Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Mainlevée de la mesure de rétention administrative

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
1 août 2026
Numéro de rôle
26/02562
Formation
J.L.D.
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 468 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

COUR D'APPEL de [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

N° RG 26/02562 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4O6U

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

Le 01 août 2026 à

Nous, Sarah PLOQUIN, Juge au tribunal judiciaire de LYON, assistée de Maureen JANIER, greffier.

Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 ;

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 03 juin 2026 par Mme [X] à l’encontre de [C] [F] ;

Vu l’ordonnance rendue le 07/06/2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;

Vu l’ordonnance rendue le 02/07/2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 31 Juillet 2026 reçue et enregistrée le 31 Juillet 2026 à 14h00 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [C] [F] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;

PARTIES

Mme [K] [W] préalablement avisé, représenté par Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,

[C] [F] né le 24 Novembre 1987 à [Localité 2] (NIGERIA) préalablement avisé, actuellement maintenu, en rétention administrative présent à l'audience, assisté de son conseil Me Nassera MAHDJOUB, avocat au barreau de LYON, de permanence,

en présence de M. [Q] [V], interprète assermentée en langue anglaise, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste CESEDA,

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

Après dépôt de conclusions par le conseil de l'intéressé, jointes au dossier, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier ;

Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;

[C] [F] a été entendu en ses explications ;

Me Nassera MAHDJOUB, avocat au barreau de LYON, avocat de [C] [F], a été entendu en sa plaidoirie ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'un arrêté a été pris le 03 juin 2026 par Mme [X] portant remise de [C] [F] aux autorités italiennes ;

Attendu que par décision en date du 03 juin 2026 notifiée le 03 juin 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [C] [F] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 03 juin 2026;

Attendu que par décision en date du 07/06/2026, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [C] [F] pour une durée maximale de vingt-six jours ;

Attendu que par décision en date du 02/07/2026 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [C] [F] pour une durée maximale de trente jours ;

Attendu que, par requête en date du 31 Juillet 2026, reçue le 31 Juillet 2026, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de trente jours ;

RECEVABILITE DE LA REQUETE 

Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA ;

REGULARITE DE LA PROCEDURE 

Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;

que le moyen tiré du défaut de base légale de la mesure de rétention soulevé par le conseil de l’intéressé suite au refus de réadmission des autorités italiennes doit être rejeté dès lors que ce refus ne prive pas par lui-même la mesure de rétention de base légale ;

PROLONGATION DE LA RETENTION

Attendu, en application des articles L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA, que la requête de l'autorité administrative en prolongation de la rétention de l'étranger est motivée par l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l’absence de production de l’original du permis de résidence en [Etablissement 1] de l’intéressé ayant entrainé un refus de rédmission des autorités italiennes ; qu’il résulte des déclarations de l’intéressé qu’il n’en est plus détenteur suite à son interpellation, sa veste contenant ses papiesr étant resté sur les lieux de son interpellation ; qu’il en a pour autant fourni la photographie dès le début de sa rétention ; que dans ces circonstances, il ne saurait lui être reproché une obstruction volontaire à la remise de ce document et à son éloignement ; que par ailleurs la préfecture ne justifie pas avoir effectué d’autres diligences depuis la seconde prolongation autre que la réitéréation de la réclamation à l’intéressé des documents en original dont il est dépourvu ; qu’il n’est pas démontré d’autres diligences effectuées auprès des autorités italiennes ou de toutes autres autorités consulaires ; que dans ces conditions, il n’existe pas de perspectives réelles d’éloignement ;

En conséquence, ordonnons le rejet de la requête en date du 31 Juillet 2026 de Mme [K] [W] en prolongation de la rétention administrative à l'égard de [C] [F] ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;

REJETONS le moyen d'irrecevabilité ;

DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du Mme [K] [W] à l'égard de [C] [F] recevable ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [C] [F] régulière ;

DISONS N'Y AVOIR LIEU À LA PROLONGATION du maintien en rétention de [C] [F] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

INFORMONS en application de l'article L. 824-3 du CESEDA, que tout étranger qui, faisant l'objet d'un arrêté d'expulsion, d'une mesure de reconduite à la frontière, d'une obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l'objet d'une mesure régulière de placement en rétention ou d'assignation à résidence ayant pris fin sans qu'il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d'un an d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende.

RAPPELONS que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 742-10 du CESEDA.

LE GREFFIER LE JUGE

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,

NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [C] [F], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.

Information est donnée à [C] [F] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à residence, conformément à la décision du [Etablissement 2] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.

LE GREFFIER

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Mainlevée de la mesure de rétention administrative. La juridiction a statué le 1 août 2026, sous le numéro 26/02562.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/02562. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.