Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme

Protection socialeAutres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
18 juin 2026
Numéro de rôle
24/03752
Formation
GNAL SEC SOC : CAF
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 148 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

POLE SOCIAL [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2]

JUGEMENT DU 18 JUIN 2026

Numéro de recours : N° RG 24/03752 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5M5C

AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [J] [P] née le 2 Juillet 1982 à [Localité 3] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 4] non comparante, ni représentée

c/ DEFENDEUR Organisme CAF DES BOUCHES DU RHONE SERVICE CONTENTIEUX - [Adresse 5] [Localité 5] comparant

DÉBATS : À l'audience publique du 7 Avril 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : DEPARIS Eric, Vice-Président

Assesseurs : GRENON Henri TRAN VAN [Adresse 6]

La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 18 Juin 2026

NATURE DU JUGEMENT

Contradictoire et en premier ressort

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Après saisine infructueuse de la Commission de recours amiable, Mme [J] [P] a saisi, par requête expédiée le 12 août 2024, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre d’une notification d’indu d’allocation de soutien familial adressée le 30 octobre 2023 par la Caisse d’Allocations Familiales ( ci-après CAF ) des Bouches-du-Rhône.

Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 7 avril 2026.

En demande, Mme [J] [P], régulièrement convoquée par renvoi contradictoire, n’est ni présente ni représentée et n’a pas fait parvenir à la juridiction les motifs de son absence.

En défense, la CAF des Bouches-du-Rhône, représentée à l’audience par un inspecteur juridique habilité, reprend oralement les termes de ses dernières écritures et demande au Tribunal de bien vouloir confirmer la décision de la Commission de recours amiable du 20 juin 2024, indiquant par ailleurs que l’indu litigieux a été soldé par une remise partielle de dette et des retenues sur prestations.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.

L'affaire est mise en délibéré au 18 juin 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le bien-fondé de la créance de la CAF des Bouches-du-Rhône

En application de l’article 468 du Code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. En vertu de l’article 446-1 du Code de procédure civile, le Tribunal n’est nullement saisi des prétentions et moyens non soutenus oralement devant lui.

Aux termes de l’article L. 523-1 du Code de la sécurité sociale, ouvrent droit à l'allocation de soutien familial : 1° ) tout enfant orphelin de père ou de mère, ou de père et de mère ; 2° ) tout enfant dont la filiation n'est pas légalement établie à l'égard de l'un ou l'autre de ses parents ou à l'égard de l'un et de l'autre ; 3° ) tout enfant dont le père ou la mère, ou les père et mère, se soustraient ou se trouvent, s'ils sont considérés comme tels, au regard de conditions fixées par décret, comme étant hors d'état de faire face à leurs obligations d'entretien ou au versement d'une pension alimentaire mise à leur charge par décision de justice ou d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant fixée par les actes ou accords mentionnés au IV ; 4° ) Tout enfant dont le père ou la mère, ou les père et mère, s'acquittent intégralement du versement d'une pension alimentaire mise à leur charge par décision de justice ou d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant fixée par les actes ou accords mentionnés au même IV, lorsque le montant correspondant est inférieur à celui de l'allocation de soutien familial. Dans ce cas, une allocation de soutien familial différentielle est versée. Les modalités d'application du présent 4°, notamment les conditions dans lesquelles, en l'absence d'une décision de justice ou d'un accord ou d'un acte respectivement mentionnés aux 1° et 2° du IV, le montant de la contribution pris en compte pour le calcul de l'allocation de soutien familial différentielle est retenu, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Aux termes de l’article 1302 du Code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. L’article 1302-1 du Code civil ajoute que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. Il est constant que la preuve du caractère indu des sommes réclamées repose sur la Caisse.

En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats par la Caisse que Mme [J] [P] a obtenu, par ordonnance de non-conciliation du Tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence du 6 août 2020, la condamnation de son époux au versement d’une pension alimentaire de cent-cinquante euros par enfant.

La CAF des Bouches-du-Rhône fait valoir qu’elle a été contactée par l’allocataire le 24 août 2023 et que celle-ci aurait déclaré que le règlement de la pension alimentaire par le père aurait été obtenu par intervention d’un Commissaire de justice.

La fiche contact établie le jour de l’appel téléphonique est produite aux débats.

Un indu d’allocation de soutien familial a en conséquence été généré par la Caisse pour la période de juillet à octobre 2023.

La demanderesse, absente des débats, ne justifie d’aucun élément de nature à remettre en cause le principe de l’indu litigieux.

Il ressort au surplus de son courrier de saisine de la juridiction que Mme [J] [P] ne conteste pas le principe de l’indu litigieux.

Dès lors, le Tribunal, à qui aucun texte ne donne le pouvoir de confirmer, infirmer ou annuler la décision d'un organisme de sécurité sociale, ne pourra que déclarer bien-fondé l’indu notifié par la CAF des Bouches-du-Rhône le 30 octobre 2023.

Sur les dépens En application de l’article 696 du Code de procédure civile, Mme [J] [P] qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens de l’instance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats publics par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,

DECLARE bien-fondé l’indu d’allocation de soutien familial notifié par la CAF des Bouches-du-Rhône à Mme [J] [P] le 30 octobre 2023, confirmé par décision de la Commission de recours amiable de ladite Caisse le 20 juin 2024 ;

CONDAMNE Mme [J] [P] aux dépens de l’instance.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et la greffière du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par la greffière du Tribunal Judiciaire de Marseille.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 18 juin 2026, sous le numéro 24/03752.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03752. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.