Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Autres mesures ordonnées en référé
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bordeaux
- Décision du
- 3 août 2026
- Numéro de rôle
- 26/01062
- Formation
- REFERES 1ère Section
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 092 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
30B
Minute
N° RG 26/01062 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3MJ5
1 copie
Décision nativement numérique délivrée le 03/08/2026 à la SCP CORNILLE-FOUCHET-MANETTI SOCIETE D’AVOCATS INTER BARREAUX
Rendue le TROIS AOUT DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 15 JUIN 2026
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Alice VERGNE, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière, lors des débats et de Isabelle LEBOUL, Greffière, lors du prononcé.
DEMANDERESSE
S.C.I. MANSOUR Dont le siège social est : [Adresse 1] [Localité 2] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Luc MANETTI de la SCP CORNILLE-FOUCHET-MANETTI SOCIETE D’AVOCATS INTER BARREAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
Madame [J] [D] [Adresse 2][Adresse 3] [Localité 3]
Défaillante
I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 13 févier 2026, la SCI MANSOUR a fait assigner Madame [J] [D] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de la voir condamnée à lui payer : - à titre provisionnel, la somme de 20 112,01 euros, - la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La demanderesse expose que les parties ont conclu un bail dérogatoire de courte durée le 1er avril 2022, ayant pour objet un local commercial sis [Adresse 4] à [Localité 4], d’une durée de trois ans ; que le 1er avril 2023, elles ont finalement conclu un avenant afin de transformer le bail dérogatoire de courte durée en bail commercial ; que Madame [J] [D] a conclu ces deux baux en son nom personnel et pour le compte de la SARL M&S COIFFURE afin que cette dernière exploite le local ; que des loyers restant impayés malgré de nombreuses mises en demeure adressées au preneur, elle a fait signifier le 25 juillet 2024 un commandement de payer les loyers rappelant la clause résolutoire du bail et son intention de s’en prévaloir en tant que de besoin à la SARL M&S COIFFURE ; qu’à la suite de ce commandement de payer, le preneur ne s’est exécuté que très partiellement ; que le 18 octobre 2024, elle a assigné la SARL M&S COIFFURE en résiliation du bail et expulsion devant la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux ; qu’ayant pris connaissance au cours de cette procédure que la SARL M&S COIFFURE avait été radiée suite à une procédure de liquidation judiciaire, elle s’est désistée de l’instance initiée à l’encontre de cette dernière ; que Madame [J] [D] en qualité de titulaire du contrat de bail commercial en son nom propre a continué de régler, très partiellement, les loyers et charges afférentes jusqu’en mai 2025 ; que cette dernière a finalement quitté les lieux sans accomplir aucune formalité et sans même la prévenir ; que les clés lui ont été restituées le 11 septembre 2025 par un livreur Deliveroo ; qu’un procès-verbal de constat a été dressé dans le local afin de confirmer que le local est libre de toute occupation ; qu’elle est contrainte de saisir la juridiction de céans afin de constater la résiliation du bail commercial et d’obtenir le paiement des sommes qui lui sont dues.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 15 juin 2026.
La SCI MANSOUR s’en rapporte à son acte introductif d’instance auquel la présente décision renvoit pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne, Madame [J] [D] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La procédure est régulière et elle a disposé d’un délai suffisant pour préparer sa défense. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
II – MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La SCI MANSOUR produit au soutien de sa demande, notamment : - le bail initial liant les parties et son avenant du 1er avril 2023 ; - le commandement de payer du 25 juillet 2025 pour la somme de 6 740 euros au titre de l’arriéré locatif au 1er juin 2024 ; - un extrait de compte locataire du 15 janvier 2026 mentionnant un arriéré locatif de 18 283,65 euros au 24 décembre 2025.
La preuve est ainsi rapportée par la demnaderesse de la créance de 18 283,65 euros au 24 décembre 2025 dont elle se prévaut.
Madame [D] sera condamnée à payer ladite somme à titre provisionnel.
La demande de paiement d’une pénalité de retard de 10% des sommes dues en application des stipulations contractuelles, s’apparentant à une clause pénale soumise au pouvoir modérateur du juge du fond et susceptible de se heurter à des contestations sérieuses qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher, sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Madame [D], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits. Madame [D] sera condamnée à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
III - DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel;
CONDAMNE Madame [J] [D] à payer à la SCI MANSOUR :
- à titre provisionnel, la somme de 18 283,65 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 24 décembre 2025 ;
- la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SCI MANSOUR de sa demande de paiement d’une pénalité de retard ;
CONDAMNE Madame [D] aux dépens.
La présente décision a été signée par Alice VERGNE, Vice-Présidente, et par Isabelle LEBOUL, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?
Autres mesures ordonnées en référé. La juridiction a statué le 3 août 2026, sous le numéro 26/01062.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01062. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.