Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Meaux
Décision du
30 juillet 2026
Numéro de rôle
26/03983
Formation
JLD Hospitalisation
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
978 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

- N° RG 26/03983 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CESDR TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ──────────

[Adresse 1]

ORDONNANCE SUR REQUÊTE AUX [Localité 1] DE MAINLEVÉE D’UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES

Dossier N° RG 26/03983 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CESDR - Mme [R] [G] Ordonnance du 30 juillet 2026 Minute n°

DEMANDEUR :

Mme [R] [G] née le 19 Mars 1995 [Adresse 2] en hospitalisation complète depuis le 24 août 2025 au centre hospitalier de [Localité 2], sans son consentement, pour des soins psychiatriques décidés par le directeur de l’établissement à la demande d’un tiers en urgence.

assistée de Me Alain THIBAULT, avocat au barreau de Meaux, commis d’office par le bâtonnier,

DÉFENDEUR :

Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 2], agissant par M. [J] [L] , directeur du grand hôpital de l’est francilien, élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 2] : [Adresse 3], non comparant, ni représenté.

AUTRE PARTIE À L’INSTANCE :

Monsieur [N] [G], né le 22 Juin 1957 à [Adresse 4] demandeur des soins psychiatriques en sa qualité de père de la personne hospitalisée.

non comparant ;

PARTIE JOINTE :

Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE près le tribunal judiciaire de MEAUX, ayant domicile élu au palais de justice de Meaux : [Adresse 5] absent à l’audience

Nous, Catherine MORIN, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Sabrina ROLLAND, greffier, avons rendu la présente ordonnance.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE :

Le 24 août 2025, le directeur du centre hospitalier de [Localité 2] a prononcé, en application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques à la demande d'un tiers en urgence de Mme [R] [G], en relevant l'existence de troubles du comportement l'exposant à un risque grave d’atteinte à son intégrité. La poursuite de cette mesure en hospitalisation complète a été autorisée par une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux en date du 09 juillet 2026.

Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux, le 24 juillet 2026, Mme [R] [G] a demandé la mainlevée immédiate de la mesure de soins contraints dont elle fait l’objet. Conformément aux dispositions des articles R. 3211-10 et suivants du code de la santé publique, copie de la saisine a été adressée à la personne hospitalisée, au directeur du centre hospitalier de [Localité 2] et au ministère public ainsi qu'au tiers demandeur de la mesure de soins, lesquels ont été régulièrement avisés de la date, de l’heure, du lieu et des modalités de l’audience fixée au 30 juillet 2026.

L’audience a été tenue à la date et à l’heure prévues dans la salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil. Les débats, portant sur la santé mentale de la personne hospitalisée, se sont déroulés en chambre du conseil, la publicité s’avérant être effectivement de nature à porter une atteinte disproportionnée à l'intimité de sa vie privée.

Mme [R] [G] a contesté le principe de son hospitalisation et souhaité sortir.

Me Alain THIBAULT, avocat de la personne hospitalisée, a été entendue en ses observations.

Aucune des parties n’a déposé d’observations écrites.

La présente ordonnance a été : - prononcée publiquement le 30 juillet 2026, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, avis en ayant été donné à l’issue des débats aux personnes présentes ou représentées ; - signée par le juge ayant présidé aux débats et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12 du même code dispose que la personne faisant l’objet de soins, ou toute autre personne ayant qualité au sens de ce texte, peut saisir le magistrat du siège du tribunal judiciaire aux fins d’ordonner la mainlevée immédiate de cette mesure.

Le certificat médical le plus récent en date du 29 juillet 2026 concernant l'état de Mme [R] [G] préconise le maintien de la mesure de soins psychiatriques en mentionnant que l’évolution fluctuante avec persistance d’épisodes d’impulsivité, d’incohérence et inadaptation. A l’entretien, elle se montre dissociée, et tient des propos délirants.

A l'audience, Mme [R] [G] conteste la réalité de ses troubles adoptant un discours agressif et revendicatif envers le corps médical. Elle tend à banaliser son passage à l’acte et refuse de poursuivre un traitement dans l’hypothèse où elle n’y serait pas contrainte. Son discours est globalement cohérent à l’exception de propos persécutifs intermittent. Il est donc fortement à craindre que si elle n’était plus maintenue dans un cadre contraignant, elle cesse tout suivi et se retrouve rapidement dans une situation de risque grave d'atteinte à son intégrité et à celle d’autrui.

En conséquence, la demande aux fins de mainlevée sera rejetée, comme étant à ce jour prématurée.

Il convient, conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, de laisser les dépens à la charge de l’Etat.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 30 juillet 2026,

Rejetons la demande formée par Mme [R] [G] tendant à voir ordonner la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Laissons les dépens à la charge de l’Etat.

Le greffier Le juge

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Meaux dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 30 juillet 2026, sous le numéro 26/03983.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/03983. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.