Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à l'attribution d'un taux.
Protection socialeMajeur handicapé - Contestation d'une décision relative à l'attribution d'un taux.Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Arras
- Décision du
- 30 juillet 2026
- Numéro de rôle
- 26/00567
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 689 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS ——————————
PL/AG
PÔLE SOCIAL Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
Annexe du palais de justice [Adresse 1] [Localité 1]
Greffe : [Adresse 1]
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Localité 1]
N° RG 26/00567 - N° Portalis DBZZ-W-B7K-FGRP
JUGEMENT DU 30 JUILLET 2026
RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
Demandeur : Monsieur [D] [U] né le 21 Septembre 1937, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Elodie HANNOIR, avocat au barreau de BETHUNE
Défenderesse : Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines ([1]) et Caisse Régionale de Sécurité Sociale des Mines ([2]) dont le siège social est sis [Adresse 3] représentées par la CPAM de l’ARTOIS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Acte de saisine de la juridiction : 28/05/2026
Composition du tribunal : Présidente : Madame Pauline LAMAU, Vice-Présidente
Greffière : Madame Audrey GIRARDET
Vu le jugement rendu le 5 mars 2026 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras,
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle adressée par la CPAM de l’Artois, enregistrée sous le numéro 26/00567,
Vu le courrier du 11 juin 2026 adressées aux parties pour leurs éventuelles observations,
Vu l’absence d’observations des parties,
Vu l’article 462 du code de procédure civile,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l'article 462 du code de procédure civile que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
Lorsqu'il statue sans audience sur une requête en rectification d'une erreur ou d'une omission matérielle, le juge doit s'assurer que la requête a été portée à la connaissance des autres parties.
En l’espèce, il résulte de la requête déposée qu’une erreur matérielle a été commise lors de la rédaction du jugement rendu le 5 mars 2026, en ce que la décision mentionne :
- Dans le chapeau de la décision et dans la décision : « la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois (ci-après CPAM°»
alors que la décision initiale contestée par M. [D] [U] émane de l’Assurance Maladies des Mines, organisme social indépendant de la Sécurité Sociale dans les Mines. En réalité, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois agit pour le compte la caisse régionale de sécurité sociale des mines (ci-après CARMI) et de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (ci-après CANSSM).
Force est de constater qu'il convient de rectifier l'erreur ainsi soulevée.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
RECTIFIE l'erreur matérielle affectant le jugement rendu le 5 mars 2026 ;
DIT qu’il y a lieu de remplacer dans toute la décision en ce compris le chapeau, « la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois » par « la caisse régionale de sécurité sociale des mines (ci-après CARMI) et de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (ci-après CANSSM)» et de lire :
« la caisse régionale de sécurité sociale des mines (ci-après CARMI) et de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (ci-après CANSSM) »; DIT que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute du jugement du 5 mars 2026 et sur l’ensemble de ses expéditions ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELLE que si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
La Greffière La Présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Arras dans cette affaire ?
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 30 juillet 2026, sous le numéro 26/00567.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00567. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.