Demande d'autorisation de maintien en zone d'attente d'un étranger demandant son admission sur le territoire français

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de maintien en zone d'attente d'un étranger demandant son admission sur le territoire français

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de placement en zone d'attente

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
3 août 2026
Numéro de rôle
26/02605
Formation
J.L.D.
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
812 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ORDONNANCE DE MAINTIEN

EN ZONE D’ATTENTE

Le 03 août 2026 à 14H54

Nous, Clarisse DURAND Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Fanny TOUBOUL, greffier

Vu les articles L.341-2, L342-1, L342-1, L342-2 et L 342-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,

Vu la décision du maintien en zone d’attente prononcée par Monsieur le chef du Service du Contrôle de l’Immigration de l’aéroport de [Etablissement 1] en date du 30 juillet 2026 notifié à l’intéressé le 30 juillet 2026 à 18h30,

Vu la requête en date du 02 Août 2026 reçue le 02 août 2026 à 15h31 tendant à la prolongation du maintien en zone d’attente de :

[P] [N] né le 02 Avril 1980 à [Localité 1] (GEORGIE)

Assisté de Mme [G] [M], interprète assermentée en langue Georgienne inscrite sur la liste des experts près la Cour d’appel de Lyon, et de son conseil Me Chloé DAUBIE, avocat au barreau de LYON, de permanence.

Vu le titre II du livre II du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,

Vu la note d’audience en date de ce jour,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu qu’en application de l’article L342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en zone d'attente au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la décision de placement initiale peut être autorisé, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours.

Qu’il est relevé que [P] [N] a formalisé une demande d’asile à la frontière le 31 juillet 2026,

Qu’il soulève, en application de l’article 3 du Décret n° 2026-453 du 6 juin 2026 relatif à la mise en œuvre de la procédure d'asile à la frontière prévue par le règlement (UE) 2024/1348 du 14 mai 2024, qu’il ne peut être maintenu en zone d’attente mais devrait être orienté vers un centre d’hébergement adapté,

Que le texte visé ne prévoit toutefois pas de délai dans lequel la personne ayant formulé la demande d’asile à la frontière devrait être orientée vers ce lieu d’hébergement,

Qu’il n’est en outre pas établi par [P] [N] qu’une telle orientation aurait été effectuée le concernant, et qu’un lieu d’hébergement lui aurait été affecté, alors même que sa demande d’asile a bien été enregistrée,

Que dans ces conditions, et alors qu’il résulte des éléments fournis par l’autorité administrative que l’intéressé ne peut être à ce jour ni rapatrié ni admis sur le territoire national, il y a lieu d’ordonner le maintien de [P] [N] en zone d’attente ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Ordonnons la prolongation à titre exceptionnel du maintien en zone d’attente de [P] [N] à l’aéroport de [Etablissement 1] pour un délai maximum de HUIT JOURS à compter de l’expiration du délai administratif du maintien en zone d’attente.

Informons l’intéressé(e) qu’il peut interjeter appel de la présente ordonnance dans les 24 heures de son prononcé par déclaration motivée au greffe de la cour d’appel (et notamment par fax, n°[XXXXXXXX01]) mais que cet appel n’est pas suspensif.

LE GREFFIER LE JUGE

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat du commissaire de police de la police aux frontières (Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON)

NOTIFIONS la présente ordonnance à la PAF de [Etablissement 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [P] [N], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° [XXXXXXXX01]) au greffe de la cour d’appel de LYON, et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.

Information est donnée à [P] [N] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République , lorsqu'il est mis fin à son maintien en zone d’attente, conformément à la décision du Conseil Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.

LE GREFFIER

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de placement en zone d'attente. La juridiction a statué le 3 août 2026, sous le numéro 26/02605.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/02605. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.