Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour faute

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Rennes
Décision du
23 juillet 2026
Numéro de rôle
22/06852
Formation
3ème Ch.section E
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
782 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 1] - tél : [XXXXXXXX01]

N°

Cabinet E

3ème Chambre Civile

Le 23 Juillet 2026

N° RG 22/06852 - N° Portalis DBYC-W-B7G-J4BX

Epoux [K]

(divorce)

2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)

- aux avocats le :

1 copie certifié conforme au notaire

1 copie dossier

TROISIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT

DEMANDEUR :

Madame [Q] [L] épouse [K] née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Océane TOURNY, avocat au barreau de RENNES

DEFENDEUR :

Monsieur [F] [Z] [U] [K] né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 2] demeurant [Adresse 2] représenté par Me Olivier DERSOIR, avocat au barreau de RENNES

COMPOSITION

Maryline BOIZARD, Juge aux affaires familiales,

Assistée de Christine BECAERT, lors des débats et Sophie HARREWYN lors du prononcé, qui a signé la présente décision.

DEBATS

Hors la présence du public, le 28 mai 2026

JUGEMENT

contradictoire, public et en premier ressort mis à disposition au greffe le 23 Juillet 2026 date indiquée à l’issue des débats.

Me Olivier DERSOIR, Me Océane TOURNY

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, après débats en chambre du conseil et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;

VU les articles 242, 245 et 246 du Code civil ;

PRONONCE le divorce des époux Madame [Q] [L] et Monsieur [F] [K] aux torts exclusifs de Madame [Q] [L] ;

DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 25 mars 1995 par l’officier d’état civil de [Localité 3] (56) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :

- Madame [Q] [R] [D] [L], le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 4] (35),

- Monsieur [F] [Z] [U] [K], le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 5] (35) ;

DEBOUTE Madame [Q] [L] de sa demande de fixation des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens au 21 mai 2022 ;

DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 31 août 2022 ;

ORDONNE l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Madame [Q] [L] et Monsieur [F] [K] selon leur régime matrimonial ;

DESIGNE Maître [I] [T], Notaire à [Localité 4], pour y procéder dans les conditions prévues aux articles 1365 et suivants du Code de procédure civile ;

DIT que le notaire devra dans le délai d’un an à compter de sa désignation dresser un état liquidatif ou en cas de désaccord transmettre au juge un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties et le projet d’état liquidatif ;

DIT que le notaire pourra consulter les fichiers FICOBA et FICOVIE, puis effectuer toutes recherches utiles auprès des établissements ou organismes détenant des valeurs pour le compte des parties ;

DIT qu’en cas d’empêchement du notaire désigné, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance, rendue sur requête ;

COMMET Madame BOIZARD, vice-présidente, et à défaut tout autre juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de RENNES pour surveiller les opérations ;

DEBOUTE Madame [Q] [L] de sa demande de constater les points d’accord entre les parties ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes d’homologation partielle du rapport d’expertise ;

DEBOUTE Monsieur [F] [K] de sa demande de récompense due par Madame [Q] [L] à la communauté au titre de l’acquittement des taxes foncières afférentes à son bien propre ;

DEBOUTE Madame [Q] [L] de sa demande de récompense due par Monsieur [F] [K] à la communauté au titre de l’acquittement des taxes foncières afférentes à son bien propre ;

FIXE à 43 365,53 € le montant de la récompense due par Madame [Q] [L] à la communauté au titre du financement des travaux de rénovation de son bien propre ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes de fixation du montant de la récompense due par Madame [Q] [L] à la communauté au titre du financement des travaux d’amélioration de son bien propre ;

DIT qu’il appartiendra au notaire désigné de calculer le montant la récompense due par Madame [Q] [L] à la communauté au titre du financement des travaux d’amélioration de son bien propre eu égard à la valeur du bien immobilier estimée à la date la plus proche du partage ;

DEBOUTE Madame [Q] [L] de sa demande de récompense à l’égard de la communauté au titre de l’encaissement de ses fonds propres issus de la succession de son oncle;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes de prestation compensatoire ;

CONDAMNE Madame [Q] [L] au paiement des entiers dépens ;

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Rennes dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour faute. La juridiction a statué le 23 juillet 2026, sous le numéro 22/06852.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/06852. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.