Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de rétention administrative
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 2 août 2026
- Numéro de rôle
- 26/01126
- Formation
- Juge des libertés
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 2 213 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE [Adresse 1] ou [Adresse 2] - [Localité 1]
ORDONNANCE N° RG 26/01126 - N° Portalis DBW3-W-B7K-BAADF SUR DEUXIEME DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION ADMINISTRATIVE (articles L. 742-4 à L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018, loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Christel ESTIENNE-GARCIA, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Stéphanie BOINE, Greffier, siégeant publiquement, dans la salle d'audience aménagée au [Adresse 3] [Localité 2] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 3] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L.743-6, L. 743-7, L; 743-20 et L. 743-24 du CESEDA.
Vu les articles L.742-1, L. 742-2, L. 742-4 à L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-11, L. 743-19 à L. 743-25 et R. 743-1 ensemble les articles R. 742-1, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu l’Ordonnance en date du 08/07/2026 n° 26/1000 de Cécilia ZEHANI, Magistrat du siège au tribunal judiciaire de Marseille, portant prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de la personne désignée dans la requête visée ci-dessous, pour une période de vingt six jours ;
Vu la requête reçue au greffe le 01 Août 2026 à 10H45, présentée par Monsieur le Préfet du département des BOUCHES DU RHONE,
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, représenté par Maître Jean-Paul TOMASI substitué par Maître Johann LE MAREC dûment assermenté.
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d'un Avocat ou de solliciter la désignation d'un Avocat commis d'office, déclare vouloir l'assistance d'un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me DUPONT Thibaut, avocat commis d’office qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de Mme [X] [L] serment préalablement prêté d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience ;
Attendu qu’il est constant que M. [B] [Y] [I] né le 21/07/2003 à [Localité 4] de nationalité algérienne
a fait l’objet d'une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3, L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , et en l'espèce :
a fait l’objet d’une interdiction temporaire du territoire françaisd’une durée de 10 ans prononcée par le Tribunal correctionnel d’Aix en Provence en date du 14/08/2024
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 03/07/2026 notifiée le 04/07/2026 à 10H28,
Attendu qu'il est rappelé à la personne intéressée, ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
*****
Attendu que suivant l'article L. 742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Le juge peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Attendu que suivant l'article L. 743-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Le juge statue, par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant sa saisine.
Attendu que suivant l'article L. 743-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Le juge statue après audition du représentant de l'administration, si celui-ci, dûment convoqué, est présent, et de l'intéressé ou de son conseil, s'il en a un.
Attendu que suivant l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Le juge statue au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention de l'étranger, sauf exception prévue par voie réglementaire. Si une salle d'audience attribuée au ministère de la justice lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée à proximité immédiate de ce lieu de rétention, il statue dans cette salle.
Attendu que suivant l'article L. 743-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Le juge, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d'un nombre important d'étrangers pour l'appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l'information des droits et à leur prise d'effet.
Attendu que suivant l'article L. 743-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, dans les conditions prévues à l'article L. 742-2, l'étranger est mis en mesure, s'il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s'alimenter
Attendu que suivant l'article R. 743-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Pour l'application des articles L. 743-3 à L. 743-18, Le juge compétent est celui du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l'étranger est maintenu en rétention ou assigné à résidence. Toutefois, Le juge compétent pour statuer sur le maintien en rétention d'un étranger dans le cas prévu à l'article L. 742-6 est celui du tribunal judiciaire de Paris. Ce juge reste compétent jusqu'au terme de la procédure.
Attendu que suivant l'article L. 743-19 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Lorsqu'une ordonnance du juge met fin à la rétention d'un étranger ou l'assigne à résidence, elle est immédiatement notifiée au procureur de la République. L'étranger est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de SIX heures à compter de cette notification, à moins que le procureur de la République n'en dispose autrement (décision du CONSEIL CONSTITUTIONNEL N°2025-1158 QPC).
DEROULEMENT DES DEBATS
Le représentant du Préfet : Monsieur a déjà fait l’objet d’une assignation à résidence en 2024 qu’il n’a pas respecté. Il a été condamné à plusieurs reprises. Monsieur présente une menace à l’ordre public. Il n’a pas de doucments d’identité. Les diligences ont été faites et notamment le 30 juillet 2026. Je demande qu’il soit fait droit à la requête de M. le Préfet.
Observations de l’avocat : Vous apprécierez si la rétention se justifie et des perspectives d’éloignement.
La personne étrangère présentée déclare : Vous voulez que je reste, je reste, vous voulez que je sorte, je sors, vous voulez que je pars, je pars. Je veux quitter la France car j’ai compris que je n’avais pas le droit de rester. Et je retournerai dans un autre pays européen mais pas en Algérie.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que [I] [B], de nationalité algérienne, est dépourvu de document lui permettant d’établir son identité ; qu’il est défavorablement connu de la justice et de la police sous plusieurs identités ; qu’il a été condamné le 14 août 2024 par le TC d’Aix-en-Provence pour des faits de détention et offre ou cession non autorisées de stupéfiants à une peine de 18 mois d’emprisonnement et à une interdiction du territoire français pendant 10 ans ainsi que le 5 décembre 2025 par le même tribunal à 1 an d’emprisonnement pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants en récidive et recel de bien et par le TC de Marseille le 2 janvier 2024 à 8 mois d’emprisonnement et une interdiction de séjour à Marseille durant 3 ans pour des faits de transport et de détention non autorisés de stupéfiants ; qu’eu égard la nature, la gravité et la réitération de faits délictueux, il représente une menace pour l’ordre public ; que l’administration justifie des diligences effectuées pour mettre en œuvre la mesure d’éloignement ; que l’intéressé a été reconnu par le service Interpol [Localité 4] comme étant [I] [B] [Y] né le 21/07/2003 à [Localité 4] en Algérie fils de [U] et de [D] [J] ; que la préfecture a adressé une demande de laissez-passer consulaire aux autorités algériennes le 26 juin 2026 et que le placement en rétention de l’intéressé a été effectué le 4 juillet 2026; que l’administration a relancé les 6 juillet et 30 juillet 2026 le consulat d’Algérie étant toutefois rappelé que le Préfet n’a pas à justifier des relances faites aux autorités consulaires saisies en temps utile et ce, en l’absence de pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères ; que bien que les relations diplomatiques entre la France et l’Algérie soient actuellement compliquées, il ne peut être préjugé qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement, les relations entre les deux pays étant par nature évolutives ;
que dans ces conditions il convient de faire droit à la demande de prorogation de la mesure de rétention administrative afin de mettre en œuvre la mesure d’éloignement, et ce sans possibilité d’assignation à domicile en raison du risque de fuite avéré, l’intéressé s’étant soustrait à deux précédentes mesures d’éloignement et n’ayant pas respecté les obligations de l’assignation à résidence prise le 9 juillet 2024, ne justifiant pas être en possession d’un passeport en cours de validité ni d’un domicile stable et connu, ayant manifesté à nouveau à l’audience son refus de retourner dans son pays d’origine et ayant démontré son incapacité à se soumettre aux règles comme en témoigne ses antécédents judiciaires et administratifs.
PAR CES MOTIFS
FAISONS DROIT à la requête du Préfet ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 3] ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
ORDONNONS , pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [B] [I]
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 02/09/2026 à 24H00 ;
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, [Adresse 4], [Localité 5], et notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 1], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 6 heures de la notification depuis la décision du Conseil Constitutionnel n°2025-1158 QPC du 12 septembre 2025 concernant l’appel suspensif du parquet, à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A MARSEILLE
en audience publique, le 02 Août 2026 à 12H17
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
L’interprète Reçu notification le 02/08/2026 L’intéressé
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 141-2Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 742-4Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 742-7Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 743-19Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 743-25Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 743-4Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 743-6Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 743-7Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 743-9Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 742-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 743-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 743-11Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 743-21Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 743-8Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de rétention administrative. La juridiction a statué le 2 août 2026, sous le numéro 26/01126.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01126. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.