Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Meaux
- Décision du
- 29 juillet 2026
- Numéro de rôle
- 26/03302
- Formation
- Ctx Gen JCP
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 376 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
- N° RG 26/03302 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CESKP TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
Minute n°26/00711 N° RG 26/03302 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CESKP
JUGEMENT RECTIFICATIF DU 29 JUILLET 2026
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [E] [U] [Adresse 1] [Localité 1]
représenté par Me Delphine BERTHELOT-EIFFEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEURS
Monsieur [J] [P] [I] [Adresse 2] [Localité 2]
comparant
Madame [L] [K] [X] veuve [R] [Adresse 2] [Localité 2]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors du délibéré : M. LEUTHEREAU, Magistrat statuant comme Juge Unique
GREFFIER
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Lors du délibéré : Madame DEMILLY, Greffière
JUGEMENT
réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. LEUTHEREAU, Président, ayant signé la minute avec Madame DEMILLY, Greffière ;
LE TRIBUNAL
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle de Maître Delphine BERTHELOT-EIFFEL en date du 16 juillet 2026;
Vu le jugement rendu par le Tribunal le 10 juin 2026 sous le numéro RG 26/00199 ;
Vu les articles 461 et 462 du code de procédure civile ;
Attendu que dans sa requête, Maître [F] [T] fait valoir que le jugement précité est affectée d’une erreur matérielle en ce sens qu’il est indiqué dans l’entier jugement que le demandeur se nomme M. [U] [E], alors qu’il s’agit de M. [Y] [E];
Que le greffe avait reçu une seconde assignation rectifiant cette erreur le 29 janvier 2026 avant l’audience ;
Qu’en l’espèce, cette omission résulte d'une erreur matérielle qui peut être rectifiée selon la procédure prévue par l'article 462 précité ;
Qu'il y a lieu en conséquence de faire droit à la requête selon les modalités détaillées au dispositif de la présente décision ;
Que les dépens seront à la charge du Trésor Public.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel si le jugement rectifié n’est pas passé en force de chose jugée ou de pourvoi en cassation si le jugement rectifié est passé en force de chose jugée, par mise à disposition au greffe,
RECTIFIE le jugement rendu le 10 juin 2026 sous le numéro RG 26/00199 en ce sens qu’il convient de le rectifier de la façon suivante :
M. [Y] [E]
au lieu de :
M. [U] [E]
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement rectifié ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Meaux dans cette affaire ?
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 29 juillet 2026, sous le numéro 26/03302.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/03302. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.