Demande en paiement de prestations

Protection socialeDemande en paiement de prestations

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Évry
Décision du
30 juillet 2026
Numéro de rôle
25/01299
Formation
POLE SOCIAL
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
359 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 1]

PÔLE SOCIAL

MINUTE 26/1001

DU : Jeudi 30 Juillet 2026

AFFAIRE N° RG 25/01299 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-RHTA

NAC : 88E

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Jugement rendu le 30 Juillet 2026

ENTRE :

Monsieur [M] [F] [Q], demeurant [Adresse 1]

Comparant

DEMANDEUR

ET :

CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MALADIE D’ILE DE FRANCE, dont le siège social est sis Département des affaires juridiques - [Adresse 2]

Représentée par Madame [L] [K], mandataire munie d’un pouvoir spécial en date du 28 mai 2026

DEFENDERESSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Monsieur Jean-Loup CHANAL, Président, Monsieur Pascal JACQUEMAIN, Assesseur, représentant les travailleurs salariés, Monsieur Daniel LANDRAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés,

assistés de Madame Théodora ZINSOU, greffière, lors des débats à l’audience de plaidoirie du 28 Mai 2026, et de Madame Laura MICALETTO, cadre greffière, lors de la mise à disposition.

Faits et Procedure

Par recours du 23 septembre 2025 M. [Q] conteste le montant de sa pension d'invalidité de deuxième catégorie. Il souhaite voir le montant de sa pension portée de 5078,67 euros à 18230 euros annuellement.

La [1] a soulevé l'irrecevabilité de la demande pour forclusion. Vu les conclusions de la [1] en date du 21 novembre 2025 et l'article 455 du Code de Procédure Civile

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Motifs

La décision de la commission de recours amiable fixant le montant de la pension d'invalidité de M.[O] lui a été notifiée le 9 Juillet 2025. Il avait donc jusqu'au 9 septembre 2025 pour formuler un recours devant le pôle social (article R142-1-A du Code de la sécurité Sociale ). Le recours qu'il a formé le 23 septembre 2025 est donc frappé de forclusion ce qui entraîne son irrecevabilité.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

- déclare irrecevable le recours de Monsieur [Q] [M] [F]

- condamne aux dépens Monsieur [Q] [M] [F]

- rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion être interjeté dans le mois de la réception de sa notification.

Ainsi fait et rendu le TRENTE JUILLET DEUX MIL VINGT SIX, par Monsieur Jean-Loup CHANAL, Vice-Président, assisté de Madame Laura MICALETTO, cadre greffière, lesquels ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Évry dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 30 juillet 2026, sous le numéro 25/01299.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01299. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.