Demande de mainlevée de la rétention
Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétentionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lyon
- Décision du
- 2 août 2026
- Numéro de rôle
- 26/02591
- Formation
- J.L.D.
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 926 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
Requête : N° RG 26/02591 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4PBT
ORDONNANCE DE REJET DE DEMANDE DE MAINLEVÉE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE (Sur requête articles L. 742-8 et R. 742-2 du CESEDA)
Le 02 août 2026 à 14h30
Nous, Sarah PLOQUIN, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Anastasia FEDIOUN, greffier.
Vu l’Arrêté de M. le PREFET DU RHONE portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 60 mois en date du 23 mai 2025 de :
[K] [E] né le 04 Mai 1985 à [Localité 2] (ALGERIE)
Assisté de M. [R] [W], interprète assermenté en langue Arabe inscrit sur la liste CESEDA du Tribunal judiciaire de Lyon, et de son conseil Me Seda AMIRA, avocat au barreau de LYON, de permanence.
Notifié à l’intéressé le : 18 juin 2025
Vu l’ordonnance du Juge du Tribunal judiciaire de Lyon en date du 17 juin 2026 ayant prononcé la prolongation de la rétention administrative de [K] [E],
Vu la requête en date du 1er août 2026 qui nous a été adressée par courriel le 1er Août 2026 à 10h56 par [K] [E] aux fins de mainlevée de la mesure de rétention administrative prononcée à son encontre et de remise en liberté,
Vu la note d’audience de ce jour,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que l’intéressé est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 13 juin 2026 sur la base d’une décision de refus de séjour assortie d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de cinq ans prise le 23 mai 2025 et notifiée le 18 juin 2025, rétention prolongée le 14 juillet 2026 par la cour d’appel de [Localité 1].
Attendu qu’il résulte des mentions au registre prévu par l’article susvisé que l’intéressé a été, au moment de la notification de la décision de maintien, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir ;
Vu les articles L. 742-8 et R. 742-2 du CESEDA ;
Attendu que le requérant est bien recevable en sa demande ;
Attendu qu’il fait valoir au soutien de sa demande que son ex-compagne et mère de son enfant, Madame [G], est décédée le 31 juillet 2026 à la suite d’un suicide ; qu’il a toujours participé à la prise en charge de leur fils [Y], âgé de 7 ans désormais pris en charge suite au décès de sa mère par ses grands-parents maternels ; que sa rétention l’empêchera d’assister aux obsèques de son ex-conjointe et que son expulsion privera son fils du seul parent encore présent ayant encore l’autorité parentale sur lui ;
Attendu toutefois comme invoqué par le représentant de l’autorité préfectorale qu’il résulte des éléments ressortant des précédentes prolongations que [K] [E] a été condamné pour avoir commis des violences habituelles sur Madame [G] à une peine de deux ans d’emprisonnement mais également à des peines complémentaires d’interdiction d’entrer en relation avec Madame [G] et de paraitre à son domicile pour une durée de trois ans ainsi qu’au retrait de l’exercice de son autorité parentale ; que dans ces conditions, il ne saurait être fait droit à cette demande, faute de démonstration suffisante de son implication réelle dans la vie de son enfant depuis la condamnation évoquée et au vu des seules photographies produites et datées du 26 juin 2025, et alors que l’enfant est désormais pris en charge par ses grands-parents maternels de sorte que son intérêt supérieur apparait préservé ; qu’il convient dès lors de rejeter la demande de levée de la mesure présentée ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;
REJETONS la requête présentée par [K] [E] aux fins de mainlevée de la mesure de rétention administrative prononcée à son encontre.
Informons l’intéressé qu’il peut interjeter appel de la présente ordonnance dans les 24 heures de son prononcé par déclaration motivée au greffe de la Cour d’Appel (et notamment par fax, n° 04.72.40.89.56) mais que cet appel n’est pas suspensif.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture (Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [K] [E], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [K] [E] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à residence, conformément à la décision du [Etablissement 1] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande de mainlevée de la rétention
22/10/2026MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article L. 742-8 du CESEDA : « Hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l'étranger peut demander qu'il soit mis fin à sa rétention en saisissant le magistrat du siège du tribunal judi…
Demande de mainlevée de la rétention
17/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION M. [C] [N] né le 24 juin 1997 à MECHERA de nationalité algérienne a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de t…
Demande de mainlevée de la rétention
09/10/2026Attendu que le requérant est bien recevable en sa demande ; Attendu que l’intéressé est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 3 août 2026 ; Attendu qu’il résulte des mentions au registre prévu par l’article susvisé que l’intére…
Demande de mainlevée de la rétention
12/09/2026SUR QUOI : Le Juge des Libertés et de la Détention : Attendu que suivant l'article L. 742-8 du CESEDA : Hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l'étranger peut demander qu'il soit mis fin à sa rétention en saisissant le …
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 2 août 2026, sous le numéro 26/02591.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/02591. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.