Demande en paiement de prestations
Protection socialeDemande en paiement de prestationsSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Évry
- Décision du
- 30 juillet 2026
- Numéro de rôle
- 25/01299
- Formation
- POLE SOCIAL
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 359 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 1]
PÔLE SOCIAL
MINUTE 26/1001
DU : Jeudi 30 Juillet 2026
AFFAIRE N° RG 25/01299 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-RHTA
NAC : 88E
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement rendu le 30 Juillet 2026
ENTRE :
Monsieur [M] [F] [Q], demeurant [Adresse 1]
Comparant
DEMANDEUR
ET :
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MALADIE D’ILE DE FRANCE, dont le siège social est sis Département des affaires juridiques - [Adresse 2]
Représentée par Madame [L] [K], mandataire munie d’un pouvoir spécial en date du 28 mai 2026
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Jean-Loup CHANAL, Président, Monsieur Pascal JACQUEMAIN, Assesseur, représentant les travailleurs salariés, Monsieur Daniel LANDRAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés,
assistés de Madame Théodora ZINSOU, greffière, lors des débats à l’audience de plaidoirie du 28 Mai 2026, et de Madame Laura MICALETTO, cadre greffière, lors de la mise à disposition.
Faits et Procedure
Par recours du 23 septembre 2025 M. [Q] conteste le montant de sa pension d'invalidité de deuxième catégorie. Il souhaite voir le montant de sa pension portée de 5078,67 euros à 18230 euros annuellement.
La [1] a soulevé l'irrecevabilité de la demande pour forclusion. Vu les conclusions de la [1] en date du 21 novembre 2025 et l'article 455 du Code de Procédure Civile
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Motifs
La décision de la commission de recours amiable fixant le montant de la pension d'invalidité de M.[O] lui a été notifiée le 9 Juillet 2025. Il avait donc jusqu'au 9 septembre 2025 pour formuler un recours devant le pôle social (article R142-1-A du Code de la sécurité Sociale ). Le recours qu'il a formé le 23 septembre 2025 est donc frappé de forclusion ce qui entraîne son irrecevabilité.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
- déclare irrecevable le recours de Monsieur [Q] [M] [F]
- condamne aux dépens Monsieur [Q] [M] [F]
- rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion être interjeté dans le mois de la réception de sa notification.
Ainsi fait et rendu le TRENTE JUILLET DEUX MIL VINGT SIX, par Monsieur Jean-Loup CHANAL, Vice-Président, assisté de Madame Laura MICALETTO, cadre greffière, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Évry dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 30 juillet 2026, sous le numéro 25/01299.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01299. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.