Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Rennes
Décision du
23 juillet 2026
Numéro de rôle
24/05346
Formation
3ème Ch.section E
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 473 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 1] - tél : [XXXXXXXX01]

N°

Cabinet E

3ème Chambre Civile

Le 23 Juillet 2026

N° RG 24/05346 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LDIK

Epoux [Z]

(divorce)

2 Copies certifiées conformes délivrées - aux avocats

le :

2 Copies exécutoires délivrées - aux parties (LRAR)

le :

1 extrait à la CAF

1 copie dossier

- date du récépissé demandeur :

- date du récépissé défendeur :

TROISIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT

DEMANDEUR :

Madame [J] [U] épouse [Z] née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1] demeurant [Adresse 2] représentée par Me Adeline HOUDUSSE, avocat au barreau de SAINT-MALO

DEFENDEUR :

Monsieur [E] [Z] asssité de sa tutrice Mme [P] [Z] né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 2] demeurant [Adresse 3] représentés par Me Myriam GOBBÉ, avocat au barreau de RENNES

COMPOSITION

Maryline BOIZARD, Juge aux affaires familiales,

Assistée de Christine BECAERT, Greffier, lors des débats et Sophie HARREWYN lors du prononcé, qui a signé la présente décision.

DEBATS

Hors la présence du public, le 28 mai 2026

JUGEMENT

contradictoire, public et en premier ressort mis à disposition au greffe le 23 Juillet 2026 date indiquée à l’issue des débats.

Me Myriam GOBBÉ, Me Adeline HOUDUSSE

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, après débats en chambre du conseil, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;

VU les articles 237 et 238 du Code civil et les articles 1126 et 1127 du Code de procédure civile ;

PRONONCE le divorce des époux Madame [J] [U] et Monsieur [E] [Z] ;

DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le [Date mariage 1] 2003 par l’officier d’état civil de [Localité 3] ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :

- Madame [J] [I] [U], le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1],

- Monsieur [E] [M] [Z], le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 2];

RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;

DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile ;

DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 1er novembre 2023 ;

DEBOUTE Madame [J] [U] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale à l’égard d’[X] [Z], née le [Date naissance 3] 2011 ;

DIT que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents Madame [J] [U] et Monsieur [E] [Z] à l’égard de l'enfant [X] [Z] ;

FIXE la résidence de l’enfant [X] [Z] au domicile de Madame [J] [U] ;

DIT que Monsieur [E] [Z] bénéficiera d’un droit d’accueil à l’égard de l’enfant [X] [Z] à son domicile, qui s’exercera à l’amiable ou à défaut d’accord, de la façon suivante en prenant en considération la zone scolaire du lieu de résidence de l'enfant :

a) pendant les périodes scolaires : - un samedi sur deux de 10h30 à 16h30, - un dimanche sur deux de 10h30 à 16h30,

b) pendant les périodes de vacances scolaires : deux fois deux jours, de 10h30 à 16h30 ;

DIT qu’il appartient à Monsieur [E] [Z] venir chercher l'enfant au domicile de Madame [J] [U] au début de la période d’accueil et à Madame [J] [U] de ramener l’enfant à son domicile à la fin de la période d’accueil ;

DIT qu’à défaut d’accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit d’accueil n’a pas exercé ce droit dans l’heure, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;

FIXE à 250 € par mois et par enfant le montant de la contribution due par Monsieur [E] [Z] à Madame [J] [U] pour l’entretien et à l’éducation de leurs enfants majeurs [K] [Z] et [H] [Z], et au besoin l'y CONDAMNE ;

DIT que Monsieur [E] [Z] versera sa contribution directement entre les mains des enfants majeurs [K] [Z] et [H] [Z] ;

DIT que cette contribution est payable par mois et d'avance avant le 05 de chaque mois, et sera indexée sur l'indice national des prix à la consommation de l'ensemble des ménages, série France entière, hors tabacs, publié par l'INSEE (Tél : [XXXXXXXX02] ou www.insee.fr) avec réévaluation à la date d'anniversaire de la présente décision et selon la formule suivante :

Nouvelle pension = (Pension d'origine x Nouvel indice) / Indice de base

Dans laquelle l'indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ;

PRÉCISE que cette contribution sera due au-delà de la majorité des enfants tant que ceux-ci continueront des études ou seront effectivement à charge ;

ECARTE les modalités prévues à l’article 100 de la Loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 relatives à l’intermédiation financière de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants conformément à l’accord des parties ;

RAPPELLE pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de procédure civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : * saisie des rémunérations, * autres saisies, * paiement direct, * recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République, aide au recouvrement par la Caisse d’allocations familiales, et qu’à défaut de satisfaire à ses obligations, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal ;

RAPPELLE que le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales - CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole - CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des 24 derniers mois ;

FIXE à 150 € par mois le montant de la contribution due par Monsieur [E] [Z] à Madame [J] [U] pour l'entretien et l'éducation de leur enfant [X] [Z], et au besoin l'y CONDAMNE ;

DIT que le versement de la contribution à l'entretien et l'éducation de leur enfant [X] [Z] s'effectuera par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ;

DIT que cette contribution est payable par mois et d'avance avant le 16 de chaque mois, et sera indexée sur l'indice national des prix à la consommation de l'ensemble des ménages, série France entière, hors tabacs, publié par l'INSEE (Tél : [XXXXXXXX02] ou www.insee.fr) avec réévaluation à la date d'anniversaire de la présente décision et selon la formule suivante :

Nouvelle pension = (Pension d'origine x Nouvel indice) / Indice de base

Dans laquelle l'indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ;

PRÉCISE que cette contribution sera due au-delà de la majorité de l’enfant tant que celui-ci continuera des études ou sera effectivement à charge ;

DIT que le créancier devra justifier chaque année de la situation de l’enfant majeur ;

DIT que les frais exceptionnels concernant les trois enfants, à savoir, les frais de santé non remboursés, les frais de voyages scolaires et le coût du permis de conduire, ainsi que les frais d’études supérieures (scolarité, matériel informatique, logement, ameublement) seront partagés par moitié entre les deux parents ;

DIT que l’engagement de ces frais devra faire l’objet d’un accord préalable entre les parties, à défaut les frais resteront à la charge du parent qui les a engagés ;

DIT que la charge du véhicule pour [X] [Z] sera partagée par moitié entre les parents ;

DEBOUTE Monsieur [E] [Z] de ses demandes afférentes aux véhicules d’[K] [Z] et [H] [Z] ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ;

RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent sous peine d’amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) ;

CONDAMNE Madame [J] [U] aux dépens de l’instance ;

DIT qu'en vertu de l'article 1074-3 du CPC, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Rennes dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 23 juillet 2026, sous le numéro 24/05346.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/05346. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.