Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Saisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare la demande ou le recours irrecevable

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Rouen
Décision du
29 juillet 2026
Numéro de rôle
26/01524
Formation
PAC - JEX
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 374 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN PAC - JEX JUGEMENT DU 29 juillet 2026 JUGE DE L’EXÉCUTION

DOSSIER N° : N° RG 26/01524 - N° Portalis DB2W-W-B7K-NXUI AFFAIRE : [B] [S] C/ DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE NORMANDIE

NAC : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière

DEMANDERESSE

Madame [B] [S] née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1] (CONGO) (congo) [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Marion DODEUR, avocat au barreau de ROUEN, vestiaire : 57 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2026/002268 du 26/03/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])

DÉFENDERESSE

DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE NORMANDIE ET DEPARTEMENT DE SEINE MARITIME [Adresse 2] [Localité 2]

comparante en la personne de Monsieur [E] [J], muni d’un pouvoir

COMPOSITION DE LA JURIDICTION :

Lors des débats:

JUGE UNIQUE : Lucie ANDRE

GREFFIER : Delphine LOUIS

JUGEMENT : contradictoire en premier ressort

L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 01 juillet 2026 et les parties ont été avisées du prononcé du jugement, par mise à disposition au greffe, à la date du 29 juillet 2026,

Le présent jugement a été signé par Madame ANDRE, juge unique et Madame LIDOUREN, greffier présent lors du prononcé.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 27 septembre 2025, le comptable public a notifié à Mme [B] [S] une saisie administrative à tiers détenteur.

Par acte de commissaire de justice en date du 21 avril 2026, Mme [B] [S] a assigné la DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE NORMANDIE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rouen.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l'audience du 1er juillet 2026, Mme [B] [S], représentée par son avocat, demande au juge de l'exécution de :

-débouter la DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES de ses demandes ; A titre principal, -annuler la décision de rejet implicite rendue par la DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES ; -constater que l’action en recouvrement opérée par le biais d’une saisie administrative à tiers détenteur est prescrite pour les dettes s’étalant sur la période de juillet 2016 à octobre 2017 pour une somme de 5 651,43 euros ; A titre subsidiaire, -annuler la saisie administrative à tiers détenteur ; A titre infiniment subsidiaire, -lui accorder une remise gracieuse de sa dette eu égard à sa bonne foi et à sa situation de précarité ; En tout état de cause, -condamner le comptable public à lui verser la somme de 800 euros au titre de l’article L761-1 du code de la justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 100 juillet 1991 relative à l’aide juridique, ainsi qu’aux entiers dépens.

Mme [S] indique que c’est bien le DRFIP de Normandie qui est le comptable public à l’origine de la saisie administrative litigieuse. Elle indique régulariser par ses conclusions en mentionnant la paierie de Normandie et ajoute qu’aucun grief n’est justifié.

A titre principal, sur le fondement de l’article L262-45 du code de l’action sociale et des familles et de l’article L1617-5 du code général des collectivités territoriales, Mme [S] soutient que l’action en recouvrement est prescrite pour ce qui concerne la dette RSA de 5 651,43 euros. Elle conteste le fait que ses versements et le procès-verbal du 11 janvier 2023 auraient interrompu le délai de prescription concernant l’indu notifié le 26 mars 2021.

A titre subsidiaire, Mme [S] expose que la saisie n’était pas justifiée puisqu’elle réglait les sommes dues de façon échelonnée suivant un accord passé avec la CAF.

A titre infiniment subsidiaire, Mme [S] sollicite une remise de dette sur le fondement de l’article L277 du livre des procédures fiscales compte tenu de sa situation financière. Elle précise être de bonne foi.

***

En défense, la DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE NORMANDIE, représentée par M. [E], muni d’un pouvoir, demande au juge de l’exécution de :

-déclarer Mme [S] irrecevable en ses demandes ; -confirmer que la prescription du recouvrement du titre exécutoire n’était pas acquise au jour de la saisie ; -prendre acte que le comptable public ne saurait être condamné relativement au bien fondé de l’indu de RSA ; -confirmer la régularité de la saisie contestée.

A titre liminaire, la DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE NORMANDIE indique que Mme [S] est irrecevable en ses demandes dès lors qu’elle n’a pas assigné le comptable public. Elle précise que le comptable public est une personne distincte et que la simple régularisation par conclusions n’est pas suffisante à régulariser la procédure.

S’agissant de la prescription invoquée par Mme [S], la DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE NORMANDIE indique que la prescription a été interrompue par le procès-verbal de carence du 11 janvier 2023. Elle ajoute que les versements réalisés par la demanderesse avaient pour objet l’indu de RSA et sont également interruptifs de prescription.

S’agissant du bienfondé du titre exécutoire, la DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE NORMANDIE soutient que cela ne relève pas de sa compétence.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

***

MOTIVATION

I- Sur la recevabilité

En application de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.

Les articles 122 et 125 même code disposent en outre que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond pour défaut de droit d’agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. (…) Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.

L'article L262 du même livre dispose que les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l'objet d'une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables.

Si l'article L281 du même livre prévoit que les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites, il est constant que les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations doivent être dirigés contre le comptable public chargé du recouvrement.

En l’espèce, l’assignation a été délivrée à la DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES NORMANDIE ET DEPARTEMENT SEINE-MARITIME, personne distincte du comptable public, tandis que la saisie administrative à tiers détenteur a été délivrée par le comptable public.

Si l'article L114-2 du code des relations entre le public et l'administration prévoit que lorsqu'une demande est adressée à une administration incompétente, cette dernière la transmet à l'administration compétente et en avise l'intéressé, une assignation en justice doit être distinguée de la demande adressée à l'administration.

La modification des conclusions de Mme [S] ne saurait valoir régularisation.

Il résulte de ces éléments que la DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES NORMANDIE n’a pas qualité pour défendre à l’action de sorte que Mme [S] doit être déclarée irrecevable en ses demandes.

II- Sur les frais du procès

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Mme [B] [S], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Compte tenu de l’issue du litige, la demande formée par Mme [S] au titre des frais irrépétibles sera rejetée.

***

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution,

DECLARE Mme [B] [S] irrecevable en ses demandes formées à l’encontre de la DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES NORMANDIE ;

CONDAMNE Mme [B] [S] aux entiers dépens ;

REJETTE la demande formulée au titre des frais irrépétibles ;

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

Le greffier Le juge de l'exécution

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Rouen dans cette affaire ?

Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 29 juillet 2026, sous le numéro 26/01524.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01524. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.