé [Immatriculation 1], • SE VOIR transmettre tous les justificatifs d’entretien du véhicule, • SE PRONONCER sur l’état de vétusté du véhicule au moment de l’achat. - METTRE l’avance des frais d’expertise à la charge de la partie demanderesse, - RÉSERVER les frais et les dépens.

La S.A.R.L. MLV MOTORS sollicite une extension de mission dans les termes sus-développés.

L’affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2026, date de la présente ordonnance.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

- Sur la demande d’expertise :

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

Il est acquis que cet article est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n'est ainsi pas soumis à la condition d'urgence ou à la condition d'absence de contestation sérieuse.

Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.

Il convient de préciser que, nonobstant les contestations élevées par la défenderesse, laquelle conclut au rejet puis l’irrecevabilité de la mesure sollicitée en invoquant tant l’absence d’éléments juridique et factuel concernant la nature du vice que l’absence de préjudice certain, aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, le juge des référés n'a d'autre office que de rechercher si la demande d'instruction repose sur un motif légitime, sans avoir à préjuger du fond du litige.

En l’espèce, la requérante n’a pas a démontré la nature même du désordre allégué et à ce stade de la procédure, il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur le fondement juridique.

En l'espèce, l'existence de désordres apparents, dont l'origine demeure incertaine et non élucidée, suffit à caractériser le motif légitime requis par l’article 145 du code de procédure civile susvisé, le seul fait de leur dénonciation constituant, à lui seul, une justification suffisante au sens des dispositions susvisées

Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, S.E.L.A.R.L. CABINET [Y] dispose d'un motif légitime à faire établir les désordres qu’elle allègue, un procès éventuel n'étant pas manifestement voué à l'échec.

Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il conviendra d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de S.E.L.A.R.L. CABINET [Y] le paiement de la provision initiale. Il convient par conséquent également de rejeter la demande d’irrecevabilité de la SAS [C] GARANTIE.

- Sur la mission de l’expert :

L’article 265 du même code dispose que “La décision qui ordonne l'expertise: Expose les circonstances qui rendent nécessaire l'expertise et, s'il y a lieu, la nomination de plusieurs experts ou la désignation en tant qu'expert d'une personne ne figurant pas sur l'une des listes établies en application de l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires ; Nomme l'expert ou les experts ; Enonce les chefs de la mission de l'expert ; Impartit le délai dans lequel l'expert devra donner son avis”

Les juges fixent souverainement l’étendue de la mission confiée à l’expert (Cass, Civ 1 26 novembre 1980) étant précisé que le rapport d’expertise judiciaire est un élément servant à éclairer le juge non à le contraindre (Cass, Civ 2 16 septembre 2021 n°19-26.014). Le contenu des missions doit éviter d'orienter l'expert vers une appréciation juridique des prétentions des parties Il doit garder un caractère technique et s’en tenir à une appréciation matérielle des faits qui lui sont soumis. En tout état de cause, si le juge n'adopte pas les conclusions de l'expert, il doit énoncer les motifs qui ont déterminé sa conviction, et ces motifs doivent être appuyés par des constatations et des avis techniques extérieurs, régulièrement produits aux débats(Cass, Civ 2 15 avril 1991 n° 90-10336).

En l’espèce, les termes de mission sollicités par la défenderesse ne sont pas de nature à outrepasser la sphère technique à laquelle est impartie l’expert, il sera donc fait droit à la demande.

- Sur les demandes accessoires :

L’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes des parties seront donc rejetées.

La demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile et la présente décision mettant fin à l’instance, les dépens ne seront pas réservés mais demeureront à la charge de S.E.L.A.R.L. CABINET [Y] en application des articles 491 et 696 du code de procédure civile.

La nature du litige rend par ailleurs envisageable, voire opportune, une mesure de médiation, laquelle pourra permettre un échange entre les parties, apaisé par la présence d'un médiateur, sur tous les aspects du différend qui les oppose.

Il y a donc lieu d'ordonner une mission mixte associant la recherche de réponses et de solutions techniques et une tentative de rapprochement des parties.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,

Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile,

Ordonnons une mesure d’expertise,

Désignons pour y procéder :

Monsieur [E] [J] [Adresse 4] [Localité 4] Fax : 01.34.15.52.98 Port. : 06.07.09.21.47 Mèl : [Courriel 1]

expert inscrit sur les listes de la cour d’appel de [Localité 5], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,

avec mission de :

- procéder à l’examen du véhicule en cause,

- décrire son état et vérifier si les désordres allégués existent,

* dans ce cas les décrire en précisant s’ils affectent les organes essentiels, en indiquer la nature et la date d’apparition,

* en rechercher les causes, dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné, ou s’ils en diminuent l’usage, et s’ils étaient décelables par un acheteur non professionnel, et préciser si un défaut d’entretien ou une mauvaise utilisation du véhicule est totalement ou partiellement à l’origine des désordres,

* donner son avis sur l’attitude qu’aurait pu avoir l’acheteur s’il avait eu connaissance des vices et sur le prix qu’aurait eu la chose,

* déterminer si le véhicule est apte à la circulation,

- établir une chronologie des interventions effectuées sur le véhicule antérieurement et postérieurement à la vente, vérifier si le véhicule a été accidenté, en faisant au besoin toutes recherches auprès des organismes d’assurance qui ont pu en avoir connaissance,

- déterminer la valeur du véhicule et le kilométrage réel de celui-ci au moment de la vente,

- indiquer, le cas échéant, les travaux de réparation propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût, l’importance et la durée, ou bien indiquer la valeur résiduelle du véhicule en cas d’impossibilité de réparation, sur la base de devis communiqués par les parties,

- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et évaluer s’il y a lieu tous les préjudices subis,

Disons que la mission de l’expert comprendra également les chefs suivants • DECRIRE l’historique du véhicule de marque Mercedes-Benz, immatriculé [Immatriculation 1], • SE VOIR transmettre tous les justificatifs d’entretien du véhicule, • SE PRONONCER sur l’état de vétusté du véhicule au moment de l’achat.

Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :

- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,

- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,

- à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :

. en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,

. en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera,

. en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent,

. en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,

- au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse ; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :

. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,

. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai,

Fixons à la somme de 2.000 € la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par S.E.L.A.R.L. CABINET [Y] à la régie du tribunal judiciaire de Meaux le 22 septembre 2026 au plus tard,

Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet,

Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS de sa saisine, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle,

Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du code de procédure civile,

sur la médiation :

Désignons :

Madame [O] [U] [X] 06.84.21.46.37 01.64.79.74.20 [Courriel 2]

en qualité de médiateur dans le litige qui oppose les parties susnommées ;

Disons que le médiateur n'interviendra qu'après que l'expert l'aura informé qu'il a été en mesure, par une note, d'apporter aux parties les premières réponses techniques, et le cas échéant des propositions de solutions réparatoires ;

Disons qu'après avoir apporté cette information au médiateur, et en attendant que celui-ci ait mené à bien sa mission, l'expert suspendra ses opérations d'expertise ; Disons que le médiateur ainsi informé aura alors pour mission : d'expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d'une mesure de médiation ; de recueillir leur consentement ou leur refus de cette mesure ;

Disons que les parties devront se présenter à ce rendez-vous d'information en personne, accompagnées, le cas échéant de leur conseil ; ce rendez-vous est obligatoire et gratuit, et peut se faire par visio-conférence en cas d'impossibilité d'une rencontre en présentiel ;

Disons qu'à l'issue de ce premier rendez-vous, dans l'hypothèse où au moins l'une des parties refuserait le principe de la médiation, ou à défaut de réponse de la part d'au moins l'une des parties, le médiateur en informera le juge des référé et l'expert ; le médiateur cessera ses opérations, sans défraiement, et l'expert reprendra le cours de sa mission ;

Disons que dans l'hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation : le médiateur pourra commencer immédiatement les opérations de médiation ; le médiateur en informera l'expert, et le cours de l'expertise demeurera suspendu;

Fixons à la somme de 1000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur qui devra être versée entre les mains du médiateur à hauteur de 500 euros par la S.E.L.A.R.L. CABINET [Y] 250 euros par la S.A.R.L. MLV MOTORS et 250 euros par la S.A.S. [C] GARANTIE et ce, sauf meilleur accord des parties,

le montant de la provision devra être versé avant la date fixée pour la première réunion, à peine de caducité de la désignation du médiateur ; dans l'hypothèse d'une caducité, l'expert en sera avisé par le médiateur et les opérations d'expertise reprendront ; la désignation est faite pour une durée de 3 mois à compter de la date de la première réunion de médiation et ce délai pourra être prorogé à la demande du médiateur ; sauf accord des parties, si la provision était insuffisante pour couvrir les frais de la médiation, le montant du reliquat sera fixé en accord avec les parties et selon les modalités convenues entre elles et, en cas de difficulté, il en sera référé au juge ;

Disons que les séances de médiation se dérouleront dans les locaux professionnels du médiateur ou en tout autre lieu convenu avec les parties ;

Disons que le médiateur informera le juge des référés de tout incident affectant le bon déroulement de la médiation, dans le respect de la confidentialité de rigueur en la matière ;

Disons qu'au terme de la médiation, le médiateur informera le juge des référés et l'expert, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu'elles n'y sont pas parvenues ;

Disons que si les parties ne sont pas parvenues à un accord, ou si celui n'est que partiel, les opérations d'expertise reprendront ;

Disons que si les parties sont parvenues à un accord, l'expert déposera son rapport en l'état de la dernière note aux parties ayant déclenché la mesure de médiation, et pourra solliciter la taxation de ses honoraires correspondants ;

Rejetons les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Laissons les dépens à la charge de S.E.L.A.R.L. CABINET [Y],

Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Le greffier, Le président, RAPPEL DES PRINCIPES APPLICABLES AU DÉROULEMENT DE L'EXPERTISE

- Le technicien doit respecter les délais qui lui sont impartis ou, à défaut, solliciter à l'expiration desdits délais une prolongation en exposant les raisons pour lesquelles les délais octroyés ne peuvent être respectés (art.239 et 241 du code de procédure civile)

- Le technicien peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers sauf au juge à l'ordonner en cas de difficulté. Les parties doivent remettre sans délai à l'expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l'accomplissement de sa mission. En cas de carence des parties, l'expert en informe le juge qui peut en ordonner la production, s'il y a lieu sous astreinte, ou bien le cas échéant l'autoriser à passer outre ou à déposer son rapport en l'état (art. 243 et 275 du code de procédure civile)

- Si l'expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à l'accomplissement de sa mission ou si une extension de celle-ci s'avère nécessaire, il en fait rapport au juge. Celui-ci peut en se prononçant proroger le délai dans lequel l'expert doit donner son avis (art. 279 du code de procédure civile)

- Il sera tiré toutes conséquences de la carence des parties tant en ce qui concerne le déroulement des opérations d'expertise qu'en ce qui concerne le défaut de consignation (art. 271, 275 et 280 du code de procédure civile).

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Meaux dans cette affaire ?

Désigne un expert ou un autre technicien. La juridiction a statué le 22 juillet 2026, sous le numéro 26/00446.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00446. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.