Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour faute

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Rennes
Décision du
23 juillet 2026
Numéro de rôle
23/09625
Formation
3ème Ch.section E
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 238 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 1] - tél : [XXXXXXXX01]

N°

Cabinet E

3ème Chambre Civile

Le 23 Juillet 2026

N° RG 23/09625 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KWIV

Epoux [G]

(divorce)

2 Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s)

aux avocats le :

2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) - aux parties (LRAR)

le :

1 extrait à la CAF

1 copie dossier 1 copie impôt

- date du récépissé demandeur :

- date du récépissé défendeur :

TROISIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT

DEMANDEUR :

Madame [V] [I] épouse [G] née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1] demeurant [Adresse 2] représentée par Me Justine AUBRY, avocat au barreau de RENNES

DEFENDEUR :

Monsieur [R] [C], [Z], [J] [G] né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 2] demeurant [Adresse 3] représenté par Me Marion COEURET, avocat au barreau de RENNES

COMPOSITION

Maryline BOIZARD, Juge aux affaires familiales,

Assistée de Christien BECAERT, Greffier, lors des débats et Sophie HARREWYN lors du prononcé, qui a signé la présente décision.

DEBATS

Hors la présence du public, le 28 mai 2026

JUGEMENT

contradictoire, public et en premier ressort mis à disposition au greffe le 23 Juillet 2026 date indiquée à l’issue des débats.

Me Justine AUBRY, Me Marion COEURET

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, après débats en chambre du conseil et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;

VU les articles 242, 245 et 246 du Code civil ;

PRONONCE le divorce des époux Madame [V] [I] et Monsieur [R] [G] aux torts exclusifs de Monsieur [R] [G] ;

DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 12 septembre 2018 par l’officier d’état civil de [Localité 3] (NEVADA, ETATS-UNIS) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :

- Madame [V] [I], le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 4] (56),

- Monsieur [R] [C] [Z] [J] [G], le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 5] (75) ;

DIT qu’une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au Service Central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à NANTES, les époux s’étant mariés à l’étranger ;

ATTRIBUE préférentiellement à Madame [V] [I] les véhicules BMW immatriculé [Immatriculation 1] et Peugeot 206 immatriculé [Immatriculation 2] ;

RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;

DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNE Monsieur [R] [G] à payer à Madame [V] [I] la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) à titre de dommages et intérêt sur le fondement de l’article 1 240 du Code Civil ;

CONDAMNE Monsieur [R] [G] à payer à Madame [V] [I] la somme de 10 000 € (dix mille euros) à titre de prestation compensatoire ;

DÉBOUTE Madame [V] [I] de sa demande d’exécution provisoire ;

DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 20 mars 2023 ;

DEBOUTE Madame [V] [I] de sa demande de conserver l’usage du nom marital après le prononcé du divorce ;

DIT que l'autorité parentale sur l’enfant [M] [G], née le [Date naissance 4] 2017, sera exercée en commun par Madame [V] [I] et Monsieur [R] [G] ;

FIXE la résidence de l’enfant [M] [G] en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes :

- durant les périodes scolaires: semaines paires chez le père, semaines impaires chez la mère, l'alternance se produisant le lundi matin à la rentrée de l'école, sauf meilleur accord des parents;

- durant les petites vacances scolaires, à l’exception des vacances de Noël: poursuite de l’alternance dans la continuité des périodes scolaires,

- durant les vacances de Noël : - les années paires:1ère moitié chez le père, 2ème moitié chez la mère, - les années impaires :1ère moitié chez la mère, 2ème moitié chez le père,

- durant les vacances d’été: - les années paires: première quinzaine des mois de juillet et août chez le père, deuxième quinzaine de juillet et août chez la mère, - les années impaires: première quinzaine des mois de juillet et août chez la mère, deuxième quinzaine de juillet et août chez le père ;

PRECISE que les périodes de vacances scolaires sont définies en prenant en considération la zone scolaire de l’académie du lieu de résidence de l’enfant ;

DIT que les vacances démarreront le dernier jour d’école à la sortie des classes pour se terminer le lundi matin à la rentrée des classes, le changement devant intervenir en milieu de période le samedi à 12 h ;

DIT que le parent qui débute sa période d’accueil aura la charge d’aller chercher l’enfant au domicile de l’autre ;

DEBOUTE Monsieur [R] [G] de sa demande d’acter sa proposition d’un dédommagement forfaitaire de Madame [V] [I] de 20 € par jour de garde ;

FIXE à 325 € (trois cent vingt-cinq euros) par mois le montant de la contribution due par Monsieur [R] [G] à Madame [V] [I] pour l'entretien et l'éducation de leur enfant [M] [G], et au besoin l'y CONDAMNE ;

DIT que le versement de la contribution s'effectuera par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ;

DIT que cette contribution est payable par mois et d'avance avant le 16 de chaque mois, et sera indexée sur l'indice national des prix à la consommation de l'ensemble des ménages, série France entière, hors tabacs, publié par l'INSEE (Tél : [XXXXXXXX02] ou www.insee.fr) avec réévaluation à la date d'anniversaire de la présente décision et selon la formule suivante :

Nouvelle pension = (Pension d'origine x Nouvel indice) / Indice de base

Dans laquelle l'indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ;

PRÉCISE que cette contribution sera due au-delà de la majorité de l’enfant tant que celui-ci continuera des études ou sera effectivement à charge ;

DIT que le créancier devra justifier chaque année de la situation de l’enfant majeur ;

DIT que les frais exceptionnels à savoir, les frais de santé non remboursés, les frais de voyage scolaire et le coût du permis de conduire, ainsi que les frais de garde et d’activités extra-scolaires, seront partagés entre les deux parents à hauteur de 60% pour Monsieur [R] [G] et 40 % pour Madame [V] [I] ;

DIT que l’engagement de ces frais devra faire l’objet d’un accord préalable entre les parties, à défaut les frais resteront à la charge du parent qui les a engagés ;

DIT que conformément à l'article 227-6 du Code Pénal, les époux doivent se notifier, par lettre recommandée avec accusé de réception, tout changement de résidence dans le mois dudit changement, pour leur permettre l'exercice normal de leur droit ;

CONDAMNE Monsieur [R] [G] à payer à Madame [V] [I] la somme de 2 000 € (deux mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [R] [G] au paiement des entiers dépens ;

DIT qu'en vertu de l'article 1074-3 du CPC, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Rennes dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour faute. La juridiction a statué le 23 juillet 2026, sous le numéro 23/09625.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/09625. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.