A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Risques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisseSens de la décisiontel que la source le qualifie
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 30 juin 2026
- Numéro de rôle
- 26/01683
- Formation
- GNAL SEC SOC: CPAM
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 903 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
POLE SOCIAL [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2]
JUGEMENT EN CABINET DU 30 JUIN 2026
Numéro de recours : N° RG 26/01683 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7VQO
AFFAIRE : DEMANDERESSE G.I.E. [1] [Adresse 3] [Localité 3]
c/ DEFENDEUR Organisme CPAM 13 [Localité 4]
DÉBATS : En cabinet
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Présidente : BOUAFFASSA Myriam, Juge
La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
RG 26/01683
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Après saisine infructueuse de la Commission de recours amiable, le groupement [1] a saisi, par requête expédiée le 10 juin 2020 par l’intermédiaire de son Conseil, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille d’une demande d’inopposabilité de la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie ( ci-après CPAM ) des Bouches-du-Rhône de prise en charge de la durée des arrêts et des soins dont a bénéficié son salarié, M. [W] [L], au titre de la législation professionnelle à la suite de l’accident dont il a été victime le 9 décembre 2018.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 29 septembre 2025.
Par jugement n° 25/04330 du 1er décembre 2025, le Tribunal a :
Déclaré recevable le recours du groupement [1] à l’encontre de la décision de la Commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône du 27 mai 2020, confirmant la décision de ladite Caisse de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l’ensemble des arrêts et des soins dont a bénéficié M. [W] [L] à la suite de l’accident dont il a été victime le 8 décembre 2018 jusqu’à consolidation des lésions ;
Déclaré inopposables au groupement [1] les arrêts et soins pris en charge au titre dudit accident postérieurement au 9 mars 2019 ;
Rappelé que la présente décision a vocation à se substituer aux décisions de la CPAM des Bouches-du-Rhône et de la Commission de recours amiable de ladite Caisse ;
Dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens.
Par requête enregistrée au greffe le 8 avril 2026, la société [1], par l’intermédiaire de son Conseil, a sollicité la rectification matérielle du jugement au motif que dans le corps du jugement et dans son dispositif, le Tribunal a visé, par erreur, un accident du travail du 8 décembre 2018 en lieu et place du 9 décembre 2018.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 462 du Code de Procédure civile, « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation » .
Il convient de relever en l'espèce que le jugement définitif rendu le 1er décembre 2025 par le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Marseille fait état dans son corps ( pages 2 et 3 ) et dans son dispositif d’un accident du travail survenu le 8 décembre 2018.
Il sera souligné que cette erreur de date figurait dans le dispositif des écritures de la partie demanderesse.
Néanmoins, il est exact, à la lecture des pièces produites, que l’accident du travail est survenu le 9 décembre 2018, de sorte que le jugement est affecté d’une erreur matérielle qu’il convient de rectifier
Il y a lieu d’ordonner la rectification de la date du 8 décembre 2018 qui sera supprimée et remplacée par la date du 9 décembre 2018, et ce dans l’intégralité du jugement.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Vu le jugement n° 25/04330 du 1er décembre 2025, Vu l'article 462 du Code de Procédure Civile,
DIT que le jugement N° 25/04330 du 1er décembre 2025 rendu par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est affecté en son corps et en son dispositif d'une erreur matérielle qu'il convient de rectifier ;
DIT qu'il convient de supprimer, dans l’intégralité du jugement, la date d’accident du travail du 8 décembre 2018, DIT qu'il convient de remplacer dans le dispositif du jugement 25/04330 du 1er décembre 2025 du Pôle social du Tribunal Judiciaire de Marseille la date susvisée par la date du 9 décembre 2018 ;
DIT que la décision rectificative sera mentionnée à la minute et sur les expéditions du jugement n° 25/04330 du 1er décembre 2025,
DIT que la présente rectification sera notifiée aux parties ;
Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois qui suit la réception de sa notification ;
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et la greffière du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par la greffière du Tribunal Judiciaire de Marseille.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 30 juin 2026, sous le numéro 26/01683.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01683. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.